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Décret no 95-1200 du 6 novembre 1995 modifiant les conditions de production de certains vins de pays


NOR : ECOC9510118D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le code général des impôts; Vu le code des douanes; Vu le code de la consommation; Vu le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays; Vu les décrets du 5 mars 1981 modifiés relatifs aux vins de pays des coteaux et terrasses de Montauban et aux vins de pays des collines rhodaniennes; Vu les décrets du 16 novembre 1981 modifiés relatifs aux vins de pays des côtes du Ceressou, aux vins de pays des coteaux de Cèze, aux vins de pays du val de Cesse, aux vins de pays de la haute vallée de l'Aude, aux vins de pays du Mont-Baudile et aux vins de pays des côtes du Tarn; Vu les décrets du 25 janvier 1982 modifiés relatifs aux vins de pays de Saint-Sardos, aux vins de pays des monts de la Grage, aux vins de pays de la Vaunage, aux vins de pays des côtes de Prouille, aux vins de pays de l'île de Beauté et aux vins de pays des coteaux de Narbonne; Vu les décrets du 27 août 1992 relatifs aux vins de pays des Cévennes et aux vins de pays Duché d'Uzès; Vu l'avis de l'Office national interprofessionnel des vins, Décrète:

Art. 1er. - A l'article 3 du décret du 5 mars 1981 relatif aux vins de pays des coteaux et terrasses de Montauban, les cépages chardonnay, muscadelle, sauvignon, sémillon et ugni blanc sont ajoutés à la liste des cépages.
Art. 2. - A l'article 3 du décret du 5 mars 1981 relatif aux vins de pays des collines rhodaniennes, la liste des cépages principaux produisant des vins rouges et rosés est complétée par les cépages merlot et cabernet-sauvignon pour les départements de la Loire, de l'Ardèche et de la Drôme, et du cépage cabernet-sauvignon pour le département de l'Isère. La liste des cépages produisant des vins blancs est complétée par le cépage sauvignon pour les départements de l'Ardèche et de la Drôme.
Art. 3. - L'article 4 du décret du 16 novembre 1981 relatif aux vins de pays des côtes du Tarn est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 4. - La dénomination "Vin de pays des côtes du Tarn" ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de quatre-vingt-dix hectolitres par hectare de vignes en production. >>
Art. 4. - Le décret du 16 novembre 1981 relatif aux vins de pays des côtes du Ceressou est modifié comme suit: I. - A l'article 2, la commune de Saint-André-de-Sangonis est retirée de la liste des communes du département de l'Hérault; II. - A l'article 3, le rendement est porté de soixante-dix à quatre-vingts hectolitres par hectare de vignes en production; III. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 5. - Pour avoir droit à la dénomination "Côtes du Ceressou" les vins blancs et rosés doivent présenter une acidité totale exprimée en acide sulfurique non inférieure à 3,40 grammes par litre, soit 69,387 millièmes de valence gramme par litre. >>
Art. 5. - Le décret du 16 novembre 1981 relatif aux vins de pays du Mont-Baudile est modifié comme suit: I. - A l'article 2, la commune de Saint-André-de-Sangonis est ajoutée à la liste des communes du département de l'Hérault. II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 4. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays du Mont-Baudile" les vins rouges ne doivent plus contenir d'acide malique. >> III. - Les dispositions de l'article 5 sont abrogées.
Art. 6. - A l'article 2 du décret du 16 novembre 1981 relatif aux vins de pays des coteaux de Cèze, les communes de Goudargues et de Verfeuil sont retirées de la liste des communes du département du Gard.
Art. 7. - L'article 2 du décret du 16 novembre 1981 relatif aux vins de pays du val de Cesse est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays du val de Cesse" les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur le territoire des communes du canton de Ginestas, situé dans le département de l'Aude, à l'exclusion de la commune d'Ouveillan. >>
Art. 8. - A l'article 3 du décret du 16 novembre 1981 relatif aux vins de pays de la haute vallée de l'Aude, les cépages sauvignon et viognier sont ajoutés et les cépages terret blanc et terret gris retirés de la liste des cépages pouvant produire des vins blancs.
Art. 9. - A l'article 2 du décret du 25 janvier 1982 relatif aux vins de pays de la Vaunage, les communes de Fons-Outre-Gardon et Gajan sont retirées de la liste des communes du département du Gard.
Art. 10. - Le décret du 25 janvier 1982 relatif aux vins de pays des monts de la Grage est modifié comme suit: I. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 4. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des monts de la Grage", les vins rouges, rosés et blancs doivent contenir moins de 2,50 grammes de sucre par litre, et les vins rouges, qui ne doivent plus contenir d'acide malique, doivent présenter une intensité colorante non inférieure à 0,30 pour tous les vins rouges. >> II. - Les dispositions de l'article 5 sont abrogées.
Art. 11. - A l'article 3 du décret du 25 janvier 1982 relatif aux vins de pays de Saint-Sardos, les cépages chardonnay et muscadelle sont ajoutés à la liste des cépages produisant des vins blancs.
Art. 12. - A l'article 2 du décret du 25 janvier 1982 relatif aux vins de pays des coteaux de Narbonne, la commune d'Ouveillan est ajoutée à la liste des communes du département de l'Aude.
Art. 13. - Le décret du 25 janvier 1982 relatif aux vins de pays des côtes de Prouille est modifié comme suit: I. - Dans l'ensemble du décret, le nom << Prouille >> est remplacé par << Prouilhe >>. II. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des côtes de Prouilhe" les vins doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tous autres: << Vins rouges et rosés: << Alicante bouschet, arinarnoa, aubun, cabernet franc, cabernet-sauvignon, caladoc, chenanson, cinsault, cot, egiodola, grenache noir, jurançon noir, lldoner pelut, merlot, syrah, carignan noir, portan. << Les cépages merlot, cabernet-sauvignon, cabernet franc, cot et grenache noir représentent au moins 20 p. 100 des superficies revendiquées en vin de pays des côtes de Prouilhe. << Vins blancs: << Arriloba, chardonnay, chasan, chenin blanc, clairette, colombard, grenache blanc, macabeu, marsanne, mauzac, sauvignon, sémillon, ugni blanc. >> III. - A l'article 6, le titre alcoométrique volumique acquis minimum est porté à 11 p. 100.
Art. 14. - Le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 25 janvier 1982 relatif aux vins de pays de l'île de Beauté est modifié comme suit: << La proportion de carignan ne doit pas représenter plus de 25 p. 100 de l'encépagement produisant ces vins. >>
Art. 15. - La liste des communes de l'article 2 des décrets du 27 août 1992 relatifs aux vins de pays des Cévennes et aux vins des pays Duché d'Uzès est complétée par les communes suivantes: << Fons-Outre-Gardon, Gajan, Goudargues, La Calmette, La Rouvière, Montignargues, Saint-Bauzély, Saint-Chaptes, Saint-Geniès-de-Malgoirès, Sauzet et Verfeuil. >>
Art. 16. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République français.

Fait à Paris, le 6 novembre 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT Le secrétaire d'Etat aux finances, HERVE GAYMARD