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Décret no 95-1097 du 10 octobre 1995 modifiant le décret no 94-285 du 6 avril 1994 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des corps administratifs de la direction générale de l'aviation civile


NOR : EQUA9501336D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l'aviation civile; Vu le décret no 94-285 du 6 avril 1994 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des corps administratifs de la direction générale de l'aviation civile; Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu le décret no 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile; Vu le décret no 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile, Décrète:

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 6 avril 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 1er. - En vue du recrutement par voie de concours dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe et interne prévus au 2o de l'article 4 du décret no 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de chacun de ces concours. >>
Art. 2. - L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 2. - En vue du recrutement par voie de concours dans le corps des assistants d'administration de l'aviation civile, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours externe et interne prévus au 1o de l'article 4 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de chacun de ces concours. >>
Art. 3. - Aux articles 3 et 4 du même décret, les mots: << 200 p. 100 >> sont remplacés par les mots: << 300 p. 100 >>.
Art. 4. - Il est inséré après l'article 4 du même décret un article 4 bis ainsi rédigé: << Art. 4 bis. - En vue du recrutement par voie de concours dans le corps des agents des services techniques de l'aviation civile, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 1o de l'article 4 du décret no 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile, ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. >>
Art. 5. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 5. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées afin de pourvoir des emplois d'attaché d'administration de l'aviation civile, d'assistant d'administration de l'aviation civile et d'adjoint d'administration de l'aviation civile, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 4 du décret du 23 février 1995 précité, par l'article 5 du décret du 18 novembre 1994 précité et par l'article 5 du décret du 26 mars 1993 susvisé. >>
Art. 6. - Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 octobre 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, BERNARD PONS Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH Le secrétaire d'Etat aux transports, ANNE-MARIE IDRAC