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Décret no 95-1177 du 6 novembre 1995 relatif à l'attribution d'une bonification indiciaire à certains personnels de l'Ecole nationale d'administration


NOR : PRMG9570430D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27; Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret no 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel; Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale d'administration en date du 13 décembre 1993, Décrète:

Art. 1er. - Une bonification indiciaire, prise en compte et soumise à retenue pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires titulaires de l'Ecole nationale d'administration exerçant des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Art. 2. - Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires.
Art. 3. - Les fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
Art. 4. - Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction citée en annexe sont fixés au titre de chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances et de la fonction publique.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 novembre 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT

A N N E X E Agents faisant fonction de standardiste (à Strasbourg et à Paris). Agent faisant fonction de cycliste (à Paris). Agent faisant fonction de gardien (à Strasbourg). Agent responsable du bureau du courrier (à Paris). Agent assurant les fonctions de fondé de pouvoir de l'agent comptable. Agents assurant les fonctions de secrétaire du directeur, du directeur adjoint, du directeur des études, du directeur des stages, du secrétaire général. Agent chargé du règlement des indemnités de stages, des frais de misssion, des frais de déplacements. Agent responsable du bureau du budget, du matériel et de la coordination. Agent responsable du bureau du budget et de la comptabilité. Agent responsable du bureau du personnel et des affaires sociales.