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Décret no 95-1268 du 27 novembre 1995 portant publication des amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, adoptés le 6 mars 1992 (1)


NOR : MAEJ9530105D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 83-874 du 27 septembre 1983 portant publication de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ensemble deux protocoles et une annexe), faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978 relatif à ladite convention (ensemble une annexe), fait à Londres le 17 février 1978 ; Vu le décret no 86-25 du 3 janvier 1986 portant publication des amendements de 1984 à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires ; Vu le décret no 87-786 du 24 septembre 1987 portant publication de l'annexe II de la convention de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et amendements à cette annexe du 5 décembre 1985 ; Vu le décret no 88-204 du 29 février 1988 portant publication des amendements au protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (concernant le protocole I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif), adoptés le 5 décembre 1985 ; Vu le décret no 89-115 du 21 février 1989 portant publication de l'annexe V à la Convention internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif ; Vu le décret no 89-356 du 1er juin 1989 portant publication des amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ensemble une annexe), adoptée le 1er décembre 1987 ; Vu le décret no 95-1267 du 27 novembre 1995 portant publication des amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, adoptés à Londres le 4 juillet 1991, Décrète :

Art. 1er. - Les amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, adoptés le 6 mars 1992, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 novembre 1995.


JACQUES CHIRAC Par le Président de la République : Le Premier ministre, ALAIN JUPPE Le ministre des affaires étrangères, HERVE DE CHARETTE
(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 6 juillet 1993. A M E N D E M E N T S A L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES RESOLUTION MEPC. 51 (32) (adoptée le 6 mars 1992) Le Comité de la protection du milieu marin, Rappelant les dispositions de l'article 38 (a) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui ont trait aux fonctions du Comité ; Notant que l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la << Convention de 1973 >>) et l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommé le << Protocole de 1978 >>) confèrent à l'organe compétent de l'Organisation la fonction d'examiner et d'adopter des amendements à la Convention de 1973 telle que modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL 73/78) ; Rappelant l'objectif de MARPOL 73/78 qui est de mettre fin à la pollution intentionnelle du milieu marin par les hydrocarbures ; Désireux, à cet égard, de réduire encore davantage la pollution liée à l'exploitation des navires ; Ayant examiné, à sa trente-deuxième session, des amendements au Protocole de 1978 qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article 16 (2, a) de la Convention de 1973, 1. Adopte, conformément à l'article 16 (2, d) de la Convention de 1973, les amendements à l'annexe du Protocole de 1978 dont le texte figure à l'annexe de la présente résolution ; 2. Constate que, conformément à l'article 16 (2, f, iii) de la Convention de 1973, les amendements seront réputés avoir été acceptés le 6 janvier 1993 à moins que, avant cette date, un tiers au moins des Parties, ou les Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 p. 100 du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient communiqué à l'Organisation des objections à ces amendements ; 3. Invite les Parties à noter que, conformément à l'article 16 (2, g, ii) de la Convention de 1973, les amendements entreront en vigueur le 6 juillet 1993 s'ils ont été acceptés de la manière indiquée au paragraphe 2 ci-dessus ; 4. Prie le Secrétaire général, en application de l'article 16 (2, e) de la Convention de 1973, d'adresser à toutes les Parties à MARPOL 73/78 des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements figurant en annexe ; 5. Prie en outre le Secrétaire général de transmettre des copies de la résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties à MARPOL 73/78. A N N E X E AMENDEMENTS A L'ANNEXE I DE MARPOL 73/78 Les règles de l'annexe I sont modifiées comme suit : I. - Règle 9 1. Remplacer le texte du sous-alinéa a, iv, du paragraphe 1, par ce qui suit : << iv) Le taux instantané de rejet des hydrocarbures ne dépasse pas 30 litres par mille marin. >> 2. Remplacer le texte de l'alinéa b, du paragraphe 1, par ce qui suit : << b) En ce qui concerne les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 tonneaux, autres que les pétroliers, et en ce qui concerne les pétroliers, pour les cales de la tranche des machines, à l'exclusion des cales de la chambre des pompes à cargaison à moins que leurs effluents ne soient mélangés avec des résidus de cargaison d'hydrocarbures : << i) Le navire n'est pas dans une zone spéciale ; << ii) Le navire fait route ; << iii) La teneur en hydrocarbures de l'effluent non dilué ne dépasse pas 15 parts par million ; et << iv) Le navire utilise le matériel prescrit à la règle 16 de la présente annexe. >> 3. Modifier le paragraphe 4 en supprimant toute la deuxième phrase, y compris les alinéas a à d. << Ajouter un nouveau paragraphe 7, libellé comme suit : << 7. - En ce qui concerne les navires visés par la règle 16, paragraphe 6, de la présente annexe, qui ne sont pas équipés du matériel prescrit aux paragraphes 1 ou 2 de la règle 16 de la présente annexe, les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 1 de la présente règle ne s'appliquent pas avant le 6 juillet 1998 ou avant la date à laquelle le navire est équipé du matériel susmentionné, si cette date est antérieure. Jusqu'à cette date, il est interdit à ces navires de rejeter à la mer des hydrocarbures ou des mélanges d'hydrocarbures provenant des bouchains de la tranche des machines, sauf lorsque toutes les conditions suivantes se trouvent réunies : << a) Le mélange d'hydrocarbures ne provient pas des bouchains des chambres des pompes à cargaison ; << b) Le mélange d'hydrocarbures ne contient pas de résidus de la cargaison d'hydrocarbures ; << c) Le navire n'est pas dans une zone spéciale ; << d) Le navire est à plus de 12 milles marins de la terre la plus proche ; << e) Le navire fait route ; << f) La teneur en hydrocarbures de l'effluent est inférieure à 100 parts par million ; et << g) Le navire utilise un séparateur d'eau et d'hydrocarbures, d'un type approuvé par l'Autorité et conforme aux spécifications recommandées par l'Organisation (1). >> Ajouter la note de bas de page ci-après qui se rapporte à l'alinéa g du paragraphe 7 : << (1) On se réfère à la recommandation sur les spécifications internationales relatives au fonctionnement et aux essais des séparateurs d'eau et d'hydrocarbures et des détecteurs d'hydrocarbures, que l'Organisation a adoptée par la résolution A. 393 (X). >> II. - Règle 10 1. Remplacer le texte de l'alinéa b, du paragraphe 2, par ce qui suit : << b) Il est interdit à tout navire d'une jauge brute inférieure à 400 tonneaux, autre qu'un pétrolier, de rejeter à la mer des hydrocarbures ou des mélanges d'hydrocarbures pendant qu'il se trouve dans une zone spéciale, sauf si la teneur en hydrocarbures de l'effluent ne dépasse pas, sans dilution, 15 parts par million. >> 2. Modifier le sous-alinéa b (v) du paragraphe 3 en remplaçant le renvoi au paragraphe 7, de la règle 16, par un renvoi au paragraphe 5, de la règle 16. III. - Règle 16 Remplacer le texte de cette règle par ce qui suit : << Règle 16 << Dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures et matériel de filtrage des hydrocarbures. << 1. Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 tonneaux mais inférieure à 10 000 tonneaux est muni d'un matériel de filtrage des hydrocarbures conforme aux dispositions du paragraphe 4, de la présente règle. Un tel navire, transportant de grandes quantités de combustible liquide, se conforme aux dispositions du paragraphe 2, de la présente règle ou du paragraphe 1, de la règle 14. << 2. Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 tonneaux est muni d'un matériel de filtrage, d'un dispositif d'alarme et d'un dispositif permettant d'arrêter automatiquement tout rejet de mélanges d'hydrocarbures lorsque la teneur en hydrocarbures de l'effluent dépasse 15 parts par million. << 3. a) L'Autorité peut exempter de l'application des paragraphes 1 et 2 de la présente règle tout navire qui effectue uniquement des voyages dans des zones spéciales si toutes les conditions suivantes sont réunies : << i) Le navire est équipé d'une citerne de stockage ayant une capacité jugée satisfaisante par l'Autorité pour conserver à bord toutes les eaux de cale polluées par les hydrocarbures ; << ii) Toutes les eaux de cale polluées par les hydrocarbures sont conservées à bord pour être rejetées par la suite dans des installations de réception ; << iii) L'Autorité s'est assurée qu'il existe des installations de réception satisfaisantes capables de recevoir les eaux de cale polluées par les hydrocarbures dans un nombre suffisant de ports ou de terminaux où le navire fait escale ; << iv) Le certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures, lorsqu'il est prescrit, porte une mention indiquant que le navire effectue uniquement des voyages dans des zones spéciales ; et << v) La quantité, la date et l'heure des rejets et le port dans lequel ils sont effectués sont inscrits dans le registre des hydrocarbures. << b) L'Autorité s'assure que les navires d'une jauge brute inférieure à 400 tonneaux sont équipés, dans toute la mesure du possible, de manière à pouvoir conserver à bord des hydrocarbures ou des mélanges d'hydrocarbures ou les rejeter conformément aux prescriptions de l'alinéa b du paragraphe 1, de la règle 9 de la présente annexe. << 4. Le matériel de filtrage des hydrocarbures visé au paragraphe 1 de la présente règle doit être d'un type approuvé par l'Autorité et conçu de façon que tout mélange d'hydrocarbures rejeté dans la mer après être passé par le système ait une teneur en hydrocarbures qui ne dépasse pas 15 parts par million. Lors de l'examen des caractéristiques de ce matériel, l'Autorité tient compte des spécifications recommandées par l'Organisation (1). << 5. Le matériel de filtrage des hydrocarbures visé au paragraphe 2 de la présente règle doit être d'un type approuvé par l'Autorité et conçu de façon que tout mélange d'hydrocarbures rejeté dans la mer après être passé par le ou les systèmes ait une teneur en hydrocarbures qui ne dépasse pas 15 parts par million. Il est muni d'un dispositif d'alarme indiquant le moment où cette teneur risque d'être dépassée. Le système est aussi muni de dispositifs permettant d'arrêter automatiquement tout rejet de mélanges d'hydrocarbures lorsque la teneur en hydrocarbures de l'effluent dépasse 15 parts par million. Lors de l'examen des caractéristiques de ce matériel et de ces dispositifs, l'Autorité tient compte des spécifications recommandées par l'Organisation (1). << 6. Les navires livrés avant le 16 juillet 1993 devront se conformer aux dispositions de la présente règle d'ici au 6 juillet 1998 à condition qu'ils puissent être exploités avec un séparateur d'eau et d'hydrocarbures (système à 100 ppm). >> Ajouter la note de bas de page ci-après, qui se rapporte aux paragraphes 4 et 5 : (1) << On se référera à la recommandation sur les spécifications internationales relatives au fonctionnement et aux essais des séparateurs d'eau et d'hydrocarbures et des détecteurs d'hydrocarbures que l'Organisation a adoptée dans la résolution A. 393 (X). >> IV. - Règle 21 1. Modifier l'alinéa c en supprimant les cinq premiers mots, à savoir : << que dans toute zone spéciale >>. 2. Supprimer l'alinéa d. V. - Modèles A et B des suppléments au certificat I.O.P.P. Remplacer les rubriques 2.2 et 2.3 dans les modèles A et B des suppléments au certificat I.O.P.P. par ce qui suit : << 2.2. Type de matériel utilisé pour le filtrage des hydrocarbures : << 2.2.1. Matériel de filtrage des hydrocarbures (15 ppm) ( 4 de la règle 16) ...... < 2.2.2. Matériel de filtrage des hydrocarbures (15 ppm) muni d'un dispositif d'alarme et d'un dispositif d'arrêt automatique ( 4 de la règle 16) ...... < 2.3. Le navire est autorisé à être exploité avec le matériel existant jusqu'au 6 juillet 1998 ( 6 de la règle 16) s'il est équipé : ...................................................... < 2.3.2. D'un matériel de filtrage et des hydrocarbures (15 ppm) sans dispositif d'alarme ...... < 2.3.3. D'un matériel de filtrage des hydrocarbures (15 ppm) avec dispositif d'alarme et dispositif d'arrêt manuel > ......