J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 95-1158 du 2 novembre 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif à l'allocation de logement familiale


NOR : SPSS9501778D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la solidarité entre les générations, du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre du logement et du ministre de l'outre-mer, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres V et VII; Vu le code rural, notamment les articles 1090 à 1092 et 1142-12 à 1142-24; Vu la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, et notamment l'article 2; Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 31 mars 1995; Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 7 février 1995; Vu la saisine pour avis du conseil général de la Guadeloupe du 23 février 1995; Vu la saisine pour avis du conseil général de la Réunion du 1er mars 1995; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 31 janvier 1995; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 28 mars 1995, Décrète:

Art. 1er. - L'article D. 542-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, la notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par l'allocataire, soit par son conjoint ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 542-4. >>

Art. 2. - I. - Le premier alinéa de l'article D. 542-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale. >> II. - Le dernier alinéa de l'article D. 542-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Toutefois, en cas de déménagement et en cas de conclusion ou de résiliation de l'une des conventions mentionnées à l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation, le droit à l'allocation de logement, le cas échéant: << a) Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies; << b) S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. >>

Art. 3. - I. - Au troisième alinéa de l'article D. 542-14 du même code, les mots: << et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur >> sont remplacés par les mots: << et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur qui doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé >>. II. - Le quatrième alinéa de l'article D. 542-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. >> III. - Le 2o de l'article D. 542-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. >>

Art. 4. - L'article D. 542-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. D. 542-15. - Lorsque la condition de superficie prévue au 2o de l'article D. 542-14 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme payeur et le préfet sont informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. << Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. << Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2o de l'article D. 542-14. >>

Art. 5. - I. - L'article D. 542-22-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. D. 542-22-3. - Il appartient à l'organisme payeur de décider du délai durant lequel l'allocation de logement peut être versée au bailleur ou au prêteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 553-4. >> II. - Au troisième alinéa de l'article D. 542-22-4 du même code, les mots: << pendant une durée qui ne peut excéder trente-six mois >> sont remplacés par les mots: << pendant la durée fixée en application de l'article D. 542-22-3 >>. III. - Le troisième alinéa de l'article D. 542-29 du même code est abrogé.

Art. 6. - Avant le dernier alinéa de l'article D. 755-12 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << La notion de résidence principale mentionnée au présent article doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, soit par l'allocataire, soit par son conjoint ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 755-17. >>

Art. 7. - Le premier alinéa de l'article D. 755-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 542-2. >>

Art. 8. - Au deuxième alinéa de l'article D. 755-16 du même code, les mots: << du dernier alinéa de l'article D. 542-10 >> sont remplacés par les mots: << du dixième et du onzième alinéas de l'article D. 542-10 >>.

Art. 9. - Le 2o de l'article D. 755-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. >>

Art. 10. - I. - Au premier alinéa de l'article D. 755-37 du même code, les mots: << et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur >> sont remplacés par les mots: << et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur qui doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé >>. II. - Le deuxième alinéa de l'article D. 755-37 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. >> III. - Les cinquième, sixième et septième alinéas de l'article D. 755-37 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes: << Lorsque la condition de superficie prévue au 2o de l'article D. 755-19 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur et le préfet sont informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. << Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. << Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2o de l'article D. 755-19. >>

Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de la solidarité entre les générations, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre du logement, le ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 novembre 1995.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de la solidarité entre les générations, COLETTE CODACCIONI Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR Le ministre du logement, PIERRE-ANDRE PERISSOL Le ministre de l'outre-mer, JEAN-JACQUES DE PERETTI Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT