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Décret no 95-1240 du 21 novembre 1995 portant création de la réserve naturelle du Val de Loire entre La Charité-sur-Loire et Boisgibault


NOR : ENVN9530030D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu le code rural, et notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-27 et R.* 242-1 à R.* 242-49; Vu l'arrêté interpréfectoral des préfets de la Nièvre et du Cher en date du 13 janvier 1993 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique sur le projet de classement en réserve naturelle du Val de Loire entre La Charité-sur-Loire et Boisgibault; Vu le dossier de l'enquête publique ouverte sur le projet, notamment le rapport et les conclusions des commissaires enquêteurs en date du 31 mars 1993; Vu les délibérations et avis des conseils municipaux de La Chapelle-Montlinard le 29 mars 1993, La Charité-sur-Loire le 2 mars 1993, Mesves-sur-Loire le 2 mars 1993, Pouilly-sur-Loire le 23 mars 1993, Tracy-sur-Loire le 22 mars 1993, Couargues le 15 mars 1993 et Herry le 22 janvier 1993; Vu l'avis des commissions départementales des sites siégeant en formation de protection de la nature le 6 octobre 1993 dans le département de la Nièvre et le 2 novembre 1993 dans le département du Cher; Vu le rapport du préfet centralisateur du département de la Nièvre en date du 21 février 1994 et celui du préfet du département du Cher en date du 6 décembre 1993; Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 5 juillet 1994; Vu les accords et avis des ministères intéressés; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète: CHAPITRE Ier Création et délimitation de la réserve naturelle du Val de Loire

Art. 1er. - Est classée réserve naturelle, sous la dénomination de Réserve naturelle du Val de Loire (Nièvre et Cher), la partie du Val de Loire s'étendant de La Charité-sur-Loire au lieudit Boisgibault (commune de Tracy-sur-Loire), comprenant le domaine public fluvial et les parcelles cadastrales énumérées ci-après, d'une superficie totale de 1 900 hectares environ: - commune de La Chapelle-Montlinard (Cher), section AE: 173 à 187, et section AH: 13, 14, 19 et 26; - commune de Herry (Cher), section AM 59 à 70, section AN 11 à 19, section AO: 16 à 21, section AV: 12 à 14, section AW: 9 à 12, section AX: 11 à 15, 24, 28 à 31, section AY: 1 à 7; - commune de Couargues (Cher), section B 3: 645 à 721, 723 à 746, 748 à 766, 1381 à 1384, section B 4: 831, 832, 834 à 858, 897 à 899, 1337 à 1361, 1465 à 1468, section ZA: 30, section ZB: 88 et 89, section ZI: 25, 26 et 47; - commune de Mesves-sur-Loire (Nièvre), section D 1: 78 et 1113, section D 4: 890 à 918, 920 à 924, 933, 934, 949, 950, 981 à 983, 1118, 1120, 1122, 1124 à 1126, section D 5 1127, section D 6 1076, 1130, 1132, 1133, section ZA: 182, section ZD: 125 et 126, section ZE: 1 à 28, 30 à 61; - commune de Pouilly-sur-Loire (Nièvre), section F 3 250, section E 8 1687 et 2219, section E 9: 1840 à 1856 et 2212; - commune de La Charité-sur-Loire (Nièvre), section AB: 1, 2, 270 à 277. Les parcelles mentionnées ci-dessus figurent sur les plans cadastraux au 1/2 000, qui peuvent être consultés à la préfecture de la Nièvre et à la préfecture du Cher. La délimitation du périmètre classé est portée sur le plan au 1/25 000, qui peut être consulté à la préfecture de la Nièvre et à la préfecture du Cher. Sont inclus dans la réserve la chevrette située sur la commune de La Chapelle-Montlinard, ainsi que le pont de Pouilly, et la portion de la route départementale 59 au droit du domaine public fluvial et des parcelles cadastrales B 3 648, 734 et 735, B 4 831, 857 et 858 sur la commune de Couargues. Les levées, le pont de La Charité et la route nationale 151 sont exclus de la réserve. CHAPITRE II Gestion de la réserve naturelle

Art. 2. - Le ministre chargé de la protection de la nature désigne, parmi les préfets des départements de la Nièvre et du Cher, un préfet centralisateur qui exerce les pouvoirs conférés au préfet par le présent décret.

Art. 3. - Le préfet, après avoir demandé l'avis des communes concernées, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une association régie par la loi de 1901 ou à un établissement public. Le gestionnaire est notamment chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre un plan de gestion.

Art. 4. - Il est créé auprès du préfet un comité consultatif de la réserve naturelle, présidé par lui-même ou par son représentant. Ce comité comprend, de manière équilibrée: 1o Des représentants de propriétaires et d'usagers, et des élus locaux concernés; 2o Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés; 3o Des représentants d'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées. La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. A l'exception de ceux désignés au titre d'un mandat électif et qui sont nommés pour une période qui expire en même temps que leur mandat, les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Art. 5. - Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret. Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve. Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve. CHAPITRE III Réglementation de la réserve naturelle

Art. 6. - Il est interdit: 1o D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature. Toutefois, des lâchers de faisans et de perdrix pourront être autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif; 2o Sous réserve des dispositions des articles 9 et 10, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve; 3o De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sauf pour des activités scientifiques qui sont soumises à autorisation délivrée par le préfet, après avis du comité consultatif.

Art. 7. - Il est interdit, sous réserve des activités visées à l'article 11: 1o D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis du Conseil national de la protection de la nature; 2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve ou à des fins scientifiques, sous réserve d'autorisations délivrées par le préfet, après avis du comité consultatif. Sous réserve des droits des propriétaires, et compte tenu des usages en vigueur, la cueillette des fruits sauvages, des champignons et de l'osier est autorisée à des fins de consommation familiale.

Art. 8. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer, en cas de besoin, la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Art. 9. - La pêche s'exerce conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, elle n'est pas autorisée dans les zones et durant les périodes visées à l'article 18.

Art. 10. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 18, la chasse s'exerce conformément à la réglementation en vigueur, sauf sur le domaine public fluvial et sur les parcelles énumérées ci-dessous, où elle est interdite: - commune de La Chapelle-Montlinard (Cher), section AN 26, section AE 173 à 187; - commune de Herry (Cher), section AN: 19, section AO: 18 à 21, section AW: 10 à 12, section AX 12 à 15, section AY 1; - commune de Couargues (Cher), section B 3 645 à 648, section B 4 831, 832, 1465 et 1467, section ZA: 30, section ZB: 88 et 89, section ZI: 25 et 26; - commune de Pouilly-sur-Loire, section F 3: 250. Cette interdiction n'entre en vigueur sur le domaine public fluvial qu'à l'expiration des baux de chasse en cours à la date du présent décret. Le comité consultatif est appelé à donner son avis sur la gestion cynégétique de la réserve.

Art. 11. - Les activités agricoles, forestières ou pastorales peuvent être réglementées par le préfet, après avis du comité consultatif, compte tenu des objectifs de gestion de la réserve naturelle.

Art. 12. - Il est interdit: 1o D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore; 2o D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit; 3o De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore; 4o De porter atteinte au milieu naturel par le feu sauf pour les besoins de gestion de la réserve naturelle dans les conditions arrêtées par le préfet après avis du comité consultatif ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.

Art. 13. - Tout travail public ou privé est interdit, à l'exclusion des travaux nécessités par l'entretien et la gestion de la réserve, du domaine public fluvial ou des ouvrages publics, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural. Les travaux de prospection et d'installation d'une nouvelle station de pompage d'eau dans la nappe phréatique peuvent être réalisés après autorisation du ministre chargé de la protection de la nature conformément à l'article L. 242-9 du code rural. La rénovation de chemins et l'entretien des bâtiments lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation agricole, pastorale, forestière ou touristique sont autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 14. - Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve à l'exception de celles concernant les substances concessibles mentionnées à l'article 2 du code minier et, notamment, les substances pétrolières. Toutefois, aucun titre de recherche ou d'exploitation ne peut être délivré après publication du présent décret sans accord préalable du ministre chargé de la protection de la nature.

Art. 15. - La collecte des minéraux et des fossiles est interdite sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 16. - Toute activité industrielle est interdite. Peuvent seules être autorisées, par le préfet après avis du comité consultatif, les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle, dans des lieux prévus à cet effet.

Art. 17. - L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 18. - La circulation et le stationnement des personnes sont autorisés sauf dans les zones de nidification des oiseaux en période de reproduction. Les zones et périodes d'interdiction sont arrêtées annuellement par le préfet après avis du comité consultatif et signalées par des panneaux.

Art. 19. - Les activités sportives ou touristiques peuvent être réglementées par le préfet après avis du comité consultatif. Un arrêté préfectoral réglemente, après avis du comité consultatif, la circulation des bateaux à moteur et porte notamment sur leur puissance et leur vitesse.

Art. 20. - Il est interdit d'introduire dans la réserve naturelle des chiens, à l'exception: 1o De ceux qui participent à des missions de police, de recherche, de sauvetage ou à la mise en oeuvre des mesures mentionnées à l'article 8; 2o Des chiens de berger pendant la période d'estive dans la limite de deux par troupeau. En période d'ouverture de la chasse, la circulation contrôlée des chiens est toutefois tolérée sauf dans les secteurs où la chasse est interdite.

Art. 21. - La circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable: 1o Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve et du domaine public fluvial; 2o A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage; 3o A ceux utilisés pour les activités agricoles, forestières ou pastorales; 4o A ceux utilisés pour l'entretien des ouvrages publics; 5o A ceux utilisés par Electricité de France et Gaz de France pour l'entretien de leurs installations; 6o A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet.

Art. 22. - Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri ou à la belle étoile est interdit.

Art. 23. - Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 novembre 1995.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, CORINNE LEPAGE