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Décret no 95-1198 du 6 novembre 1995 modifiant le décret no 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation


NOR : INTA9500345D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25; Vu le décret no 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, modifié par le décret no 87-842 du 13 octobre 1987; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 janvier 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS MODIFICATIVES

Art. 1er. - Dans l'intitulé et dans les articles 1er, 2, 4, 5, 6, 8, 9 et 18 du décret du 29 mars 1984 susvisé les mots: << ministère de l'intérieur et de la décentralisation >> et les mots: << ministre de l'intérieur et de la décentralisation >> sont respectivement remplacés par les mots: << ministère de l'intérieur >> et par les mots: << ministre de l'intérieur >>.

Art. 2. - L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 2. - Le corps régi par le présent décret comprend le grade d'inspecteur qui comporte 12 échelons, le grade d'inspecteur principal qui comporte 7 échelons et le grade d'inspecteur régional qui comporte 6 échelons. >>

Art. 3. - L'article 3 du même décret est modifié comme suit: I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots: << soit dans les services régionaux >> sont remplacés par les mots: << soit dans les services déconcentrés >>; II. - Au deuxième alinéa, les mots: << et inspecteurs centraux >> sont supprimés.

Art. 4. - Les articles 6 et 19 du même décret sont modifiés comme suit: I. - Au sixième alinéa de l'article 6, les mots: << aux articles 17 et 18 ci-après >> sont remplacés par les mots: << à l'article 18 ci-après >>; II. - Au premier alinéa de l'article 19, les mots: << des articles 17 et 18 >> sont remplacés par les mots: << de l'article 18 >>.

Art. 5. - Le 1o et le 2o de l'article 7 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << 1o Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme national sanctionnant la première année d'un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques ou d'un diplôme, titre ou certificat de même niveau figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. << 2o Un second concours est ouvert aux fonctionnaires civils et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales. Les intéressés doivent justifier de cinq ans au moins de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours. >>

Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Les inspecteurs-élèves qui ont satisfait au cycle de formation sont titularisés inspecteurs et, sous réserve de l'application des articles 12 à 16 inclus du présent décret, nommés au 1er échelon de ce grade. La période de formation est prise en compte dans l'avancement d'échelon dans la limite d'une année. >>

Art. 7. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 11. - Les fonctionnaires civils et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, titularisés inspecteurs, sont classés dans ce grade dans les conditions définies aux articles 12 à 16 inclus du présent décret. >>

Art. 8. - Au premier alinéa de l'article 12 du même décret, les mots: << les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps de catégorie A >> sont remplacés par les mots: << les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau >>.

Art. 9. - L'article 13 du même décret est modifié comme suit: I. - Le dernier alinéa du I est abrogé. II. - Le II est remplacé par les dispositions suivantes: << Les fonctionnaires civils, autres que les contrôleurs du service des transmissions, qui appartiennent à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent sont classés dans le grade d'inspecteur du service des transmissions dans les conditions fixées au I ci-dessus. >>

Art. 10. - Au début de l'article 14 du même décret, les mots: << les agents des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation et les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans les catégories C ou D recrutés dans le corps régi par le présent décret... >> sont remplacés par les mots: << les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie C et D ou de niveau équivalent... >>.

Art. 11. - L'article 16 du même décret est modifié comme suit: I. - Au début de l'article , les mots: << les agents non titulaires de l'Etat >> sont remplacés par les mots: << les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent >>. II. - A la fin du même article , les mots: << des articles 5, 13, 14 et 15 du décret no 80-552 du 15 juillet 1980 susvisé >> sont remplacés par les mots: << des articles 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat >>.

Art. 12. - L'article 17 du même décret est abrogé.

Art. 13. - Le premier alinéa de l'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Peuvent être promus au grade d'inspecteur principal les inspecteurs comptant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli quatre ans et neuf mois de services civils effectifs dans un corps de catégorie A ou de même niveau. >>

Art. 14. - Le premier alinéa de l'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Peuvent également être nommés au choix au grade d'inspecteur principal par voie d'inscription au tableau d'avancement et dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 18, les inspecteurs ayant atteint le 10e échelon de leur grade et ayant accompli au moins quatre ans et neuf mois de services civils effectifs dans un corps de catégorie A ou de même niveau. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif vient, le cas échéant, en déduction des quatre ans et neuf mois de services effectifs. >>

Art. 15. - L'article 21 du même décret est modifié comme suit: I. - Au premier alinéa, les mots: << et inspecteurs centraux >> sont supprimés. II. - Les deux derniers alinéas sont abrogés.

Art. 16. - Le tableau figurant à l'article 23 du même décret est remplacé par le tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0262 du 10/11/95 Page 16535 a 16537 ......................................................

Art. 17. - L'article 24 du même décret est modifié comme suit: I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Peuvent être détachés dans le corps des inspecteurs régi par le présent décret les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie A ou d'un même niveau possédant la qualification technique requise pour exercer la fonction. >> II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps ou dans le cadre d'emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps ou dans le cadre d'emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. >> III. - Le dernier alinéa est abrogé. TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Art. 18. - Les inspecteurs et inspecteurs centraux des transmissions sont reclassés dans le nouveau grade d'inspecteur conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0262 du 10/11/95 Page 16535 a 16537 ...................................................... Les inspecteurs qui ont conservé au 1er août 1993, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur à leur nomination en qualité d'inspecteur, conformément à l'article 15 du décret du 29 mars 1984 susvisé, sont reclassés dans le nouveau grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient à titre personnel.

Art. 19. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0262 du 10/11/95 Page 16535 a 16537 ...................................................... Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite à l'égard des inspecteurs ayant conservé à la date de leur mise à la retraite le bénéfice de leur indice antérieur à leur nomination en qualité d'inspecteur, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au deuxième alinéa de l'article 20 du présent décret. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

Art. 20. - Les inspecteurs et inspecteurs centraux promus au grade d'inspecteur principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'inspecteur principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Art. 21. - Les représentants à la commission administrative paritaire des grades d'inspecteur et d'inspecteur central sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Art. 22. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1993.

Fait à Paris, le 6 novembre 1995.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT