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Décret no 95-1234 du 16 novembre 1995 portant publication de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie (ensemble un échange de lettres), signée à Nouakchott le 1er octobre 1992 (1)


NOR : MAEJ9530095D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 94-534 du 28 juin 1994 autorisant l'approbation de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 86-907 du 30 juillet 1986 portant publication de l'accord entre les gouvernements des Etats de l'union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, fait à Schengen le 14 juin 1985, Décrète:

Art. 1er. - La convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie (ensemble un échange de lettres), signée à Nouakchott le 1er octobre 1992, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 novembre 1995.


JACQUES CHIRAC Par le Président de la République: Le Premier ministre, ALAIN JUPPE Le ministre des affaires étrangères, HERVE DE CHARETTE
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er septembre 1995. C O N V E N T I O N RELATIVE A LA CIRCULATION ET AU SEJOUR DES PERSONNES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE (ENSEMBLE UN ECHANGE DE LETTRES) Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, Désireux de fixer, dans l'intérêt commun, les règles de circulation des personnes entre les deux Etats sur le fondement de la réciprocité, de l'égalité et du respect mutuel; Désireux de prendre en compte l'évolution intervenue dans la situation des deux Etats; Désireux de permettre aux ressortissants mauritaniens de bénéficier dans l'ensemble du territoire des Etats parties à l'accord de Schengen du régime commun de circulation résultant de la mise en oeuvre de cet accord multilatéral, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Les ressortissants français désireux de se rendre sur le territoire mauritanien, et les ressortissants mauritaniens désireux de se rendre sur le territoire français doivent être en possession d'un passeport en cours de validité revêtu du visa requis par la législation de l'Etat d'accueil ainsi que des certificats internationaux de vaccination exigés par cet Etat. Article 2 Pour un séjour n'excédant pas trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire mauritanien et les ressortissants mauritaniens à l'entrée sur le territoire français doivent présenter les documents mentionnés à l'article 1er. Ils doivent en outre présenter les pièces justificatives fournies lors de la délivrance du visa et disposer de moyens suffisants, tant pour leur subsistance pendant la durée du séjour envisagé que pour garantir leur retour dans l'Etat de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel leur admission est garantie. Article 3 Sont dispensés des conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 2 pour leur séjour et leur transit: - les membres des missions diplomatiques et consulaires ainsi que les membres de leur famille à charge venant pour prendre leurs fonctions dans l'autre Etat ainsi que ceux qui sont en transit à destination ou en provenance d'un Etat tiers; - les membres des assemblées parlementaires des Etats contractants; - les fonctionnaires, officiers et agents des services publics de l'autre Etat lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur Gouvernement ou les fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation; - les membres des équipages des navires et des aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales pertinentes. Article 4 Pour un séjour de plus de trois ans: - les ressortissants français à l'entrée sur le territoire mauritanien doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation; - les ressortissants mauritaniens à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. Article 5 Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession: 1o D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré: - en ce qui concerne l'entrée en France, par le consultat de France compétent après un examen subi sur le territoire mauritanien devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités mauritaniennes; - en ce qui concerne l'entrée sur le territoire mauritanien, par le consulat de Mauritanie compétent, après une examen subi sur le territoire français devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités françaises; 2o D'un contrat de travail visé par le ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. Article 6 Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle industrielle, commerciale ou artisanale, doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil. Article 7 Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de s'établir sur le territoire de l'autre Etat sans y exercer une activité lucrative doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier de la possession des moyens d'existence requis. Article 8 Les membres de famille d'un ressortissant de l'un des Etats contractants peuvent être autorisés à rejoindre le conjoint régulièrement établi sur le territoire de l'autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de regroupement familial. Un titre de séjour de même nature que celui de la personne qu'ils rejoignent et emportant, le cas échéant, autorisation de travail est délivré à leur arrivée dans l'Etat d'accueil. Article 9 Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention << étudiant >>. Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. Article 10 Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants mauritaniens doivent posséder un titre de séjour. Pour tout séjour sur le territoire mauritanien devant excéder trois mois, les ressortissants français doivent posséder un titre de séjour. Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. Article 11 Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacun des Etats contractants établis sur le territoire de l'autre Etat peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit, les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement devant être fixés selon un taux raisonnable. Article 12 Les stipulations du présent Accord ne portent pas atteinte au droit des Etats contractants de prendre les mesures nécessaires au maintien de l'ordre public et à la protection de la santé et de la sécurité publiques. Article 13 Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Article 14 En cas de difficulté, les deux Gouvernements chercheront un règlement amiable par la voie diplomatique et pourront, en tant que de besoin, réunir une commision ad hoc, à la demande de l'une ou l'autre Partie. Article 15 La présente Convention abroge et remplace la Convention franco-mauritanienne du 15 juillet 1963 sur la circulation des personnes. Elle est conclue pour une période de cinq ans à compter de son entrée en vigueur et renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes. La dénonciation devra être notifiée par la voie diplomatique six mois avant l'expiration de chaque période. Chacune des deux Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour la mise en vigueur de la présente Convention, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification. Fait en double exemplaire à Nouakchott, le 1er octobre 1992. Pour le Gouvernement de la République française: MICHEL RAIMBAUD, Ambassadeur de France Pour le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie: AMADOU KACINE BA, Ambassadeur-directeur des affaires juridiques et consulaires REPUBLIQUE FRANCAISE AMBASSADE DE FRANCE EN MAURITANIE L'AMBASSADEUR Nouakchott, le 1er octobre 1992. Monsieur l'Ambassadeur-directeur, Au cours des négociations qui ont abouti ce jour à la signature de la Convention franco-mauritanienne relative à la circulation et au séjour des personnes, il a paru utile de préciser le sens de l'expression << moyens suffisants >> selon les cas, de subsistance pendant le séjour (art. 2 concernant le court séjour) ou d'existence (art. 7 visant l'établissement des inactifs et art. 9 visant les étudiants). J'ai l'honneur de vous indiquer que l'élément de référence utilisé par la Partie française pour apprécier le niveau de ressources suffisantes du demandeur de visa pour assurer sa subsistance pendant un séjour inférieur à trois mois est l'équivalent du salaire minimum interprofessionnel de croissance (S.M.I.C.) pour la période de séjour de l'intéressé. Il est tenu compte cependant, dans le cas des visites familiales ou privées, des avantages matériels dont peut bénéficier l'intéressé dans le cadre de la procédure du certificat d'hébergement. S'agissant des hommes d'affaires connus du Consulat de France et appelés à faire de fréquents voyages en France, ceux-ci pourront obtenir une attestation de dispense de justificatifs d'hébergement ou un visa de circulation à entrées et sorties multiples. Les malades évacués sanitaires seront dispensés, dans les cas d'urgence, de la justification de ressources suffisantes s'ils disposent d'une attestation de prise en charge des frais d'hospitalisation délivrée par un organisme public ou parapublic du pays d'origine. En matière de long séjour, c'est sur la base du S.M.I.C. que s'apprécient les moyens d'existence suffisants dont doivent disposer les personnes désireuses de s'établir en France sans y exercer d'activité lucrative. En revanche, pour les étudiants, est pris en compte le montant de l'allocation d'entretien mensuelle versée aux étudiants boursiers. Par ailleurs, la Partie française a pris bonne note des observations formulées par la Partie mauritanienne au sujet des difficultés rencontrées par certaines personnes désireuses d'effectuer un séjour touristique en France et qui se trouvent dans l'impossibilité d'apporter la preuve d'une réservation hôtelière. Dans ce cas, il pourra être tenu compte de tout autre document de nature à confirmer l'objet et les conditions de ce séjour. La présente note et votre réponse constituent sur ces points l'accord de nos deux Gouvernements, accord qui entrera en vigueur à la même date que la Convention. Pour le Gouvernement de la République française: MICHEL RAIMBAUD Ambassadeur de France MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION Nouakchott, le 1er octobre 1992. Monsieur l'Ambassadeur de France à Nouakchott Me référant aux négociations qui ont eu lieu au mois de juin 1992 à Paris entre les délégations mauritanienne et française sur la circulation et le séjour des personnes, j'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date du 1er octobre 1992 dont la teneur suit: << Monsieur l'Ambassadeur, << Au cours des négociations qui ont abouti ce jour à la signature de la Convention franco-mauritanienne relative à la circulation et au séjour des personnes, il a paru utile de préciser le sens de l'expression << moyens suffisants >> selon le cas, de subsistance pendant le séjour (art. 2 concernant le court séjour) ou d'existence (art. 7 visant l'établissement des inactifs et art. 9 visant les étudiants). << J'ai l'honneur de vous indiquer que l'élément de référence utilisé par la Partie française pour apprécier le niveau de ressources suffisantes du demandeur de visa pour assurer sa subsistance pendant un séjour inférieur à trois mois est l'équivalent du salaire minimum interprofessionnel de croissance (S.M.I.C.) pour la période de séjour de l'intéressé. Il est tenu compte cependant, dans le cas des visites familiales ou privées, des avantages matériels dont peut bénéficier l'intéressé dans le cadre de la procédure du certificat d'hébergement. << S'agissant des hommes d'affaires connus du Consulat de France et appelés à faire de fréquents voyages en France, ceux-ci pourront obtenir une attestation de dispense de justificatifs d'hébergement ou un visa de circulation à entrées et sorties multiples. << Les malades évacués sanitaires seront dispensés, dans les cas d'urgence, de la justification de ressources suffisantes s'ils disposent d'une attestation de prise en charge des frais d'hospitalisation délivrée par un organisme public ou parapublic du pays d'origine. << En matière de long séjour, c'est sur la base du S.M.I.C. que s'apprécient les moyens d'existence suffisants dont doivent disposer les personnes désireuses de s'établir en France sans y exercer d'activité lucrative. << En revanche, pour les étudiants, est pris en compte le montant de l'allocation d'entretien mensuelle versée aux étudiants boursiers. << Par ailleurs, la Partie française a pris bonne note des observations formulées par la Partie mauritanienne au sujet des difficultés rencontrées par certaines personnes désireuses d'effectuer un séjour touristique en France et qui se trouvent dans l'impossibilité d'apporter la preuve d'une réservation hôtelière. Dans ce cas, il pourra être tenu compte de tout autre document de nature à confirmer l'objet et les conditions de ce séjour. >> J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord de mon Gouvernement sur les dispositions qui précèdent. Cette lettre et la vôtre constitueront un accord entre nos deux Gouvernements et entreront en vigueur en même temps que la Convention sur la circulation et le séjour des personnes. Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma haute considération. AMADOU RACINE BA Ambassadeur-Directeur des Affaires Juridiques et Consulaires