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Décret no 95-1056 du 21 septembre 1995 relatif à certaines dépenses à titre permanent du fonds de solidarité vieillesse et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SPSS9502389D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de la solidarité entre les générations, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 135-2, modifié par l'article 67 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social; Vu le code rural; Vu la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991), notamment son article 125, modifié par l'article 79 de la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994); Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 6 avril 1995; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales (C.A.N.C.A.V.A.) en date du 27 avril 1995; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 4 mai 1995; Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 22 juin 1995; Vu la lettre en date du 14 avril 1995 par laquelle le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, a saisi pour avis le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome du régime des professions industrielles et commerciales (Organic); Le Conseil d'Etat (section sociale), entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article R. 135-16 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit: 1o Au premier alinéa, après les mots: << du b du 4o de l'article L. 135-2 >> sont insérés les mots: << à l'exclusion de celui correspondant aux périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée >>. 2o Dans le même alinéa, les mots: << des allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 du code du travail >> sont remplacés par les mots: << des allocations mentionnées aux articles L. 322-3 et L. 351-3 du code de travail >>; 3o Au deuxième alinéa, est ajoutée la phrase suivante: << Toutefois les effectifs des assurés ayant bénéficié des allocations mentionnées à l'article L. 322-3 du code du travail sont pris en compte dans la limite des deux tiers. >>
Art. 2. - Après l'article R. 135-16 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article R. 135-16-1 ainsi rédigé: << Art. R. 135-16-1. - Le versement forfaitaire correspondant à la prise en compte par les régimes visés au 4o de l'article L. 135-2 des périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisation ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés ayant bénéficié de cette allocation. << Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre. << Le taux et l'assiette de cotisation mentionnés au premier alinéa sont ceux fixés au troisième alinéa de l'article R. 135-16. << Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes de retraite de base des artisans, commerçants et professions industrielles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant de l'allocation mentionnée au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre. >>
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de la solidarité entre les générations, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 septembre 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de la solidarité entre les générations, COLETTE CODACCIONI Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, PIERRE PASQUINI Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT