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Décret no 95-1190 du 6 novembre 1995 modifiant le décret no 92-1060 du 1er octobre 1992 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts


NOR : MENN9501800D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le code rural, notamment ses articles R. 832-1 à R. 832-19; Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D; Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, modifié notamment par le décret no 92-1080 du 2 octobre 1992; Vu le décret no 92-1060 du 1er octobre 1992 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts; Vu l'avis du comité technique paritaire central du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts en date du 3 mai 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS PERMANENTES

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 1er octobre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Les fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, ci-après dénommé Cemagref, sont répartis entre les corps suivants: << - directeurs de recherche; << - chargés de recherche; << - ingénieurs de recherche; << - ingénieurs d'études; << - assistants ingénieurs; << - techniciens de la recherche; << - adjoints techniques de la recherche; << - agents techniques de la recherche; << - agents des services techniques de la recherche; << - aides techniques de la recherche; << - chargés d'administration de la recherche; << - attachés d'administration de la recherche; << - secrétaires d'administration de la recherche; << - adjoints administratifs de la recherche; << - agents d'administration de la recherche. >>

Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 10 du décret du 1er octobre 1992 susvisé est remplacé par les alinéas suivants: << Ces personnalités doivent être de rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir. << Parmi ces huit personnalités, cinq au moins doivent appartenir au personnel de l'établissement. Toutefois, par dérogation à cette règle, lorsqu'il n'existe aucun membre élu de l'instance d'évaluation d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir, il peut être fait appel à une personnalité qualifiée extérieure à l'établissement, désignée après avis des représentants du personnel au comité scientifique et technique. >>

Art. 3. - Il est inséré, après l'article 20 du décret du 1er octobre 1992 susvisé, un article 20-1 ainsi rédigé: << Art. 20-1. - Les dispositions fixées à l'article 23 du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour les concours d'accès au corps des chargés de recherche sont applicables aux concours d'accès au corps des ingénieurs de recherche du Cemagref. >> TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES Section 1 Dispositions générales

Art. 4. - L'article 35 du décret du 1er octobre 1992 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Les services accomplis en qualité d'ouvrier agricole ou d'ouvrier professionnel dans la catégorie occupée au moment de la titularisation sont assimilés à des services accomplis dans les catégories d'agents contractuels du Cemagref, selon la correspondance établie dans le tableau figurant au présent article . >>

Art. 5. - A l'article 53 du décret du 1er octobre 1992 susvisé, les mots: << pendant un délai de trois ans >> sont remplacés par les mots: << pendant un délai de quatre ans >>.

Art. 6. - Il est inséré, après l'article 55 du décret du 1er octobre 1992 susvisé, un article 55-1 ainsi rédigé: << Art. 55-1. - Les services accomplis successivement en qualité d'agent contractuel de catégorie exceptionnelle et d'ingénieur d'études du Cemagref par les chargés de recherche nommés par la voie des concours organisés en application des dispositions de l'article 55 du présent décret sont assimilés, pour l'avancement de classe tel qu'il est prévu à l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, à des services accomplis dans le corps des chargés de recherche. >>

Art. 7. - La proportion des postes à pourvoir par voie de liste d'aptitude, en application des dispositions des articles 66, 81, 94, 159 et 170 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, est portée à 20 p. 100 du nombre total des nominations prononcées dans le corps pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret. Section 2 Dispositions relatives au corps des adjoints techniques de la recherche

Art. 8. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 janvier 1970 susvisé, un échelon temporaire est créé, à compter du 1er août 1992 et jusqu'au 31 juillet 1996, dans le grade d'adjoint technique de la recherche. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des fonctionnaires reclassés, en application des dispositions des articles 12 et 13 du présent décret. L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 11e échelon du grade d'adjoint technique de la recherche à l'échelon temporaire est de deux ans six mois.

Art. 9. - Il est créé, à compter du 1er janvier 1992 dans le corps des adjoints techniques de la recherche, un grade provisoire d'adjoint technique de 2e niveau. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des directeurs d'unité ou des chefs de service, un sixième des fonctionnaires du grade provisoire d'adjoint technique de 2e niveau peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne d'échelon, dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0262 du 10/11/95 Page 16524 a 16527 ......................................................

Art. 10. - Par dérogation aux dispositions de l'article 40 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, les adjoints techniques de la recherche de 2e classe sont intégrés, à la date de leur titularisation, dans le grade provisoire d'adjoint technique de 2e niveau, à égalité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Art. 11. - Dès qu'ils atteignent le 6e échelon de leur grade, les adjoints techniques de 2e niveau sont intégrés au 10e échelon du grade d'adjoint technique, sans ancienneté. Les services accomplis dans le grade provisoire créé à l'article 9 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique de la recherche.

Art. 12. - Par dérogation aux dispositions de l'article 42 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, l'intégration des adjoints techniques de 1re classe dans le grade d'adjoint technique s'effectue dans les conditions énoncées ci-après. Les adjoints techniques de 1re classe sont intégrés à la date de leur titularisation dans le grade d'adjoint technique, conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0262 du 10/11/95 Page 16524 a 16527 ...................................................... Lorsque l'application des dispositions du présent article aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. Les services accomplis comme adjoint technique de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique.

Art. 13. - A compter du 1er août 1996, les adjoints techniques classés à l'échelon temporaire sont reclassés, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon, majorée de deux ans six mois, au 11e échelon de leur grade. Section 3 Dispositions relatives au corps des agents techniques de la recherche

Art. 14. - Par dérogation aux dispositions de l'article 45 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, l'intégration des agents techniques de 1er niveau dans le nouveau grade d'agent technique s'effectue dans les conditions énoncées ci-après. Les agents techniques de 1er niveau sont intégrés, à la date de leur titularisation, dans le nouveau grade d'agent technique, conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0262 du 10/11/95 Page 16524 a 16527 ...................................................... Les services accomplis comme agent technique du 1er niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique. Section 4 Dispositions relatives au corps des adjoints administratifs de la recherche

Art. 15. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 janvier 1970 susvisé, un échelon temporaire est créé, à compter du 1er août 1992 et jusqu'au 31 juillet 1996, dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des fonctionnaires reclassés en application des dispositions des articles 19 et 20 du présent décret. L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 11e échelon du grade d'adjoint administratif principal de 2e classe à l'échelon temporaire est d'un an.

Art. 16. - Il est créé, à compter du 1er janvier 1992, dans le corps des adjoints administratifs de la recherche, un grade provisoire: le grade d'adjoint administratif de 2e niveau. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des directeurs d'unité ou des chefs de service, un sixième des fonctionnaires du grade provisoire d'adjoint administratif de 2e niveau peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne d'échelon, dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0262 du 10/11/95 Page 16524 a 16527 ......................................................

Art. 17. - Par dérogation aux dispositions de l'article 49 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, les adjoints administratifs de la recherche de 2e classe sont intégrés, à la date de leur titularisation, dans le grade provisoire d'adjoint administratif de 2e niveau, à égalité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Art. 18. - Dès qu'ils atteignent le 6e échelon de leur grade, les adjoints administratifs de 2e niveau sont intégrés au 8e échelon du grade d'adjoint administratif principal de 2e classe, sans ancienneté. Les services accomplis dans le grade provisoire d'adjoint administratif de 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint administratif.

Art. 19. - Les adjoints administratifs de 1re classe sont intégrés, à la date de leur titularisation, dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe, conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0262 du 10/11/95 Page 16524 a 16527 ...................................................... Les services accomplis comme adjoint administratif de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe.

Art. 20. - A compter du 1er août 1996, les adjoints administratifs de 1re classe classés à l'échelon temporaire sont reclassés, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon, majorée d'un an, au 11e échelon de leur grade. Section 5 Dispositions relatives au corps des agents d'administration de la recherche

Art. 21. - Par dérogation aux dispositions de l'article 50 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, les agents d'administration de la recherche de 1er niveau sont intégrés, à la date de leur titularisation, dans le nouveau grade d'agent d'administration de 2e classe, conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0262 du 10/11/95 Page 16524 a 16527 ...................................................... Les services accomplis comme agent d'administration de la recherche de 1er niveau sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau grade d'agent d'administration de 2e classe.

Art. 22. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 novembre 1995.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, FRANCOIS BAYROU Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT Le secrétaire d'Etat à la recherche, ELISABETH DUFOURCQ