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Décret no 95-1249 du 22 novembre 1995 modifiant le décret no 90-305 du 3 avril 1990 portant règlement général du brevet professionnel délivré par le ministère de l'agriculture et de la forêt


NOR : AGRE9502225D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le décret no 90-305 du 3 avril 1990 portant règlement général du brevet professionnel délivré par le ministère de l'agriculture et de la forêt, modifié par le décret no 92-1334 du 16 décembre 1992; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 12 octobre 1995, Décrète:

Art. 1er. - Le deuxième alinéa et les alinéas suivants de l'article 3 du décret du 3 avril 1990 susvisé sont remplacés par: << Les candidats doivent justifier de deux années d'activité professionnelle effective à la date de la dernière évaluation permettant de délivrer le brevet professionnel. << Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel. << Les candidats doivent également justifier, lors de l'entrée en formation: << - soit de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme ou titre homologué de même niveau ou d'un niveau supérieur; << - soit d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles; << - soit d'avoir suivi une scolarité complète de classe de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire. << Les candidats ne justifiant pas des diplômes ou durées de formation mentionnés ci-dessus devront attester, avant l'entrée en formation, soit de deux années d'activité professionnelle effective, effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé, soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un autre emploi. >>
Art. 2. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 5. - Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue, définies respectivement aux livres Ier et IX du code du travail, devront avoir suivi auparavant une formation générale, technologique et professionnelle d'une durée de 1 200 heures en centre de formation. << La durée de formation requise peut être réduite après un positionnement. << Le positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'unités capitalisables ou d'épreuves dont il bénéficie, au titre de la validation des acquis professionnels, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités capitalisables ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité. >>
Art. 3. - Dans la première phrase de l'article 6 du même décret, après les mots: << ou par des centres de formation d'apprentis >>, sont insérés les mots: << , ou par des établissements d'enseignement à distance >>.
Art. 4. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 6 du même décret est supprimée.
Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 8 du même décret est supprimé.
Art. 6. - Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 novembre 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR