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Décret no 95-1027 du 18 septembre 1995 relatif à la taxe sur le traitement et le stockage de déchets


NOR : ENVP9530035D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan et du ministre de l'environnement, Vu le code pénal, et notamment son article 131-13; Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la protection de l'environnement, modifiée notamment par la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement; Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement; Vu la loi no 90-1130 du 19 décembre 1990 modifiée portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ensemble le décret no 91-732 du 26 juillet 1991 modifié; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Est assujettie, à compter du 1er janvier 1995, à la taxe sur le traitement et le stockage de déchets dans les conditions définies à l'article 22-1 nouveau de la loi du 15 juillet 1975 susvisée toute personne, physique ou morale, exploitant une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique, dès lors que cette installation n'est pas exclusivement utilisée pour les déchets provenant de son entreprise, que cette personne soit ou non titulaire d'une autorisation délivrée au titre de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. Sont considérés comme déchets industriels spéciaux les déchets provenant d'activités industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles, lorsqu'ils comportent les caractéristiques énoncées en annexe au présent décret.
Art. 2. - Toute personne, physique ou morale, assujettie à la taxe sur le traitement et le stockage de déchets adresse à l'agent comptable de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une déclaration du tonnage réceptionné, accompagnée du paiement de la taxe due, avant le premier jour du troisième mois suivant l'expiration: - de chaque trimestre, si l'installation est autorisée à recevoir 20 000 tonnes ou plus de déchets par an; - de chaque année civile, dans les autres cas. Cette déclaration doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre de l'environnement.
Art. 3. - Afin de satisfaire aux obligations résultant de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, et notamment de son article 22-2, chaque exploitant d'une installation de traitement ou de stockage de déchets mentionnée à l'article 1er tient à jour en permanence un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets: - le tonnage et la nature des déchets; - leur mode de traitement; - le lieu de provenance et l'identité du producteur; - la date et l'heure de la réception; - le nom du transporteur; - le numéro d'immatriculation du véhicule ayant effectué la livraison. Chaque exploitant d'une installation de stockage de déchets est, en outre, tenu d'établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et, pour les installations existantes au terme de chaque exercice, un descriptif du site comportant un relevé topographique ainsi que des mesures de densité en nombre suffisant pour permettre d'évaluer le tonnage des déchets stockés. Ce descriptif sert de document de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe sur le traitement et le stockage de déchets par les agents assermentés à cet effet de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Art. 4. - I. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de la 4e classe tout exploitant d'une installation de traitement ou de stockage de déchets qui n'aura pas satisfait aux obligations définies au premier alinéa de l'article 3. II. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de la 5e classe tout exploitant d'installation de traitement ou de stockage de déchets qui n'aura pas satisfait à ces mêmes obligations à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la mise en demeure d'y satisfaire qui lui aura été adressée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. III. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de la 4e classe tout exploitant d'installation de stockage de déchets qui se sera abstenu d'établir ou d'actualiser le descriptif de son installation de stockage dans un délai de deux mois à compter de la mise en demeure qui lui aura été adressée à cet effet par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Art. 5. - Le décret no 93-169 du 5 février 1993 modifié relatif à la taxe sur le stockage des déchets est abrogé.
Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 septembre 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, CORINNE LEPAGE Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS Le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, CLAUDE GOASGUEN

A N N E X E CARACTERISTIQUES DES DECHETS INDUSTRIELS SPECIAUX 1o Déchets contenant les substances ci-après: - amiante; - antimoine; - arsenic ou ses composés; - baryum ou ses composés; - béryllium ou ses composés; - cadmium ou ses composés; - chrome hexavalent; - chrome trivalent; - cuivre ou ses composés; - cyanures; - étain ou ses composés; - fluorures; - isocyanates; - mercure ou ses composés; - molybdène ou ses composés; - nickel ou ses composés; - phénols et dérivés; - plomb ou ses composés; - polychlorobiphényles; - sélénium ou ses composés; - solvants aromatiques; - solvants chlorés; - sulfures minéraux et organiques; - thallium ou ses composés; - titane ou ses composés; - vanadium ou ses composés; - zinc ou ses composés; - substances affectées des symboles T (toxique) ou E (explosif) dans la liste établie en application de l'article L. 231-6 du code du travail. 2o Déchets constitués principalement par les substances suivantes: - boues de peintures; - hydrocarbures; - produits de vidange. 3o Déchets provenant du raffinage du pétrole et de ses dérivés, de la cokéfaction et déchets provenant des processus de production des industries chimiques, pharmaceutiques et phytopharmaceutiques. 4o Déchets provenant des activités des ateliers de traitement de surface.