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Décret no 95-1062 du 22 septembre 1995 relatif à la commission instituée par l'article 62 de la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale


NOR : REFB9500279D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 13 avril 1995; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - La commission instituée par l'article 62 de la loi du 27 décembre 1994 susvisée comprend: - un conseiller maître à la Cour des comptes nommé sur proposition du premier président par arrêté du Premier ministre, président; - sept représentants du Centre national de la fonction publique territoriale désignés parmi les élus locaux membres du conseil d'administration de cet établissement et sur proposition du président du Centre national de la fonction publique territoriale; - sept représentants des centres de gestion, à savoir: - au titre de chacun des centres de gestion créés par les articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le président ou un vice-président de ces centres désigné par le président; - au titre des centres de gestion créés par l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, cinq présidents désignés sur proposition de leurs organisations représentatives; - un représentant du ministre chargé des collectivités locales. Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Art. 2. - Les fonctions de rapporteur devant la commission sont assurées par un représentant du ministre chargé des collectivités locales.
Art. 3. - En cas de décès ou de démission de l'un des représentants du Centre national de la fonction publique territoriale ou des centres de gestion ou lorsqu'un de ces représentants vient à perdre la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement ou à celui de son suppléant dans un délai de trois mois.
Art. 4. - Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé des collectivités locales. La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président. Elle est adressée aux membres de la commission dix jours avant la date de la réunion.
Art. 5. - La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents habilités à délibérer est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice habilités à délibérer. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le représentant du ministre chargé des collectivités locales ne prend pas part au vote. Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au ministre chargé des collectivités locales.
Art. 6. - La commission donne un avis sur: 1o Le projet d'arrêté ministériel prévu à l'article 62 de la loi du 27 décembre 1994 susvisée, qui constate le montant des charges résultant des transferts d'attribution et de ressources du Centre national de la fonction publique territoriale aux centres de gestion, selon les dispositions de l'article 11 de la loi précitée; à cet effet, la commission examine la liste et le montant des dépenses effectuées par le Centre national de la fonction publique territoriale avant la date du transfert d'attribution et servant de base au calcul du montant des transferts de charges; 2o L'actualisation annuelle du montant des dépenses transférées, par application d'un taux égal au taux de progression annuel du produit de la cotisation obligatoire et du prélèvement supplémentaire obligatoire versés au Centre national de la fonction publique territoriale en application du 1o de l'article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. En outre, la commission constate, pour chaque centre de gestion, le montant des dépenses exposées en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 27 décembre 1994 susvisée.
Art. 7. - La commission peut demander au ministre chargé des collectivités locales ou au président du Centre national de la fonction publique territoriale ou au président de chaque centre de gestion tout document qu'elle estime utile. Le président de la commission peut appeler toute personne extérieure à être entendue par la commission pour compléter son information.
Art. 8. - Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté prévu à l'article 62 de la loi du 27 décembre 1994 susvisée, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président.
Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, CLAUDE GOASGUEN Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT Le secrétaire d'Etat à la décentralisation, NICOLE AMELINE