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Décret no 95-1252 du 23 novembre 1995 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire modifiant l'accord de coopération technique en matière de personnel du 24 avril 1961, signé à Abidjan les 16 mai et 14 juin 1995 (1)


NOR : MAEJ9530100D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 62-136 du 23 janvier 1962 portant publication des traités et accords de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire, entre la France et le Dahomey, entre la France et le Niger, entre la France et la Haute-Volta et de l'accord de défense entre la France, la Côte d'Ivoire, le Dahomey et le Niger, signés le 24 avril 1961; Vu le décret no 69-66 du 15 janvier 1969 portant publication de la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, ensemble le protocole et l'échange de lettres joints, signés à Abidjan le 6 avril 1966; Vu le décret no 89-117 du 21 février 1989 portant publication de l'avenant à la convention fiscale du 6 avril 1966 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale (ensemble un protocole), signé à Abidjan le 25 février 1985; Vu le décret no 95-528 du 2 mai 1995 portant publication de l'avenant à la convention fiscale du 6 avril 1966 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale, modifiée par l'avenant du 25 février 1985, signé à Abidjan le 19 octobre 1993, Décrète:

Art. 1er. - L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire modifiant l'accord de coopération technique en matière de personnel du 24 avril 1961, signé à Abidjan les 16 mai et 14 juin 1995, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 novembre 1995.

JACQUES CHIRAC Par le Président de la République: Le Premier ministre, ALAIN JUPPE Le ministre des affaires étrangères, HERVE DE CHARETTE

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 16 juin 1995. A C C O R D SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE MODIFIANT L'ACCORD DE COOPERATION TECHNIQUE EN MATIERE DE PERSONNEL DU 24 AVRIL 1961 AMBASSADE DE FRANCE EN COTE D'IVOIRE L'AMBASSADEUR No 38/SP, 95/MK Abidjan, le 16 mai 1995. Monsieur N'Goran Niamien, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'économie, des finances et du Plan, Abidjan. Monsieur le Ministre, Me référant à la Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire signée à Abidjan le 6 avril 1966 et à l'Accord de coopération technique en matière de personnel entre les deux gouvernements signé à Paris le 24 avril 1961, j'ai l'honneur de vous proposer, d'ordre de mon Gouvernement, de supprimer l'article 19 de cet Accord de coopération technique ainsi que l'annexe prévue par cet article et d'insérer dans ledit Accord le nouvel article suivant: << Art. 19. - Les rémunérations afférentes aux années 1994 et 1995 versées par le Gouvernement français aux personnels de coopération technique auxquels s'appliquent les dispositions du présent Accord ne sont pas imposables en Côte d'Ivoire. Conformément aux dispositions combinées de l'article 22 de la Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire du 6 avril 1966, dans sa rédaction antérieure à l'avenant entre les deux Gouvernements du 19 octobre 1993, et de l'article 4 B 2 du code général des impôts français, ces rémunérations ne seront imposables qu'en France, même si leurs titulaires n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 2 de ladite Convention fiscale. << Il est entendu que les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux rémunérations des agents de l'Etat français (y compris ceux qui relèvent de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger) fiscalement assimilés en Côte d'Ivoire aux personnels de coopération technique précités. >> Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire savoir si cette proposition recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront, sur ce point, un Accord entre nos deux Gouvernements, Accord qui entrera en vigueur à la date de réception de votre réponse. Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'expression de ma haute considération. L'Ambassadeur de France, CHRISTIAN DUTHEIL DE LA ROCHERE REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE MINISTERE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN LE MINISTRE Abidjan, le 14 juin 1995. Monsieur l'Ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, à Abidjan Monsieur l'Ambassadeur, Par votre courrier no 38/SP, 95/MK du 16 mai 1995, vous m'avez proposé, au nom de votre Gouvernement, de supprimer l'article 19 de l'Accord de coopération technique en matière de personnel entre nos deux Gouvernements signé à Paris le 24 avril 1961 et de le remplacer par un nouvel article 19 libellé comme suit: << Art. 19. - Les rémunérations afférentes aux années 1994 et 1995 versées par le Gouvernement français aux personnels de coopération technique auxquels s'appliquent les dispositions du présent Accord ne sont pas imposables en Côte d'Ivoire. Conformément aux dispositions combinées de l'article 22 de la Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire du 6 avril 1966, dans sa rédaction antérieure à l'avenant entre les deux Gouvernements du 19 octobre 1993, et de l'article 4 B 2 du code général des impôts français, ces rémunérations ne seront imposables qu'en France, même si leurs titulaires n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 2 de ladite Convention fiscale. << Il est entendu que les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux rémunérations des agents de l'Etat français (y compris ceux qui relèvent de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger) fiscalement assimilés en Côte d'Ivoire aux personnels de coopération technique précités. >> Cette proposition recueille l'agrément de mon Gouvernement. La présente lettre et la vôtre constitueront, sur ce point, un Accord entre nos deux Gouvernements qui entrera en vigueur dès réception de la présente par vos soins. Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'expression de ma haute considération. Pour le Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie, des Finances et du Plan: P.I. le Ministre des Mines et de l'Energie, Le contre-amiral, MOHAMMED LAMINE FADIKA