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Décret no 95-1160 du 30 octobre 1995 modifiant le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale


NOR : MENF9501276D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 9 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 10 du décret du 5 décembre 1951 susvisé est remplacé par les deux alinéas suivants: << Art. 10. - L'ancienneté dans le précédent grade est déterminée selon les modalités suivantes: << 1o Lorsque le fonctionnaire était classé à la classe exceptionnelle du corps auquel il appartenait, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l'avancement à l'ancienneté, à un échelon de la classe normale déterminé selon les dispositions figurant à l'annexe I; << 2o Lorsque le fonctionnaire était classé à la hors-classe du corps auquel il appartenait, ou au grade de directeur de centre d'information et d'orientation régi par le décret no 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l'avancement à l'ancienneté, à un échelon de la classe normale ou du grade de conseiller d'orientation-psychologue régi par ledit décret du 20 mars 1991. Cet échelon est déterminé selon les dispositions figurant à l'annexe II; << 3o Lorsque le fonctionnaire était classé à un grade autre que ceux mentionnés au 1o et au 2o ci-dessus, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la somme des durées maximales de service exigées dans les échelons inférieurs pour les avancements d'échelon. << Lorsque l'application des dispositions de l'alinéa précédent conduit à reclasser un agent à un échelon du corps d'accueil doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, il continue à bénéficier de ce dernier indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il ait atteint, dans le corps d'accueil, un échelon doté d'un indice au moins égal. >>
Art. 2. - L'annexe I du décret du 5 décembre 1951 susvisé est remplacée par les annexes I et II jointes au présent décret.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de la fonction publique, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, FRANCOIS BAYROU Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT Le secrétaire d'Etat à l'enseignement scolaire, FRANCOISE HOSTALIER

A N N E X E I ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0258 du 05/11/95 Page 16224 a 16225 ...................................................... A N N E X E I I a) Pour les professeurs d'enseignement général de collège, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et les chargés d'éducation populaire et de jeunesse, cet échelon est fixé conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0258 du 05/11/95 Page 16224 a 16225 ...................................................... b) Pour les professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel (deuxième grade), professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs des écoles, conseillers principaux d'éducation, directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologue, conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, professeurs de sport, ledit échelon est fixé conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0258 du 05/11/95 Page 16224 a 16225 ......................................................