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Décret no 95-1161 du 6 novembre 1995 portant application des dispositions du IV bis de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : TEFF9501140D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, du dialogue social et de la participation, Vu le livre IX du code du travail, notamment son titre VI; Vu l'article 30 de la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, modifié en dernier lieu par l'article 3 de la loi no 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale; Vu l'article 45 de la loi no 86-1318 du 30 décembre 1986 portant loi de finances rectificative pour 1986; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le paragraphe 4 du chapitre IV du titre VI du livre IX du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est complété par un article R. 964-16-6 ainsi rédigé: << Art. R. 964-16-6. - Les organismes collecteurs professionnels visés au IV bis de l'article 30 modifié de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) auxquels l'agrément est accordé pour un ou plusieurs champs professionnels doivent reverser, avant le 31 mai de l'année de perception des fonds collectés, à un ou des organismes collecteurs interprofessionnels également mentionnés au même paragraphe, 35 p. 100 du montant des contributions perçues auprès des employeurs en application du II de l'article 30 modifié susmentionné. Lors du paiement de sa contribution, chacun des employeurs désigne l'organisme interprofessionnel agréé au plan national ou régional visé à l'article L. 961-12 auquel il souhaite que le reversement soit effectué. << Les sommes ainsi perçues par l'organisme collecteur interprofessionnel sont destinées au financement des actions de formation des jeunes qui sont titulaires de contrats d'insertion en alternance conclus avec des employeurs ayant cotisé auprès de cet organisme ou l'ayant désigné comme bénéficiaire du reversement mentionné à l'alinéa ci-dessus. << Lorsque les opérations de reversement mentionnées au premier alinéa ne permettent pas d'atteindre 35 p. 100 du montant total de la collecte de l'organisme collecteur professionnel, celui-ci est tenu de verser sur le compte unique institué par l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-1318 du 30 décembre 1986) la somme nécessaire pour atteindre cette proportion avant le 15 juin de l'année de la perception des fonds collectés. Les sommes concernées sont isolées au sein d'une section comptable particulière du compte unique en vue de leur affectation aux organismes collecteurs interprofessionnels. << A défaut de versement sur le compte unique, l'organisme collecteur professionnel est tenu de procéder au versement des sommes complémentaires au Trésor public avant le 30 juin de l'année de la perception des fonds collectés. >>
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre du travail, du dialogue social et de la participation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 novembre 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, JACQUES BARROT Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT