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Décret no 95-1104 du 11 octobre 1995 modifiant le décret no 71-750 du 14 septembre 1971 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par certains personnels enseignants des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau


NOR : AGRX9500138D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 71-618 du 16 juillet 1971 fixant les obligations de service hebdomadaire des personnels d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ainsi que des personnels d'éducation physique et sportive des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture, modifié par les décrets no 86-141 du 27 janvier 1986 et no 95-359 du 30 mars 1995; Vu le décret no 71-750 du 14 septembre 1971 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par certains personnels enseignants des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau; Vu le décret no 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole; Vu le décret no 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, modifié par le décret no 94-567 du 4 juillet 1994; Le conseil des ministres entendu, Décrète:

Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 1er du décret du 14 septembre 1971 susvisé un second alinéa ainsi rédigé: << Les professeurs de lycée professionnel agricole régis par le décret no 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole bénéficient de cette indemnité dans les mêmes conditions que les enseignants mentionnés à l'alinéa ci-dessus. >>
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article précédent est calculé en divisant le traitement moyen, déterminé dans les conditions précisées ci-dessous, par l'horaire de service réglementaire fixé par le décret du 16 juillet 1971 susvisé et par le décret no 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole. Le résultat est multiplié par le rapport 5/6. >>
Art. 3. - L'article 2 du même décret est complété par les alinéas suivants: << Pour les personnels enseignants membres d'un corps ou titulaires d'un grade doté d'une hors-classe, en application des décrets no 90-90 du 24 janvier 1990 précité et no 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, le traitement moyen est égal à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière de la classe normale. << Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe, le montant de l'indemnité, tel que défini ci-dessus, est majoré de 10 p. 100. >>
Art. 4. - Il est ajouté au même décret un article 5-1 ainsi rédigé: << Art. 5-1. - Le taux des heures supplémentaires d'enseignement assurées par les professeurs dispensant la totalité de leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles est calculé sur la base du traitement moyen du professeur agrégé et du maximum de temps de service réglementaire fixé à l'article 4 du décret du 16 juillet 1971 susvisé. >>
Art. 5. - Le même décret peut être modifié par décret du Premier ministre.
Art. 6. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 octobre 1995.

JACQUES CHIRAC Par le Président de la République: Le Premier ministre, ALAIN JUPPE Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT