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Décret no 95-1189 du 6 novembre 1995 modifiant le décret no 88-343 du 11 avril 1988 modifié portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois


NOR : MENF9501316D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 88-343 du 11 avril 1988 modifié portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : CHAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 11 avril 1988 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant: << Pour chacun des corps de personnels de direction, la proportion des fonctionnaires de la 1re classe est fixée à 40 p. 100 au maximum de l'effectif du corps. >>

Art. 2. - A compter du 1er janvier 1996, le premier alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant: << Chacun des concours prévus au 1o de l'article 4 ci-dessus comprend une première sélection consistant en l'examen par le jury du dossier présenté par chaque candidat. Les candidats admis à poursuivre le concours subissent une épreuve constituée d'un entretien avec le jury. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les conditions générales d'organisation des concours et les modalités de constitution et de présentation du dossier mentionné au présent alinéa. >>

Art. 3. - A compter du 1er septembre 1996, l'article 6 du même décret est modifié ainsi qu'il suit: - au premier alinéa, les mots: << du neuvième >> sont remplacés par les mots: << du tiers >>; - au quatrième alinéa, les mots: << multiple de neuf >> sont remplacés par les mots: << multiple de trois >>.

Art. 4. - A compter du 1er janvier 1996, il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa de l'article 10 un alinéa ainsi rédigé: << Peuvent de la même façon être inscrits sur la liste d'aptitude les candidats appartenant à l'un des corps énumérés au premier alinéa de l'article 8 ci-dessus et justifiant de dix années de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire dans un ou plusieurs de ces corps et exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 1er ci-dessus depuis deux ans au moins. >>

Art. 5. - A compter du 1er septembre 1995, le troisième et le quatrième alinéa de l'article 12 du même décret sont remplacés par les alinéas suivants: << Sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-dessous, dès leur nomination en qualité de stagiaire, les intéressés sont classés dans la 2e classe de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. << Sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-dessous, les personnels qui sont reclassés à un échelon autre que le dernier échelon conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon. >>

Art. 6. - A compter du 1er septembre 1995, l'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 13. - Les personnels visés à l'article 12 ci-dessus qui avaient atteint dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice égal ou supérieur à l'indice terminal du grade d'accueil sont classés au dernier échelon, avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ceux d'entre eux qui, dans leur corps d'origine, avaient atteint un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'indice terminal du grade d'accueil conservent leur indice antérieur à titre personnel jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. >>

Art. 7. - A compter du 1er septembre 1996, l'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 15. - Les personnels recrutés en application de l'article 6 ci-dessus sont nommés et titularisés dans la 1re classe du corps de personnels de direction de 1re catégorie. << Les personnels recrutés en application de l'article 10 ci-dessus sont nommés et titularisés dans la 2e classe du corps des personnels de direction de 2e catégorie. << Les personnels visés aux deux alinéas précédents sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. << Dans la limite de l'ancienneté d'échelon exigée aux articles 17 et 18 ci-dessous, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou corps, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. >>

Art. 8. - A compter du 1er septembre 1996, l'article 17 du même décret est remplacé par l'article suivant: << Art. 17. - La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur dans la 2e classe des corps de personnels de direction de 1re et de 2e catégorie est respectivement fixée à un an dans les trois premiers échelons, à deux ans dans les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e échelons et à deux ans six mois dans les échelons suivants. >>

Art. 9. - A compter du 1er septembre 1996, l'article 18 du même décret est remplacé par l'article suivant: << Art. 18. - La 1re classe du corps des personnels de direction de 1re catégorie comporte six échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est respectivement fixée à un an six mois dans les deux premiers échelons, à deux ans dans les 3e et 4e échelons et à trois ans dans le 5e échelon. >>

Art. 10. - A compter du 1er septembre 1996, l'article 19 du même décret est remplacé par l'article suivant: << Art. 19. - La 1re classe du corps des personnels de direction de 2e catégorie comporte onze échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est respectivement fixée à un an dans les trois premiers échelons, à deux ans dans les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e échelons et à deux ans six mois dans les échelons suivants. >>

Art. 11. - A compter du 1er septembre 1996, le premier alinéa de l'article 28 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant: << Pour l'attribution de bonifications indiciaires soumises à retenues pour pension civile, les établissements d'enseignement ou de formation sont classés par le ministre de l'éducation nationale, après consultation des recteurs, en catégories déterminées en fonction de leurs caractéristiques propres et réparties selon les pourcentages fixés ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0262 du 10/11/95 Page 16523 a 16524 ......................................................

Art. 12. - A compter du 1er septembre 1995, les dispositions du premier alinéa de l'article 30 du même décret sont modifiées ainsi qu'il suit: Les mots: << à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur >> sont remplacés par les mots: << à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur >>. CHAPITRE II Dispositions transitoires et finales

Art. 13. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 11 avril 1988 susvisé, la proportion des effectifs des premières classes des corps de personnels de direction est fixée à titre transitoire ainsi qu'il suit: 1. Personnels de direction de 1re catégorie: 37,5 p. 100 du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997. 2. Personnels de direction de 2e catégorie: 32,5 p. 100 au 1er janvier 1997; 35 p. 100 au 1er janvier 1998; 37,5 p. 100 du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999.

Art. 14. - A titre transitoire, le nombre d'inscriptions sur la liste d'aptitude prévue à l'article 10 du décret du 11 avril 1988 susvisé est porté à un cinquième du nombre des nominations en qualité de stagiaires prononcées l'année précédente dans le corps des personnels de direction de 2e catégorie. Lorsque le nombre des nominations en qualité de stagiaire dans le corps des personnels de direction de 2e catégorie prononcées l'année précédente n'est pas un multiple de 5, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article . Les dispositions du présent article s'appliquent aux listes d'aptitude établies au titre des années 1996 à 1999.

Art. 15. - Les fonctionnaires recrutés avant le 1er septembre 1995 en application du 1o de l'article 4 du décret du 11 avril 1988 susvisé peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er septembre 1995. Pour leur reclassement, leur situation dans leurs corps d'origine s'apprécie à la date à laquelle ils ont initialement accédé à l'un des corps de personnels de direction. Les conditions d'ancienneté de services prévues aux deuxièmes alinéas des articles 6, 20 et 21 du décret du 11 avril 1988 susvisé s'apprécient, pour les personnels qui ont demandé à bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent, à compter de la date à laquelle ils ont été initialement nommés dans leur corps.

Art. 16. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 novembre 1995.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, FRANCOIS BAYROU Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT