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Décret no 95-1073 du 28 septembre 1995 pris pour l'application de l'article 995 du code rural et relatif au contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail en agriculture


NOR : AGRS9501229D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, du dialogue social et de la participation et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le code du travail, notamment le titre Ier du livre II; Vu le code rural, notamment les articles 992 et 995; Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés; Vu le décret no 75-1050 du 4 novembre 1975 portant application de l'article 992 du code rural dans les coopératives et entreprises agricoles de déshydratation de la métropole; Vu le décret no 75-1051 du 4 novembre 1975 portant application de l'article 992 du code rural dans les coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole de céréales, d'oléagineux, de meunerie, d'approvisionnement et d'aliments du bétail de la métropole; Vu le décret no 75-1052 du 4 novembre 1975 portant application de l'article 992 du code rural dans la coopération fruitière, légumière et horticole de la métropole; Vu le décret no 76-167 du 12 février 1976 portant application de l'article 992 du code rural dans les haras, centres d'entraînement, sociétés de courses et centres d'équitation; Vu le décret no 76-968 du 21 octobre 1976 fixant les mesures d'application de l'article 993-1 du code rural relatif au repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail; Vu le décret no 84-464 du 14 juin 1984 portant application de l'article 992 du code rural dans les exploitations agricoles et de bois de la métropole; Vu le décret no 91-830 du 27 août 1991 relatif aux sanctions pénales applicables en cas d'infraction aux dispositions du code rural concernant la durée du travail et le repos hebdomadaire des salariés agricoles; Vu l'avis de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective en date du 20 décembre 1994; Vu l'avis, publié au Journal officiel du 21 mars 1995, relatif à la consultation des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés intéressés; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - En vue de permettre le contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, les employeurs occupant des salariés agricoles et similaires mentionnés au premier alinéa de l'article 992 du code rural se conforment aux prescriptions énoncées ci-après, quels que soient le mode et le montant de la rémunération des intéressés.

Art. 2. - L'employeur enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés en utilisant un des procédés décrits aux I et II ci-après. Sous réserve des articles 6 et 7, il arrête son choix entre ces procédés après avoir informé et consulté, s'ils existent, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. I. - Enregistrement des heures de travail effectuées: L'employeur enregistre, chaque jour, sur un document prévu à cet effet, le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié, ou groupe de salariés, ou les heures de début et de fin de chacune de leurs périodes de travail. Une copie du document est remise à chaque salarié, en même temps que sa paye; l'approbation du salarié ou son absence de réserve ne peut emporter renonciation à tout ou partie de ses droits. L'employeur peut, toutefois, sous sa responsabilité, confier à chaque salarié le soin de procéder à l'enregistrement mentionné ci-dessus s'il met à sa disposition des moyens de pointage ou d'autres moyens qui permettent à l'intéressé de contrôler la réalité des indications qu'il enregistre. Une copie du document, établie dans les conditions et avec les effets prévus ci-dessus, est remise au salarié qui en fait la demande. II. - Affichage des heures de travail à effectuer: a) L'employeur affiche, pour chaque jour de la semaine, les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire est affiché dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou, à défaut, dans un local qui lui est accessible. Signé par l'employeur ou un de ses représentants, il précise la date à laquelle il prend effet. Un exemplaire en est transmis à l'inspecteur du travail avant sa mise en vigueur. Toute modification de l'horaire doit être, préalablement à sa mise en service, portée à la connaissance du personnel et de l'inspecteur du travail selon les modalités indiquées aux alinéas précédents. Il en est de même si l'employeur décide de substituer à l'affichage de l'horaire le procédé de l'enregistrement prévu en I. Sauf preuve contraire de l'employeur, les salariés sont présumés avoir accompli l'horaire affiché; ils ne peuvent être employés en dehors de cet horaire. b) Aux lieu et place de l'affichage, l'employeur peut remettre au salarié concerné, contre décharge, un document sur lequel est porté son horaire, établi dans les conditions et avec les effets énoncés en a. Mention est faite de cette remise sur l'exemplaire de l'horaire transmis à l'inspecteur du travail.

Art. 3. - Les documents et autres supports mentionnés à l'article 2 doivent permettre d'identifier les heures récupérées au sens de l'article 996 du code rural ou qui donnent lieu à équivalence en application du dernier alinéa de l'article 992 du même code.

Art. 4. - Les documents et autres supports mentionnés à l'article 2 doivent permettre d'identifier les salariés auxquels ils s'appliquent. En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par un tiers, est indiquée par un tableau affiché dans chacun des lieux auxquels il s'applique, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou, à défaut, dans un local qui lui est accessible.

Art. 5. - L'employeur est dispensé d'appliquer les dispositions de l'article 2 lorsque le salarié est obligé d'organiser lui-même son activité, dans les limites prévues notamment par le premier alinéa de l'article 992 et par l'article 994 du code rural, parce qu'il assume des responsabilités importantes ou parce qu'il travaille dans des conditions qui ne permettent pas à l'employeur ou à l'un de ses représentants de contrôler sa présence. Les conditions suivantes doivent alors être remplies: a) Si le salarié est payé au nombre d'unités d'un produit qu'il récolte ou façonne et qu'il existe une convention ou un accord collectif de travail, celle-ci ou celui-là doit préciser le temps de référence retenu, dans les conditions normales d'activité, pour fixer le salaire de l'unité, ainsi que la périodicité maximale du comptage de ces unités. A défaut, le contrat individuel de travail doit comporter les mêmes indications, qui prendront en compte les conditions réelles dans lesquelles le salarié devra exercer son activité; b) Si la rémunération du salarié est calculée sur la base d'une durée du travail forfaitaire et qu'il existe une convention ou un accord collectif de travail, celle-ci ou celui-là doit fixer cette durée en précisant, s'il y a lieu, le nombre d'heures supplémentaires que cette rémunération inclut. A défaut, le contrat individuel de travail doit comporter le détail des calculs qui ont permis d'établir la correspondance entre la charge de travail de l'intéressé et cette durée; c) Si le salarié est engagé pour exécuter une tâche comportant la réalisation successive de plusieurs opérations, ou façons culturales, dont le temps moyen d'exécution ne peut être mesuré, la convention ou l'accord collectif de travail doit préciser le salaire minimum pour une unité du produit travaillé ainsi que la périodicité maximale de comptage de ces unités.

Art. 6. - Sous réserve des dispositions de l'article 7, une convention ou un accord collectif de travail peut exclure, pour tout ou partie des emplois ou des activités des établissements entrant dans son champ d'application, le recours par l'employeur à certaines des possibilités prévues par l'article 2.

Art. 7. - Lorsqu'il constate que la durée du travail enregistrée ou consignée en application de l'un ou l'autre des procédés de l'article 2 est inexacte, l'inspecteur du travail peut exiger de l'employeur qu'il utilise désormais, parmi les procédés énumérés à cet article : 1o Soit celui mentionné en I; l'inspecteur du travail précise alors si l'employeur doit enregistrer le nombre d'heures de travail effectué quotidiennement par chaque salarié ou groupe de salariés, ou s'il doit enregistrer les heures de début et de fin de chacune de leurs périodes de travail; 2o Soit un de ceux mentionnés en II, à la condition que les salariés soient occupés dans le cadre d'un horaire régulier. Le recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail.

Art. 8. - L'employeur affiche dans chacun des lieux auxquels ils s'appliquent, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou, à défaut, dans un local qui lui est accessible: a) S'il organise le temps de travail par cycles dans les conditions fixées à l'article L. 212-5 du code du travail: le nombre de semaines que comporte le cycle et la répartition de la durée du travail du cycle entre ces semaines; b) S'il applique l'organisation du travail prévue aux articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail: le programme indiquant la nature et l'époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période mentionnée au premier alinéa des articles précités, ainsi que l'horaire indicatif correspondant. Signés par l'employeur ou un de ses représentants, ces documents précisent la date à laquelle ils prennent effet. Un exemplaire en est transmis à l'inspecteur du travail avant leur mise en vigueur.

Art. 9. - I. - L'employeur enregistre, pour chaque salarié, sur un document prévu à cet effet: a) Lorsque l'employeur entre dans le champ d'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 993 du code rural et en l'absence, sur les deux points mentionnés ci-après, de toute disposition dans un accord conclu entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national: - le nombre d'heures de repos compensateur porté au crédit du salarié; - lorsque le droit à ce repos compensateur est ouvert, une mention rappelant le délai dans lequel il doit être pris; b) Lorsque l'employeur entre dans le champ d'application du dernier alinéa de l'article 993 du code rural et lorsque le droit du salarié est ouvert: - le nombre de journées de congé porté à son crédit; - le cas échéant, le délai dans lequel ces journées doivent être prises; c) Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail prévoyant la possibilité de remplacer les heures supplémentaires par un repos compensateur: - le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit du salarié; - le cas échéant, une mention précisant l'ouverture du droit à repos et le délai dans lequel ce repos doit être pris; d) Lorsque l'employeur applique l'organisation du travail prévue aux articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail: le résultat de la compensation effectuée, depuis le début de la période mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 212-2-1 ou le début de la période annuelle mentionnée à l'article L. 212-8-I, entre les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne fixée par la convention ou l'accord et les heures non travaillées en deçà de cette durée; e) La nature et la durée des périodes d'absence du salarié, en précisant si elles ont été, ou non, rémunérées. II. - L'employeur remet au salarié, dans les conditions et avec les effets prévus au deuxième alinéa du I de l'article 2, une copie des informations mentionnées aux a, b, c, et d du I du présent article .

Art. 10. - I. - Les documents et autres supports prévus par le présent décret, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Les employeurs qui font application de l'organisation du travail prévue aux articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail tiennent également à la disposition de ces agents les documents qui sont relatifs à sa mise en oeuvre. II. - Les documents et autres supports prévus par le présent décret, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent. Lorsque l'employeur fait application de l'organisation du travail prévue par les articles L. 212-2-1, L. 212-8 ou L. 212-5 du code du travail, ils sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de la période mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 212-2-1 dans le premier cas, de la fin de la période annuelle mentionnée à l'article L. 212-8-1 dans le deuxième cas, de la fin du cycle dans le troisième cas.

Art. 11. - I. - Le support informatique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 620-7 du code du travail doit permettre d'obtenir, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, toutes les mentions obligatoires des documents prévus aux articles 2-I et 9 du présent décret. Il doit être présenté dans les mêmes conditions et conservé dans le même délai que le document auquel il se substitue. En cas de traitement automatisé de données nominatives, le chef d'établissement ou le responsable du traitement doit justifier à l'inspecteur du travail de la délivrance du récépissé attestant qu'il a effectué la déclaration préalable prévue par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. II. - Les délégués du personnel peuvent consulter les documents et autres supports mentionnés aux articles 2 et 9.

Art. 12. - Sont abrogés: - l'article 2 et la deuxième phrase de l'article 5 du décret no 75-1050 du 4 novembre 1975 susvisé; - l'article 2 et la deuxième phrase de l'article 5 du décret no 75-1051 du 4 novembre 1975 susvisé; - l'article 2 et la deuxième phrase de l'article 5 du décret no 75-1052 du 4 novembre 1975 susvisé; - l'article 2 et la deuxième phrase de l'article 5 du décret no 76-167 du 12 février 1976 susvisé; - l'article 7 du décret no 76-968 du 21 octobre 1976 susvisé; - l'article 7 du décret no 84-464 du 14 juin 1984 susvisé; - le décret no 91-342 du 3 avril 1991 relatif au contrôle de la durée du travail en agriculture dans les activités et professions non couvertes par les décrets prévus par l'article 992 du code rural.

Art. 13. - Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 septembre 1995.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, JACQUES BARROT