J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 95-1257 du 1er décembre 1995 fixant les tarifs des abonnements et des prix de vente au numéro des publications éditées par la Direction des Journaux officiels


NOR : PRMX9501045D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu la loi du 28 décembre 1880 modifiée relative au Journal officiel et le décret du 30 décembre 1880 modifié relatif au service financier de l'exploitation en régie du Journal officiel, Décrète :

Art. 1er. - Les tarifs des abonnements aux diverses éditions publiées par les Journaux officiels sont fixés comme suit : 1. Abonnements aux éditions principales dont les tables sont séparées : Lois et décrets : Trois mois : 89 F ; Six mois : 167 F ; Un an : 305 F. Associations : Un an : 82 F. Tables des lois et décrets : Douze tables mensuelles et table annuelle : 78 F. Débats de l'Assemblée nationale, compte rendu : Un an : 120 F ; Table nominative et table des matières : 58 F. Débats de l'Assemblée nationale, questions écrites : Un an : 119 F ; Table des questions : 57 F. Débats du Sénat, compte rendu : Un an : 110 F ; Table nominative et table des matières : 58 F. Débats du Sénat, questions écrites : Un an : 109 F ; Table des questions : 37 F. 2. Autres abonnements : Documents de l'Assemblée nationale : Un an : 747 F. Documents de l'Assemblée nationale (série budgétaire : projets de loi de finances) : 225 F. Documents du Sénat : Un an : 746 F. Documents administratifs : Un an : 344 F. Avis et rapports du Conseil économique et social : Un an : 128 F. Textes d'intérêt général : Un an : 316 F. Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses : Un an : 49 F. Bulletin des annonces légales obligatoires : Un an : 507 F. Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales : Edition A (ventes et cessions ; créations d'établissements ; procédures collectives) : 306 F ; Edition B (modifications diverses ; radiations) : 304 F ; Edition C (avis de dépôts des comptes des sociétés) : 57 F. Bulletin officiel des annonces des marchés publics : Un an : 317 F. Bulletin officiel Concurrence, consommation, répression des fraudes (B.O.C.C.R.F.) : Un an : 90 F. Lorsque ces éditions comportent une table annuelle, celle-ci est fournie sans supplément de prix aux abonnés. En ce qui concerne les abonnements servis à l'étranger, les prix indiqués aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont majorés d'un montant forfaitaire déterminé selon le tarif des taxes postales du régime international. En ce qui concerne les abonnements servis en France, et pour les publications qui ne bénéficient pas de la franchise postale, il est perçu une participation forfaitaire aux frais d'expédition qui ne peut être supérieure à 50 p. 100 des tarifs postaux appliqués à l'envoi de ces publications. En outre, pour les abonnements servis dans les départements et territoires d'outre-mer par voie aérienne sur demande de l'abonné, il est perçu une surtaxe aérienne selon les tarifs postaux en vigueur. Cette surtaxe doit être acquittée en sus de la participation forfaitaire aux frais d'expédition mentionnée à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit de publications ne bénéficiant pas de la franchise postale. Les abonnements partent du premier jour du mois suivant la réception de la commande. Leur montant est payable par mandat, chèque bancaire ou chèque postal, établi à l'ordre de l'agent comptable du budget annexe des Journaux officiels. Aucune réduction n'est consentie sur le tarif des abonnements.
Art. 2. - Les prix de vente au numéro des diverses éditions publiées par les Journaux officiels sont fixés comme suit : 1. Documents parlementaires (série non budgétaire) : - jusqu'à 28 pages : 3,80 F ; - de 29 à 48 pages : 5,80 F ; - de 49 à 96 pages : 9,10 F ; - de 97 à 144 pages : 19,20 F ; - de 145 à 200 pages : 26 F. Au-delà de 200 pages, ces documents seront considérés comme doubles ou triples et composés de plusieurs fascicules dont chacun suit le barème ci-dessus. 2. Tables : Tables mensuelles : Lois et décrets : 7 F. Tables annuelles : Lois et décrets : 40 F. Débats de l'Assemblée nationale : Table nominative : 35 F ; Table des matières : 35 F ; Table des questions : 67 F. Débats du Sénat : Table nominative : 35 F ; Table des matières : 35 F ; Table des questions : 35 F. Table des documents administratifs : 3,80 F ; Table des avis et rapports du Conseil économique et social : 3,80 F ; Table des textes d'intérêt général : 3,80 F ; Table du Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses : 3,80 F ; Table semestrielle du Bulletin des annonces légales obligatoires : 29 F. 3. Autres éditions. Le prix de vente au numéro des autres éditions énumérées à l'article 1er du décret susvisé est fixé à 3,80 F l'exemplaire.
Art. 3. - Le directeur des Journaux officiels fixe, en tenant compte du prix de revient des publications concernées, les prix de vente applicables aux tirages à part, à la diffusion sur d'autres supports que le papier des éditions visées à l'article 1er du présent décret et aux brochures rassemblant des textes d'intérêt général (lois, décrets, arrêtés et circulaires ministériels, rapports, etc.) ayant paru dans une ou plusieurs de ces éditions. Le directeur des Journaux officiels définit les conditions de vente de ces publications aux détaillants établis en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer en déterminant les remises applicables sur les prix de vente au public. Il fixe les conditions de vente aux différentes collectivités et personnes morales visées à l'article 3 de la loi no 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre.
Art. 4. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux ventes au numéro et aux abonnements servis à compter du 1er janvier 1996. Le décret no 94-1010 du 23 novembre 1994 fixant les tarifs des abonnements et des prix des ventes au numéro des publications éditées par la Direction des Journaux officiels est abrogé à compter de cette date.
Art. 5. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er décembre 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE