J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 95-1140 du 27 octobre 1995 relatif à l'affectation de l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat


NOR : COMK9504001D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Vu le code de la sécurité sociale; Vu la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés; Vu la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 modifiée relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, notamment son article 4; Vu le décret no 90-37 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Les opérations collectives mentionnées à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée sont destinées à favoriser le maintien et l'adaptation du commerce et de l'artisanat afin de préserver l'animation commerciale dans des secteurs géographiques ou professionnels et la desserte de proximité propice à la vie sociale. Les opérations de transmission et de restructuration sont destinées aux entreprises commerciales et artisanales réalisant des chiffres d'affaires annuels inférieurs à des montants fixés par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.

Art. 2. - Un arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé du budget fixe, compte tenu du montant de l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, le plafond des ressources affectées chaque année au financement des aides relevant du présent régime. Ces ressources alimentent un compte spécial de la caisse nationale de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce, intitulé Fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (F.I.S.A.C.), qui assure le versement d'aides financières pour la mise en oeuvre des opérations définies à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée.

Art. 3. - Les aides financières sont attribuées aux bénéficiaires des opérations qui peuvent les employer directement ou les répartir en faveur des entreprises commerciales et artisanales qui font l'objet de l'opération. Elles peuvent aussi être versées directement à ces entreprises, dans les conditions fixées par le ministre chargé du commerce. Au cas où les aides prennent la forme de subventions, celles-ci ne peuvent excéder: - en ce qui concerne les études, l'animation, l'assistance technique, le conseil, la promotion ou les investissements immatériels, 50 p. 100 des dépenses subventionnables; - en ce qui concerne les investissements matériels, 20 p. 100 des dépenses subventionnables inférieures ou égales à un seuil fixé par le ministre chargé du commerce et 10 p. 100 des dépenses subventionnables supérieures à ce seuil. Lorsque l'aide a pour objet de financer des dépenses d'entreprises commerciales ou artisanales, elle n'est attribuée qu'à la double condition, d'une part, que la rentabilité économique desdites entreprises soit probable et, d'autre part, que les aides d'origine publique cumulées n'excèdent pas 80 p. 100 des dépenses subventionnables. Le montant des dépenses subventionnables est apprécié hors taxes.

Art. 4. - Une commission, placée auprès du ministre chargé du commerce et de l'artisanat, est chargée d'émettre un avis sur les opérations présentées au titre du présent décret. Cette commission peut également être consultée par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat sur les modalités de fonctionnement du présent dispositif d'aide et, plus généralement, sur les mesures propres à soutenir et à promouvoir la création, la transmission et le développement des activités commerciales et artisanales.

Art. 5. - La commission prévue à l'article 4 est présidée par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat ou son représentant. Elle comprend, en outre: - un représentant proposé par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie; - un représentant proposé par l'assemblée permanente des chambres de métiers; - quatre personnalités choisies par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat parmi les représentants élus des organes dirigeants des organisations professionnelles du commerce et de l'artisanat; - quatre maires choisis par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat parmi les personnalités proposées par les associations de maires; - le directeur du commerce intérieur ou son représentant; - le directeur de l'artisanat ou son représentant; - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant; - le directeur du Trésor ou son représentant; - le directeur du budget ou son représentant; - le délégué interministériel à la ville et au développement social urbain ou son représentant. Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de la caisse nationale de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce assistent avec voix consultative aux séances de la commission. Le président peut, en outre, appeler à y participer toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.

Art. 6. - Les membres de la commission, à l'exception des représentants de l'administration, sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat. Leur mandat est renouvelable. Les membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. Lorsqu'un membre de la commission perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou en cas de vacance avant la date d'expiration du mandat, il est procédé à une nomination complémentaire. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. Les fonctions de membre de la commission ne donnent pas lieu à rémunération. Les frais de fonctionnement de la commission ainsi que, dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé, les frais de déplacement des membres non fonctionnaires sont pris en charge sur le compte spécial prévu à l'article 2.

Art. 7. - La commission se réunit, au moins une fois par an, sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour. Elle se prononce à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du commerce intérieur du ministère chargé du commerce.

Art. 8. - Les décisions sont prises par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat après avis de la commission. La caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales assure le paiement des aides, conformément aux règles budgétaires et comptables qui la régissent. Dès réalisation de l'opération aidée et règlement des dépenses afférentes, l'organisme bénéficiaire de l'aide adresse le compte rendu d'utilisation des sommes perçues au ministre chargé du commerce et de l'artisanat.

Art. 9. - Les aides qui, dans un délai de trois ans à compter de la date de leur notification au bénéficiaire, n'ont pas été utilisées conformément à l'objet pour lequel elles ont été attribuées donnent lieu à répétition et sont recouvrées par la Caisse nationale de l'industrie et du commerce sur décision du ministre chargé du commerce. En cas de refus du bénéficiaire de l'aide de procéder à son remboursement, le ministre chargé du commerce exerce toute action en justice, à l'expiration d'un délai de deux mois, à compter de la date d'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse expédiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. 10. - Le décret no 91-1188 du 21 novembre 1991 fixant les conditions d'attribution des aides au commerce prévues par l'article 4 de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social est abrogé.

Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de la solidarité entre les générations et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 octobre 1995.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, JEAN-PIERRE RAFFARIN Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS Le ministre de la solidarité entre les générations, COLETTE CODACCIONI