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Décret no 95-1034 du 19 septembre 1995 modifiant le décret no 93-958 du 27 juillet 1993 portant application de l'article L. 351-25 et des articles L. 981-7 à L. 981-9 du code du travail et de l'article 5 de la loi no 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l'emploi et de l'apprentissage et reconduisant les aides forfaitaires pour les contrats d'apprentissage et les contrats de qualification conclus entre le 1er juillet et le 31 décembre 1995


NOR : TEFF9500982D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, du dialogue social et de la participation et du ministre de l'économie, des finances et du Plan, Vu le code du travail; Vu la loi no 93-953 du 27 juillet 1993 modifiée relative au développement de l'emploi et de l'apprentissage, notamment son article 6; Vu le décret no 93-958 du 27 juillet 1993 portant application de l'article L. 351-25 et des articles L. 981-7 à L. 981-9 du code du travail et de l'article 5 de la loi no 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l'emploi et de l'apprentissage, Décrète:

Art. 1er. - Dans le titre du décret du 27 juillet 1993 susvisé, les mots: << et de l'article 5 de la loi no 93-953 du 27 juillet 1993 >> sont remplacés par les mots: << et de l'article 6 de la loi no 93-953 du 27 juillet 1993 >>.
Art. 2. - L'article 2 du même décret est modifié ainsi qu'il suit: I. - Les mots: << par l'article 5 de la loi du 27 juillet 1993 susvisée >> sont remplacés par les mots: << par l'article 6 de la loi du 27 juillet 1993 susvisée >>; II. - Les mots: << 7 000 F pour un contrat d'apprentissage >> sont remplacés par les mots: << 10 000 F pour un contrat d'apprentissage >>.
Art. 3. - L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 3. - Cette aide forfaitaire est versée à l'enregistrement du contrat. << Toutefois, l'enregistrement d'un contrat d'apprentissage prorogé dans les conditions prévues par l'article L. 117-9 du code du travail ou d'un contrat de qualification renouvelé dans les conditions prévues par l'article L. 981-1 du même code n'ouvre pas droit au versement de l'aide forfaitaire. >>
Art. 4. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 4. - L'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide forfaitaire dans les cas suivants: << a) Rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai quel qu'en soit le motif; << b) Rupture du contrat de travail après la période d'essai, à l'exception du licenciement du salarié pour faute grave ou force majeure, ou du départ volontaire du salarié avant la fin de son contrat; << c) Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise dans les conditions prévues par les articles L. 117-5 et L. 117-5-1; << d) Décision de retrait d'habilitation prise dans les conditions prévues par l'article R. 980-4 du code du travail. >>
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre du travail, du dialogue social et de la participation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 septembre 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, JACQUES BARROT Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT