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Décret no 95-1188 du 6 novembre 1995 relatif au maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse pour les salariés du régime agricole de sécurité sociale en cas de passage à un régime de travail à temps partiel


NOR : AGRS9501675D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre du travail, du dialogue social et de la participation, du ministre de la solidarité entre les générations et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le code rural, notamment l'article 1031; Vu le code de la sécurité sociale; Vu le code du travail, notamment les articles L. 212-4-2, L. 212-4-3 et L. 321-2; Vu la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, notamment son article 63; Vu le décret no 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles, notamment les articles 2 et 3; Vu le décret no 81-540 du 12 mai 1981 portant application des articles 2 et 4 à 7 de la loi no 81-64 du 28 janvier 1981 relative au travail à temps partiel; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 5 avril 1995; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 4 mai 1995; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Pour l'application de l'article 63 de la loi du 1er février 1995 susvisée, est considéré comme passant d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel le salarié employé depuis douze mois civils consécutifs, compte non tenu des mois comportant une période de suspension du contrat de travail, à la date de la transformation par avenant de son contrat de travail à temps complet en contrat de travail à temps partiel. Est considéré comme transformé à temps partiel au sens du présent article un contrat prévoyant une durée du travail supérieure à la limite fixée au deuxième alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail, lorsque cette durée est réduite d'au moins un cinquième conformément aux dispositions des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail. Est considéré comme exerçant une activité à temps partiel à titre exclusif le salarié titulaire d'un contrat de travail à temps partiel qui n'exerce aucune autre activité professionnelle, salariée ou non salariée, de nature à entraîner son affiliation à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale.

Art. 2. - Lorsqu'est exercée l'option prévue par l'article 63 de la loi du 1er février 1995 susvisée, les cotisations techniques et complémentaires d'assurance vieillesse sont calculées sur la base de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 20 avril 1950 susvisé. Les taux de la cotisation technique sont ceux fixés au 1o B de l'article 2 du même décret et les taux de la cotisation complémentaire sont ceux fixés chaque année par le préfet, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles. Les dispositions de l'article 8 du décret du 12 mai 1981 susvisé, en ce qui concerne le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, ne sont pas applicables. La rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet est égale au produit de la rémunération que perçoit le salarié par le rapport entre le nombre d'heures de travail qui serait résulté de l'application, sur la période considérée, de l'horaire prévu par les stipulations du contrat de travail antérieures à sa transformation en contrat à temps partiel, et le nombre d'heures rémunérées.

Art. 3. - Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à la hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet résulte de l'accord du salarié et de l'employeur. Cet accord est écrit et figure dans l'avenant par lequel le contrat de travail est transformé en contrat à temps partiel. L'accord est accompagné d'une déclaration écrite du salarié aux termes de laquelle il n'exerce aucune autre activité professionnelle entraînant son affiliation à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale et s'engage à informer l'employeur sans délai s'il entreprend l'exercice d'une telle activité. L'accord fixe, le cas échéant, le taux, la durée et les modalités de la prise en charge par l'employeur de la différence entre la cotisation dont le salarié sera redevable sur la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet et celle dont il serait redevable sur la rémunération perçue au titre de l'activité à temps partiel s'il n'était pas fait usage de la faculté prévue par l'article 63 de la loi du 1er février 1995 susvisée.

Art. 4. - Lorsque la transformation du contrat de travail à temps complet en contrat à temps partiel constitue une alternative à un licenciement collectif pour motif économique effectué dans le cadre de la procédure de l'article L. 321-2 du code du travail, le maintien de l'assiette à la hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet ne peut être proposé par l'employeur qu'à l'ensemble des salariés concernés. La proposition comporte, le cas échéant, les indications prévues au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus. Elle est notifiée à chacun des salariés concernés et mentionnée dans son contrat de travail préalablement à sa transformation. L'accord prévu à l'article 3 ci-dessus est réputé acquis en l'absence d'un refus exprès du salarié mentionné dans l'avenant par lequel le contrat de travail est transformé en contrat à temps partiel. Toutefois, cet accord ne peut prendre effet que si le salarié souscrit la déclaration prévue au troisième alinéa dudit article .

Art. 5. - L'accord peut être dénoncé par l'employeur ou par le salarié. Toutefois, il ne peut être dénoncé par l'employeur avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa date d'effet. L'accord peut comporter un engagement de l'employeur de ne pas procéder à sa dénonciation avant l'expiration d'un délai supérieur à celui que prévoit le précédent alinéa. La dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est notifiée à l'autre partie et mentionnée au contrat de travail. La dénonciation par le salarié vaut renonciation définitive au maintien de l'assiette pendant l'exécution du contrat de travail.

Art. 6. - Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables au calcul des cotisations dues à raison des rémunérations versées: a) Si la transformation du contrat de travail prend effet au premier jour d'un mois, à compter de cette date; b) Si elle prend effet en cours de mois, à compter du premier jour du mois suivant. Toutefois, si le salaire afférent au mois de la transformation du contrat est versé postérieurement au dernier jour de ce mois, les dates d'application prévues ci-dessus sont reculées d'un mois.

Art. 7. - L'application de ce mode de calcul est suspendue pour les rémunérations versées à partir du premier jour du mois au cours duquel l'activité à temps partiel cesse d'être exercée à titre exclusif, jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est à nouveau exercée à titre exclusif. Elle prend fin pour les rémunérations versées à partir du premier jour du mois au cours duquel: a) La dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est mentionnée au contrat de travail; b) Les conditions d'emploi à temps partiel prévues par les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail cessent d'être remplies.

Art. 8. - Le présent décret est applicable aux salariés dont la transformation du contrat de travail en contrat à temps partiel prend effet entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999. Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à la hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet est applicable pour le calcul des cotisations dues à raison des rémunérations versées au cours des cinq années suivant la date d'effet de la transformation du contrat. Pour les contrats dont la transformation a pris effet entre le 1er janvier 1995 et la date de publication du présent décret, l'accord prévu au premier alinéa de l'article 3 peut être mentionné au contrat de travail dans le délai de trois mois à compter de cette publication. Les dispositions de l'article 6 sont applicables en ce cas.

Art. 9. - Pour les contrats dont la transformation a pris effet entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994, l'accord prévu au premier alinéa de l'article 3 peut être mentionné au contrat de travail dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret. Les dispositions de l'article 6 et du deuxième alinéa de l'article 8 sont applicables en ce cas.

Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, le ministre de la solidarité entre les générations, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 novembre 1995.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, JACQUES BARROT Le ministre de la solidarité entre les générations, COLETTE CODACCIONI Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT