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Décret no 95-1123 du 16 octobre 1995 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie sur la coopération dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, signé à Paris le 23 novembre 1994 (1)


NOR : MAEJ9530087D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète:

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie sur la coopération dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, signé à Paris le 23 décembre 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 octobre 1995.

JACQUES CHIRAC Par le Président de la République: Le Premier ministre, ALAIN JUPPE Le ministre des affaires étrangères HERVE DE CHARETTE

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 9 mai 1995. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE BULGARIE SUR LA COOPERATION DANS LES DOMAINES DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie, ci-après dénommés les parties contractantes; Désireux de renforcer le développement social dans les deux pays et d'intensifier leurs relations mutuelles; Souhaitant poursuivre l'expérience de coopération déjà en vigueur; Reconnaissant la nécessité d'approfondir l'information réciproque sur les institutions et les politiques en matière de travail, d'emploi et de formation professionnelle, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Les parties contractantes développent leur coopération dans les domaines suivants: - la politique en faveur de l'emploi et d'atténuation des conséquences du chômage, notamment en matière d'accompagnement des restructurations industrielles et d'aide aux publics en difficulté; - la prévention et les mesures prises contre le chômage de longue durée; - la réadaptation professionnelle et le placement des personnes handicapées; - le fonctionnement des services de l'emploi, notamment en matière d'organisation des structures, de formation des cadres, de définition des prestations aux usagers, de concertation avec les partenaires sociaux et les institutions locales; - le développement de la formation continue des adultes; - la législation du travail; - les relations collectives du travail, en particulier à travers le développement du dialogue social et de la négociation collective; - l'amélioration des conditions de travail, notamment dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail. Article 2 Les actions réalisées par les parties contractantes dans les domaines visés à l'article 1er prennent les formes suivantes: - échanges d'information et de documentation sur les principaux aspects des politiques mises en oeuvre; - organisation, à l'intention d'experts et responsables, de rencontres, visites d'étude, séminaires; - conseil et expertise auprès de responsables dans la perspective de la mise en place ou de l'amélioration de dispositifs; - autres formes d'activité, y compris celles qui ont pour but de faciliter la mise en place d'expériences pilotes. Les parties peuvent encourager les initiatives menées de part et d'autre dans le champ d'application du présent accord par les milieux associatifs et les institutions publiques et privées. Article 3 La réalisation des dispositions incluses dans le présent accord est confiée au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la République française et au ministère du travail et des affaires sociales de la République de Bulgarie. Les parties contractantes créent un comité mixte chargé de la définition du programme annuel de coopération, ainsi que du suivi et de l'évaluation des actions réalisées dans le cadre du présent accord. Le comité mixte se réunit au moins une fois par an, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties contractantes, alternativement dans chacun des pays. Article 4 A moins que les parties contractantes n'en disposent autrement, l'Etat d'envoi prend en charge les frais de voyage de ses ressortissants et l'Etat d'accueil prend en charge les frais de séjour et ceux relatifs aux visites, formations et contacts appropriés. Les moyens financiers destinés à la mise en oeuvre du présent accord sont assurés par les parties contractantes, dans la limite de leurs disponibilités budgétaires et conformément aux procédures en vigueur dans chaque pays. Article 5 Le présent accord sera soumis aux procédures prévues par la législation interne de chacune des parties. Les parties contractantes se notifieront par la voie diplomatique la fin de leurs procédures. L'accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification. Le présent accord est conclu pour une période de trois ans. Il est prorogé automatiquement pour un temps indéfini à moins qu'il ne soit dénoncé par une des parties par voie de notification. Le cas échéant, l'accord cessera six mois après le jour de sa dénonciation. Fait à Paris, le 23 novembre 1994, en double exemplaire, en langues française et bulgare, chaque texte faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Pour le Gouvernement de la République de Bulgarie: Le vice-président du conseil des ministres, NIKOLA VASSILEV