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Décret no 95-1131 du 17 octobre 1995 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'intérieur pour les fonctionnaires appartenant aux corps des fonctionnaires des services actifs de la police nationale


NOR : INTC9500312D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27; Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret no 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel; Vu l'avis émis par le comité technique paritaire central de la police nationale du 1er mars 1995; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 2 mars 1995, Décrète:

Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'intérieur appartenant aux corps des fonctionnaires actifs de la police nationale.
Art. 2. - Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires.
Art. 3. - Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
Art. 4. - Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget et du ministre de l'intérieur.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 octobre 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT

A N N E X E FONCTIONS EXERCEES POUVANT DONNER DROIT AU VERSEMENT DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE I. - Corps des commandants et officiers de paix de la police nationale Chef de service opérationnel. Chef de bureau opérationnel. Adjoint au chef de service ou de bureau opérationnels. Chef opérationnel. Adjoint opérationnel. Chef délégation C.R.S. Adjoint au chef délégation C.R.S. Commandant Centre national d'entraînement à l'alpinisme et au ski. Responsable d'un service de formation. Formateur conseil. II. - Corps des inspecteurs de la police nationale Chef de circonscription. Chef de groupe technique ou opérationnel. Chef d'unité de police judiciaire. Chef de service départemental. Chef de poste. Chef de brigade. Chef de groupe liaison et documentation. III. - Corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale Commandant de corps urbain ou corps en tenue à responsabilité particulièrement importante. Autre commandant de corps urbain ou corps en tenue. Adjoint à l'officier commandant de corps urbain ou corps en tenue. Responsable d'unité constituée importante: brigades, compagnies, sections, districts... Autre responsable d'unité constituée: brigades, compagnies, sections, districts... Adjoint à l'officier dans les unités spécialisées. Chef du service général en compagnie. Chef de section en unité C.R.S. et chef du bureau de la circulation routière. Chef de cellule opérationnelle en groupement ou délégation. Chef de détachement autoroutier et adjoint au chef de section du service central. Adjoint au chef de section Montagne et chef instructeur Centre national d'entraînement à l'alpinisme et au ski. Adjoint au chef de centre de formation. Responsable de centre ou d'unité de formation ou formateur spécialisé. Responsable d'unité de soutien logistique à la formation ou à la pédagogie. Responsable d'unité de gestion et de soutien logistique ou opérationnel. Adjoint au responsable d'unité de gestion et de soutien logistique ou opérationnel. Responsable d'unité aux services techniques. Technicien spécialisé. IV. - Corps des enquêteurs de la police nationale Chef de groupe, de secteur, de poste ou d'équipe à responsabilité particulièrement importante. Chef ou adjoint de groupe, de secteur, de poste ou d'équipe. Assistant officier de quart à Roissy et Orly. Assistant officier de quart. Responsables d'unités pédagogiques ou d'encadrement dans les services de formation. Chef de groupe de documentation opérationnelle. Agent exerçant des responsabilités particulièrement importantes dans les domaines du renseignement ou de la protection des personnalités. Agent exerçant des responsabilités importantes dans les domaines du renseignement ou de la protection des personnalités.