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Décret no 95-1121 du 19 octobre 1995 modifiant le décret no 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat


NOR : EQUP9500815D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-628 du 27 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25; Vu le décret no 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 juin 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS PERMANENTES

Art. 1er. - A l'article 1er du décret du 6 mars 1973 susvisé, les mots: << l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 >> sont remplacés par les mots: << l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat >>.
Art. 2. - A l'article 4 du même décret, les mots: << cinq échelons >> sont remplacés par les mots: << huit échelons >>.
Art. 3. - A l'article 9 du même décret, les mots: << de l'environnement et du cadre de vie >> sont remplacés par les mots: << chargé de l'équipement >>.
Art. 4. - A l'article 16-5 du même décret, les mots: << de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé >> sont remplacés par les mots: << du II et du III de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B >>.
Art. 5. - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 18. - Peuvent être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ayant atteint depuis au moins deux ans le 5e échelon de leur grade et justifiant de sept ans de services effectifs en cette qualité. << La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l'alinéa précédent; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services effectifs exigés en qualité d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat. >>
Art. 6. - L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 19. - Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 21/10/95 Page 15395 a 15397 ......................................................
Art. 7. - L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 21. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat pour accéder à l'échelon supérieur sont les suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 21/10/95 Page 15395 a 15397 ...................................................... TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 8. - Les ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont reclassés conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 21/10/95 Page 15395 a 15397 ......................................................
Art. 9. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 21/10/95 Page 15395 a 15397 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1994.
Art. 10. - Les articles 2, 6, 7, 8 et 9 du présent décret prennent effet au 1er août 1994.
Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 octobre 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, BERNARD PONS Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT