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Décret no 95-1122 du 16 octobre 1995 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bolivie pour l'Institut bolivien de biologie d'altitude (ensemble une annexe), signé à La Paz le 12 avril 1995 (1)


NOR : MAEJ9530085D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète:

Art. 1er. - L'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bolivie pour l'Institut bolivien de biologie d'altitude (ensemble une annexe), signé à La Paz le 12 avril 1995, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 octobre 1995.


JACQUES CHIRAC Par le Président de la République: Le Premier ministre, ALAIN JUPPE Le ministre des affaires étrangères, HERVE DE CHARETTE
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 12 avril 1995. ACCORD DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE BOLIVIE POUR L'INSTITUT BOLIVIEN DE BIOLOGIE D'ALTITUDE Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bolivie, Considérant qu'il est nécessaire d'actualiser l'Accord de coopération signé le 22 novembre 1974 relatif à l'Institut bolivien de biologie d'altitude, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bolivie apportent leur concours au fonctionnement de l'Institut bolivien de biologie d'altitude (I.B.B.A.), dont les statuts sont annexés au présent accord. Article 2 La coopération, objet de cet accord, s'effectue dans les limites du cadre budgétaire qui s'impose à chacune des parties par: En ce qui concerne la partie bolivienne: 1. L'octroi aux chercheurs et aux personnels boliviens des salaires et droits sociaux correspondant à leur niveau hiérarchique; 2. La prise en charge de la maintenance et du fonctionnement de l'immeuble appartenant à l'Institut. A ce titre, le Secrétariat national de la santé, dépendant du Ministère du développement humain: - met à disposition des postes budgétaires en fonction des besoins prioritaires de l'I.B.B.A.; - participe aux frais de fonctionnement, conformément aux budgets annuels de l'Institut préalablement approuvés par son conseil d'administration; - mobilise des financements provenant d'organismes nationaux et internationaux pour des projets d'intérêt national, préalablement approuvés; - met en oeuvre des actions visant au recrutement de jeunes professionnels, à leur formation à et par la recherche et à leur intégration ultérieure au personnel permanent. A ce titre également, l'université Mayor de San Andrés: - procède au détachement d'un professionnel bolivien qui occupe le poste de directeur, conformément aux statuts de l'I.B.B.A.; - met à disposition des postes budgétaires et, dans la mesure de ses possibilités, en augmente le nombre, en fonction des besoins de l'Institut; - participe aux frais de fonctionnement de l'I.B.B.A., conformément aux budgets annuels de l'Institut préalablement approuvés par son conseil d'administration; - participe aux tâches d'enseignement universitaire de 2e et 3e cycles pour les chercheurs nationaux et étrangers de l'I.B.B.A., en accord avec les normes universitaires, les dispositions du présent accord et les dispositions élaborées par la Commission nationale d'intégration pour l'assistance académique (C.N.I.D.A.); - met en oeuvre des actions de formation et de qualification des personnels de l'Institut et leur participation à des rencontres scientifiques; - met en oeuvre des actions qui favorisent la formation d'étudiants de l'université à la recherche. En ce qui concerne la partie française, en fonction des projets de recherche prévus dans le cadre des politiques scientifiques de l'Institut: 1. La mise à disposition, tant que cela est nécessaire au bon fonctionnement de l'Institut, d'un expert scientifique qui occupe les fonctions de codirecteur; 2. La mise à disposition d'experts, les rémunérations et indemnités de ces experts, leurs frais de voyage de France en Bolivie et retour et ceux de leur famille; 3. La fourniture de matériel scientifique destiné à l'équipement des laboratoires de l'Institut, la maintenance et le remplacement de ce matériel, la fourniture de pièces de rechange et l'assistance technique pour son utilisation et son maniement; 4. L'octroi de bourses de formation à la recherche scientifique; 5. L'organisation et la mise en oeuvre des relations avec les organismes français de recherche, d'enseignement et de coopération. Article 3 Le directeur et le codirecteur de l'I.B.B.A., après accord du Conseil technique prévu par les statuts, font connaître en temps utile aux parties bolivienne et française, à l'occasion des réunions du conseil d'administration, les besoins en experts, équipement, matériels, maintenance, y compris le remplacement, l'approvisionnement en pièces de rechange, et les besoins en assistance technique par projets de recherche, conformément à l'article 2 du présent Accord. Article 4 Chaque expert accomplit le temps pour lequel il a été affecté, son séjour pouvant se prolonger d'un commun accord si les travaux en cours et sa compétence le justifient. Les experts permanents mis à disposition par la partie française sont membres du Conseil technique, conformément aux statuts de l'Institut. Article 5 Le directeur est de nationalité bolivienne. Il est nommé par le Conseil d'administration de l'Institut, après examen de ses titres et de son plan de travail par la faculté de médecine de l'université Mayor de San Andrés. Son mandat dure trois ans. Il est renouvelable une fois en fonction de l'évaluation effectuée par le Conseil scientifique. Le codirecteur, chargé de la coopération, est présenté par la partie française. Sa candidature est portée à la connaissance du Conseil technique et soumise à l'approbation du Conseil d'administration. Il a statut d'expert international. Son mandat dure deux ans et peut être prolongé après évaluation des tâches réalisées durant ce mandat. Article 6 Les experts français ont, pendant leur séjour sur le territoire bolivien, le même statut, en ce qui concerne les garanties, franchises et avantages, que celui consenti par le Gouvernement bolivien aux experts de l'Organisation des Nations unies et des institutions spécialisées qui en dépendent. Article 7 Le matériel, l'équipement et les véhicules de service mis à disposition par la partie française sont introduits en Bolivie libres de droits de douane et autres charges, impôts, interdictions et restrictions à l'importation. Les frais de services, d'entreposage, etc., imposables aux importations, sont à la charge de la partie bolivienne. Article 8 Le matériel scientifique appartenant aux experts français et apporté par eux pour la durée de leur mission bénéficie, à l'entrée en Bolivie et à la sortie, des mêmes facilités que le matériel visé à l'article précédent. Article 9 Les deux Gouvernements favorisent, pour appuyer les projets de l'I.B.B.A., la recherche de moyens techniques et financiers provenant des deux communautés nationales, de la Communauté internationale ainsi que des organismes chargés de la coopération bilatérale ou multilatérale. Article 10 A l'expiration du présent Accord, les appareils, équipements et véhicules mis à la disposition de l'I.B.B.A. par la partie française restent propriété de l'Institut. Article 11 Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature. Il remplace l'Accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bolivie du 22 novembre 1974 relatif à l'Institut bolivien de biologie d'altitude. Il est valable pour une période de cinq ans renouvelable par tacite reconduction. Il peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de soixante jours. En foi de quoi, les représentants des deux parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau. Fait à La Paz, le 12 avril 1995, en deux exemplaires en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: JEAN-MICHEL MARLAUD Ambassadeur de France Pour le Gouvernement de la République de Bolivie: MARIO REYES CHAVEZ Secrétaire national des relations économiques internationales A N N E X E STATUTS DE L'INSTITUT BOLIVIEN DE BIOLOGIE D'ALTITUDE Article 1er L'Institut bolivien de biologie d'altitude (I.B.B.A.), créé par le décret suprême 06435 du 19 avril 1963, est une institution de caractère scientifique et à durée indéfinie. Son siège se trouve dans la ville de La Paz, dans un immeuble, propriété de l'Institut, rue Claudio Sanjines. Article 2 L'I.B.B.A. a pour objectifs de: 1. Réaliser des recherches scientifiques dans diverses disciplines biomédicales, en accord avec les priorités nationales et en respectant les normes d'éthique médicale; 2. Dispenser un enseignement supérieur spécialisé et actualisé, permettant la diffusion des résultats de ses recherches; 3. Appuyer le développement d'actions nationales de santé dans les domaines de la promotion, la prévention et l'assistance médicale, en harmonie avec les politiques de santé de la Bolivie; 4. Elaborer, établir et participer à des projets de recherche scientifique au niveau national, régional et international. Article 3 Son fonctionnement est régi par l'Accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bolivie relatif à l'I.B.B.A., ci-après l'Accord, signé à La Paz le 12 avril 1995, et auquel sont annexés les présents statuts. Les organismes de tutelle, garants de l'application de cet Accord sont, pour la partie bolivienne, le Secrétariat national de la santé dépendant du Ministère du développement humain et l'université Mayor de San Andrés et, pour la partie française, l'Ambassade de France. Article 4 L'I.B.B.A. est dirigé par un Conseil d'administration assisté par un Conseil scientifique. Article 5 Le Conseil d'administration est l'instance de décision de l'Institut. Il est constitué par les membres suivants: Président: le secrétaire national de la santé ou son représentant par délégation du Ministère du développement humain; Vice-présidents: - le doyen de la faculté de médecine ou son représentant, par délégation du recteur de l'université Mayor de San Andrés; - l'ambassadeur de la République française en Bolivie ou son représentant; Secrétaires: le directeur et le codirecteur de l'I.B.B.A. Le Conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Une de ces réunions est réalisée conjointement avec le Conseil scientifique. Les fonctions et attributions du Conseil d'administration sont les suivantes: 1. Contrôler et orienter la direction et la gestion de l'Institut et s'assurer de leur conformité aux termes de l'Accord de coopération; 2. Assurer l'obtention des crédits, donations et autres ressources provenant des gouvernements, universités et autres organismes nationaux ou internationaux, publics ou privés, aussi bien les entrées que les sorties, approuver le budget de l'Institut et en assurer la gestion; 3. Nommer les membres du Conseil scientifique de l'Institut et approuver les orientations scientifiques de celui-ci après avis du Conseil technique; 4. Nommer le directeur de l'Institut et mettre fin à ses fonctions, conformément aux normes légales en vigueur. Approuver la candidature du codirecteur proposé par la partie française et procéder à l'évaluation des activités du directeur et du codirecteur selon les critères élaborés par le Conseil scientifique et le Conseil technique, en conformité avec le règlement particulier de l'Institut; 5. Approuver le règlement particulier de l'Institut. 6. Approuver le plan opérationnel annuel de l'Institut; 7. Approuver le rapport annuel du directeur. Article 6 Le Conseil scientifique est constitué de membres extérieurs à l'I.B.B.A. nommés pour trois ans. Il est présidé par un de ses membres, désigné par le Secrétaire national de la santé. Sa composition est la suivante: - deux représentants du Secrétariat national de la santé, dépendant du Ministère du développement humain; - deux représentants d'universités publiques boliviennes; - un représentant du Conseil national de la science et de la technologie (Conacyt); - un représentant de l'Académie nationale des sciences; - un représentant du Ministère des affaires étrangères français; - un représentant de la délégation régionale de la coopération française; - quatre chercheurs français représentant respectivement les universités françaises, l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (Orstom), l'Institut national scientifique et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M.) et l'Institut Pasteur. Le Conseil scientifique se réunit au moins une fois par an. Ses fonctions sont de: 1. Proposer au Conseil d'administration les programmes de recherche en accord avec les besoins sanitaires du pays; 2. Evaluer les politiques et actions scientifiques menées au sein de l'I.B.B.A. et soumettre les résultats de ces évaluations au Conseil d'administration. Article 7 Le Conseil technique est présidé par le directeur ou en son absence par le codirecteur. Les membres titulaires du Conseil technique sont: le directeur, le codirecteur, trois coordinateurs titulaires ou suppléants de recherche, trois experts français ou leurs suppléants, un coordinateur titulaire d'enseignement et de publications, ou son suppléant, et un coordinateur titulaire de gestion et de développement, ou son suppléant, proposés par les laboratoires et choisis par le directeur et le codirecteur. Le Conseil technique planifie les activités scientifiques de l'Institut en accord avec les priorités déterminées par le Conseil scientifique et approuvées par le Conseil d'administration. Les fonctions et attributions spécifiques du Conseil technique sont énoncées dans le règlement particulier de l'Institut. Article 8 Le directeur de l'I.B.B.A. est le secrétaire du Conseil d'administration et l'autorité exécutive de l'Institut. Il est responsable devant le Conseil d'administration. Il est de nationalité bolivienne, enseignant universitaire titulaire. Il est nommé par le Conseil d'administration de l'Institut, après examen de ses titres et de son plan de travail par la faculté de médecine de l'université Mayor de San Andrés. La durée de ses fonctions est de trois ans et son mandat peut être prolongé pour une seule période, après une évaluation des tâches réalisées durant son mandat. Les fonctions et attributions du directeur sont les suivantes: - veiller à l'accomplissement des objectifs de l'Institut conformément à l'Accord; - diriger scientifiquement et administrativement l'Institut, en accord avec le codirecteur, en application du règlement particulier et des recommandations des conseils scientifique et technique; - représenter l'Institut devant les autorités gouvernementales, académiques et administratives boliviennes et françaises, ainsi que devant tout autre organisme public ou privé national ou international; - veiller à l'intégrité du patrimoine de l'Institut; - élaborer, en accord avec le codirecteur, des rapports annuels à l'intention des conseils d'administration et scientifique de l'Institut. Le règlement particulier de l'Institut précise les autres fonctions et attributions du directeur. Article 9 Le codirecteur de l'I.B.B.A. est, à l'égal du directeur, secrétaire du Conseil d'administration. C'est un professionnel de la santé présenté par la partie française. Sa candidature est portée à la connaissance du Conseil technique de l'Institut qui la soumet au Conseil d'administration pour approbation. La durée de ses fonctions est de deux ans et son mandat peut être prolongé après évaluation par le Conseil d'administration des tâches réalisées durant sa gestion, tant que cela est nécessaire au bon fonctionnement de l'Institut. Les fonctions et attributions du codirecteur sont les suivantes: - assumer, en accord avec le directeur, la direction administrative de la coopération française dans l'Institut; - veiller au respect de l'Accord et au bon déroulement des activités scientifiques en application du règlement particulier; - solliciter l'attribution des crédits et ressources de la partie française et superviser leur utilisation; - participer à l'élaboration des rapports annuels à l'attention des Conseils d'administration et scientifique. Les autres fonctions et attributions spécifiques du codirecteur sont détaillées dans le règlement particulier de l'Institut. Article 10 Au sein de l'I.B.B.A., il existe trois catégories de chercheurs: - les chercheurs du Secrétariat national de la santé et les chercheurs-enseignants de l'université Mayor de San Andrés, nommés en conformité avec les règlements correspondants; - les experts et coopérants mis à disposition par la partie française; - les chercheurs associés, invités et les étudiants universitaires acceptés en conformité avec le règlement particulier. Article 11 L'I.B.B.A. pourra négocier avec la partie française et avec des organisations internationales l'octroi de bourses de formation supérieure en accord avec les règlements universitaires (pour les fonctionnaires de l'université) et du comité des bourses (pour les fonctionnaires du Secrétariat national de la santé). Dans cette perspective, la recherche de cofinancements est privilégiée. Article 12 Les salaires du directeur, des chercheurs et du personnel technique et administratif permanent sont à la charge de l'université Mayor de San Andrés et du Secrétariat national de la santé, dépendant du Ministère du développement humain. Article 13 Les biens matériels actuels et futurs de l'Institut (qui comprennent en particulier un bâtiment de trois étages d'une surface de 2 000 mètres carrés, du matériel de laboratoire, d'enseignement et d'administration, et des véhicules motorisés) constituent le patrimoine de l'Institut. Ils ne peuvent être transférés, partagés ou aliénés, sauf exception limitée aux biens meubles dont le directeur, en accord avec le codirecteur, après consultation du Conseil technique, peut décider. Le Conseil d'administration est informé de cette décision. Cette décision est prise notamment lorsque l'obsolescence du matériel justifie son remplacement, ou pour faciliter une adaptation des ressources matérielles de l'Institut à ses fonctions. Les ressources financières et matérielles proviennent du Secrétariat national chargé de la santé dépendant du Ministère du développement humain, de l'université Mayor de San Andrés et de la partie française conformément à l'Accord. La participation financière des parties intervient dans les limites de leurs disponibilités budgétaires. Les ressources peuvent également provenir de donations ou de financements d'institutions publiques ou privées, nationales ou étrangères. Article 14 L'institut partage avec les institutions avec lesquelles il a passé des accords de recherche la propriété des produits biologiques et autres substances obtenues au cours de leurs travaux communs, ainsi que la propriété intellectuelle des résultats, documents et rapports. Les résultats des travaux réalisés par l'I.B.B.A. hors accords de recherche lui appartiennent. La publication des travaux ainsi que la divulgation de leurs données sont soumises à l'autorisation du Conseil technique et devront indiquer le nom complet des auteurs ayant participé à leur élaboration, en conformité avec le règlement particulier de l'Institut. La structure et le fonctionnement de l'I.B.B.A. sont régis par le règlement général des instituts de l'université Mayor de San Andrés de La Paz, et la réglementation du Conseil de sciences et technologies en santé (Concytes), à l'exception des articles contraires aux dispositions de l'Accord et des présents statuts.