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Décret no 95-1211 du 9 novembre 1995 portant application des dispositions de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 aux fichiers mis en oeuvre par la direction générale de la gendarmerie nationale


NOR : DEFD9502143D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la défense, Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel; Vu le code pénal, notamment ses articles 421-1 et 421-2; Vu la loi du 28 germinal an VI portant organisation de la gendarmerie nationale; Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, notamment son article 31; Vu le décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie; Vu le décret no 79-1160 du 28 décembre 1979 fixant les conditions d'application aux traitements d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés; Vu l'avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 25 avril 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Pour l'exercice de sa mission, la gendarmerie nationale est autorisée à collecter, conserver et traiter, dans des fichiers régionaux, les informations nominatives qui, étant relatives aux personnes majeures énumérées à l'alinéa ci-après, mentionnent les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables comme éléments de signalement, ou font apparaître, directement ou indirectement, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ainsi que les appartenances syndicales de ces personnes. La collecte, la conservation et le traitement des informations énoncées à l'alinéa précédent ne peuvent concerner que: 1o Les personnes qui peuvent, en raison de leur activité individuelle et collective, porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique par le recours ou le soutien actif apporté à des actes de terrorisme définis aux articles 421-1 et 421-2 du code pénal; 2o Celles qui entretiennent ou ont entretenu avec elles des relations durables et non fortuites; 3o Les personnes qui sont victimes d'actes de terrorisme ou paraissent être particulièrement exposées à de tels actes.
Art. 2. - Il est interdit de faire état des informations mentionnées à l'article précédent dans les rapports d'enquête administrative ou de moralité ou de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des seules informations relatives aux opinions politiques, philosophiques, religieuses ou aux appartenances syndicales.
Art. 3. - Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 novembre 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de la défense, CHARLES MILLON