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Décret no 95-1080 du 4 octobre 1995 modifiant le décret no 85-820 du 30 juillet 1985 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des corps du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics qui y sont rattachés


NOR : TEFB9500921D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, du dialogue social et de la participation, du ministre de la fonction publique, du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, du ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion et du ministre de la solidarité entre les générations, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 66-753 du 3 octobre 1966 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre; Vu le décret no 85-820 du 30 juillet 1985 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des corps du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements qui y sont rattachés; Vu le décret no 90-665 du 30 juillet 1990 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, Décrète:

Art. 1er. - L'article 9 du décret du 30 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 9. - En vue du recrutement par voie de concours des contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 200 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. << Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 200 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. >>
Art. 2. - Les articles 9 bis et 9 ter du même décret sont abrogés.
Art. 3. - Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, le ministre de la fonction publique, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion et le ministre de la solidarité entre les générations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 octobre 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, JACQUES BARROT Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, ELISABETH HUBERT Le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion, ERIC RAOULT Le ministre de la solidarité entre les générations, COLETTE CODACCIONI