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Décret no 95-1128 du 16 octobre 1995 modifiant le décret no 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives


NOR : MJSK9570120D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et du ministre de la jeunesse et des sports, Vu le code de la construction et de l'habitation; Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée en dernier lieu par la loi no 95-73 du 21 janvier 1995, et notamment son article 42-1; Vu le décret no 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Dans la première phrase de l'article 1er du décret du 27 mars 1993 susvisé, le mot << lieux >> est remplacé par les mots << établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation >>.
Art. 2. - Dans la deuxième phrase de l'article 2 du décret du 27 mars 1993 susvisé, il est inséré après les mots << par arrêté >> les mots << du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la construction et >>.
Art. 3. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé est complétée par les mots: << résultant du code de la construction et de l'habitation >>.
Art. 4. - L'article 7 du décret du 27 mars 1993 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 7. - Le propriétaire d'une enceinte sportive ouverte au public à la date du 1er janvier 1996 transmet au préfet avant le 24 juillet 1996, si l'enceinte sportive possède une capacité d'accueil supérieure à 30 000 places pour les établissements de plein air ou supérieure à 8 000 places pour les établissements couverts, et avant le 24 janvier 1997 lorsqu'il s'agit d'une enceinte sportive ayant une capacité d'accueil comprise entre 3 000 places et 30 000 places pour les établissements de plein air ou comprise entre 500 places et 8 000 places pour les établissements couverts, une demande d'homologation conformément aux dispositions de l'article 2. >>
Art. 5. - L'article 8 du décret du 27 mars 1993 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 8. - Le propriétaire d'une enceinte sportive ouverte au public à la date de publication du présent décret transmet au préfet dans les trois mois suivant cette date une déclaration préalable à l'homologation. La forme que doit revêtir cette déclaration et les documents qui y sont annexés sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des sports. << Le propriétaire d'une enceinte sportive ouverte au public entre la date de publication du présent décret et le 1er janvier 1996 transmet au préfet la même déclaration dans les trois mois qui suivent l'ouverture de l'enceinte. >>
Art. 6. - Il est inséré après l'article 8 du décret du 27 mars 1993 susvisé un article 8-1 ainsi rédigé: << Art. 8-1. - Lorsqu'il reçoit la déclaration mentionnée à l'article 8, le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, peut imposer, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut dépasser le 24 janvier 1998, l'accomplissement de travaux destinés à mettre l'enceinte sportive en conformité avec les règles de sécurité ou le respect de prescriptions particulières relatives à l'organisation de manifestations sportives dans cette enceinte jusqu'à délivrance de l'homologation. >>
Art. 7. - L'article 9 du décret du 27 mars 1993 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 9. - Le refus opposé à une demande d'homologation présentée en application de l'article 7 vaut retrait de l'autorisation d'ouverture au public. << Le constat par le préfet que le propriétaire d'une enceinte sportive n'a pas adressé dans le délai prévu à l'article 7 une demande d'homologation vaut retrait de l'autorisation d'ouverture au public. << Il en est de même du constat par le préfet que le propriétaire d'une enceinte sportive n'a pas adressé dans le délai prévu à l'article 8 la déclaration préalable mentionnée à cet article , n'a pas respecté les prescriptions ou n'a pas accompli les travaux mentionnés à l'article 8-1. >>
Art. 8. - Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de l'intérieur, le ministre du logement et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 octobre 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de la jeunesse et des sports, GUY DRUT Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, BERNARD PONS Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE Le ministre du logement, PIERRE-ANDRE PERISSOL