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Décret no 95-1046 du 19 septembre 1995 modifiant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées sur les cours d'eau et les lacs annexé au décret du 5 septembre 1920


NOR : INDG9500767D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'industrie et du ministre de l'économie, des finances et du Plan, Vu le code du domaine de l'Etat; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure; Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, et notamment les articles 10 (8o), 13 et 28; Vu le décret du 5 septembre 1920 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées sur les cours d'eaux et les lacs; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 12 janvier 1995; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Il est ajouté un article 43 bis au cahier des charges type annexé au décret du 5 septembre 1920 susvisé. << Article 43 bis << Redevance domaniale << Le concessionnaire sera tenu de verser, chaque année à la caisse du comptable des impôts chargé des recettes domaniales de situation de l'usine, pendant toute la durée de la concession, une redevance pour occupation du domaine public de l'Etat. << Elle sera déterminée par la formule suivante: RN - DN x 2,25 % x 2,25 % 16 dans laquelle: RN: représente la recette normative actualisée de la chute, calculée comme la somme capitalisée au taux de 8 p. 100 à francs constants des recettes annuelles fictives sur la durée de la concession obtenues en appliquant le tarif d'achat aux producteurs autonomes au productible annuel de la chute hydroélectrique; et DN: représente la dépense normative actualisée de la chute, calculée comme la somme capitalisée au taux de 8 p. 100 à francs constants des dépenses annuelles d'exploitation de la chute hydroélectrique sur la durée de la concession en prenant en compte une augmentation annuelle normative des coûts de 2 p. 100 pour tenir compte du vieillissement de la chute et de la croissance des coûts d'entretien. << La redevance due à l'Etat est payable d'avance au plus tard le 1er avril de chaque année. << Cette redevance ne sera pas mise à la charge de l'exploitant lors de la première concession de la chute. >>
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 septembre 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, YVES GALLAND Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT