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Décret no 95-1275 du 7 décembre 1995 relatif aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : AGRS9501438D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le code rural, notamment l'article 1144 ; Vu le code du travail, notamment l'article L. 127-9 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - I. - Il est créé en tête du chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) une section 1 intitulée << Dispositions générales >> qui comprend les articles R. 127-1 à R. 127-8. II. - Il est inséré dans le même chapitre, après l'article R. 127-8, une section 2 ainsi rédigée : << Section 2 << Dispositions particulières aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition des exploitants agricoles << Art. R. 127-9-1. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles exerçant les activités visées au 1o de l'article 1144 du code rural dans les conditions prévues par le 1o précité, à l'exception des activités de dressage, d'entraînement et des haras, dont l'exploitation ou l'entreprise est située dans le ressort géographique du groupement tel que précisé dans les statuts, ont vocation à adhérer aux groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-9. Ils peuvent seuls bénéficier des mises à disposition de salariés par le groupement auquel ils ont adhéré. << Ces groupements ont pour activité principale le remplacement des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnées à l'alinéa précédent, des membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation et des salariés de l'exploitation en cas d'empêchement temporaire résultant de maladie, d'accident, de maternité, de décès ou en cas d'absences temporaires liées aux congés de toute nature, au suivi d'une formation professionnelle ou à l'exercice d'un mandat professionnel, ou syndical ou électif. Cette activité principale doit représenter au moins 80 p. 100 des heures de travail accomplies dans l'année civile par les salariés du groupement. << Art. R. 127-9-2. - Le groupement d'employeurs adresse au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dont relève son siège social, dans le mois suivant sa constitution, une demande d'agrément à laquelle sont joints les renseignements et les documents énumérés aux 1o à 5o de l'article R. 127-1 ainsi que la désignation de la convention collective que le groupement se propose d'appliquer. << La demande d'agrément, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est envoyée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. << Art. R. 127-9-3. - Pour être agréé, le groupement d'employeurs doit répondre aux conditions suivantes : << 1o La convention collective qu'il se propose d'appliquer doit être la mieux adaptée à l'activité de ses différents membres et aux emplois exercés par ses salariés ; << 2o Ses statuts doivent définir la zone géographique d'exécution des contrats de travail des salariés qu'il envisage d'employer et prévoir que ces contrats contiendront des clauses prenant en compte les sujétions liées aux changements de lieux d'emploi et à la durée des missions de ces salariés. << Art. R. 127-9-4. - L'inspecteur du travail dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'agrément pour notifier sa décision au groupement. En cas de refus, la décision doit être motivée. << Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. << A défaut de notification dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé refusé. << Les organisations professionnelles et syndicales représentatives dans le champ de la convention collective choisie sont informées par l'inspecteur du travail des agréments délivrés. << Art. R. 127-9-5. - Le groupement d'employeurs est tenu de faire connaître à l'inspecteur du travail toute modification ultérieure aux informations énumérées aux 1o, 2o et 3o de l'article R. 127-1 dans un délai d'un mois suivant la modification. << Le groupement doit tenir en permanence à la disposition de l'inspecteur du travail tous les documents permettant à celui-ci de vérifier, pour chaque adhérent du groupement, les indications mentionnées au 5o (a, b et c) de l'article R. 127-1 et de connaître le motif, le lieu et la durée des interventions de chacun des salariés du groupement. Ces justificatifs devront être conservés pendant une durée minimale de cinq ans suivant l'année civile au cours de laquelle ils ont été établis, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires plus contraignantes. << Art. R. 127-9-6. - L'inspecteur du travail peut demander au groupement de choisir une autre convention collective lorsque celle qui est appliquée n'apparaît plus adaptée à l'activité des différents membres du groupement ou aux emplois exercés par les salariés, ou lorsque cette convention a cessé de produire effet. << Art. R. 127-9-7. - L'inspecteur du travail peut mettre fin à l'agrément, par décision motivée : << 1o Lorsque ne sont pas respectées les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ; << 2o Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ; << 3o Lorsque le groupement ne donne pas suite à la demande de l'inspecteur du travail de choisir une nouvelle convention collective en application de l'article R. 127-9-6. << Le groupement est avisé au préalable des motifs du projet de retrait de l'agrément et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis. << La décision retirant l'agrément est notifiée au groupement d'employeurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois. << Art. R. 127-9-8. - Les décisions mentionnées aux articles R. 127-9-4, R. 127-9-6 et R. 127-9-7 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent pour la circonscription dans laquelle le groupement a son siège social. << Ce recours doit être formé dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision contestée. << Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles doit se prononcer sur ce recours dans les quinze jours qui suivent sa saisine. << La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois suivant la réception du recours. A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté. >>
Art. 2. - Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 décembre 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR Le ministre du travail et des affaires sociales, JACQUES BARROT