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Décret no 95-1020 du 15 septembre 1995 modifiant certaines dispositions statutaires applicables aux administrateurs et aux attachés d'administration de la ville de Paris


NOR : REFB9500278D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales; Vu le décret no 77-188 du 1er mars 1977 modifié relatif au statut particulier des administrateurs de la ville de Paris; Vu le décret no 77-1116 du 23 septembre 1977 modifié relatif au statut particulier des attachés d'administration de la ville de Paris; Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes; Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 9 septembre 1994; Vu l'avis du Conseil de Paris en date du 26 septembre 1994; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADMINISTRATEURS DE LA VILLE DE PARIS

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 6 du décret du 1er mars 1977 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après: << Art. 6. - Les nominations prévues aux a et b de l'article 3 ci-dessus sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude, commune aux deux catégories de fonctionnaires mentionnées à cet article , établie par ordre de mérite par le maire de Paris sur avis du comité de sélection rendu après examen des titres professionnels des intéressés. Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 30 p. 100 le nombre des emplois d'administrateur de la ville de Paris offerts au titre de ce recrutement. << L'examen des titres prévu à l'alinéa précédent comprend: << 1o Un examen par le comité de sélection du dossier de chaque candidat; << 2o Une audition par le comité de sélection de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen. >> TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX ATTACHES D'ADMINISTRATION DE LA VILLE DE PARIS

Art. 2. - A l'article 2 du décret du 23 septembre 1977 susvisé, les mots: << un grade d'attaché comportant une première classe divisée en cinq échelons et une deuxième classe divisée en sept échelons >> sont remplacés par les mots: << un grade d'attaché comportant douze échelons >>.

Art. 3. - Le troisième alinéa de l'article 3 du décret du 23 septembre 1977 susvisé est abrogé.

Art. 4. - L'article 4 du décret du 23 septembre 1977 susvisé est ainsi modifié: Au 2o les termes: << au concours pour le recrutement d'élèves administrateurs de la commune de Paris >> sont remplacés par les termes: << à l'un des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration >>; les termes << ministre de l'intérieur >> sont remplacés par les termes << ministre chargé de la fonction publique >>; les termes: << pour le recrutement d'élève administrateur de la commune de Paris >> sont remplacés par les termes: << d'entrée à l'Ecole nationale d'administration >>.

Art. 5. - L'article 5 du décret du 23 septembre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 5. - Deux concours distincts d'accès au corps des attachés d'administration de la ville de Paris sont ouverts par arrêté du maire de Paris: << 1o L'un, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours. << Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. << Cette commission est composée: << a) Du secrétaire général de la ville de Paris ou de son représentant, président; << b) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant; << c) Du directeur de l'administration générale de la ville de Paris ou de son représentant. << 2o L'autre, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années au moins de services effectifs. << Le temps passé au service national au-delà de la durée légale est assimilé aux services effectifs. Pour la détermination de cette durée ne sont pas prises en considération les périodes de formation ou de stage dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps de la fonction publique. >>

Art. 6. - La dernière phrase de l'article 7 du décret du 23 septembre 1977 susvisé est supprimée.

Art. 7. - L'article 8 du décret du 23 septembre 1977 susvisé est ainsi modifié: I. - Au deuxième alinéa, les termes: << attaché de 2e classe >> sont remplacés par les termes: << attaché d'administration de la ville de Paris >>. II. - Au cinquième alinéa, les termes: << visés au 1o b de l'article 5 >> sont remplacés par les termes: << visés au 1o de l'article 5 >>.

Art. 8. - L'article 9 du décret du 23 septembre 1977 susvisé est modifié comme suit: << Art. 9. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les attachés d'administration titularisés en application de l'article 8 sont nommés dans les conditions définies aux articles 10 à 15 ci-après. >>

Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 10 du décret du 23 septembre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de même niveau sont nommés dans le grade d'attaché d'administration de la ville de Paris à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. >>

Art. 10. - L'article 11 du décret du 23 septembre 1977 susvisé est ainsi modifié: I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de même niveau sont nommés dans le grade d'attaché d'administration de la ville de Paris à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 20 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants. >> II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des attachés d'administration de la ville de Paris, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps ou le cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emplois d'origine. >>

Art. 11. - L'article 12 du décret du 23 septembre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 12. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont nommés dans le grade d'attaché d'administration à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 11 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour leur classement dans un corps de catégorie B. >>

Art. 12. - L'article 13 du décret du 23 septembre 1977 susvisé est ainsi modifié: I. - Au premier alinéa, les termes: << les agents de la commune et du département de Paris et de leurs établissements publics administratifs sont nommés dans la 2e classe du grade d'attaché >> sont remplacés par les termes: << les agents non titulaires sont nommés dans le grade d'attaché d'administration >>. II. - Au deuxième alinéa, les termes: << Les agents de la commune et du département de Paris et de leurs établissements publics administratifs >> sont remplacés par les termes: << Les agents non titulaires >>.

Art. 13. - A l'article 14 du décret du 23 septembre 1977 susvisé, les termes: << dans la 2e classe du grade d'attaché >> sont remplacés par les termes: << dans le grade d'attaché d'administration de la ville de Paris >>.

Art. 14. - A l'article 15 du décret du 23 septembre 1977 susvisé, les termes << articles 9 à 14 >> sont remplacés par les termes << articles 9 à 12 et 14 >>.

Art. 15. - L'article 17 du décret du 23 septembre 1977 susvisé est ainsi modifié: I. - La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes: << Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe les attachés d'administration de la ville de Paris ayant accompli quatre ans et neuf mois de services civils effectifs dans un corps de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté au 4e échelon et au plus un an d'ancienneté dans le 9e échelon. >> II. - Le tableau figurant au dernier alinéa est remplacé par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0217 du 17/09/95 Page 13712 a 13714 ......................................................

Art. 16. - A l'article 18 du décret du 23 septembre 1977 susvisé, les mots: << 3e échelon de la 1re classe >> sont remplacés par les mots: << 10e échelon >>.

Art. 17. - Les dispositions de l'article 19 du décret du 23 septembre 1977 susvisé sont abrogées.

Art. 18. - Le tableau figurant à l'article 20 du décret du 23 septembre 1977 susvisé est remplacé par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0217 du 17/09/95 Page 13712 a 13714 ......................................................

Art. 19. - L'article 21 du décret du 23 septembre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 21. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration de la ville de Paris les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de même niveau. << Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. << Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration de la ville de Paris concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. >> TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 20. - Il est inséré après l'article 22 du décret du 23 septembre 1977 susvisé un article 22-I ainsi rédigé: << Art. 22-I. - Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 4, la proportion des nominations est portée à 20 p. 100 du nombre total des nominations dans le corps. Cette disposition est applicable aux nominations qui seront prononcées pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret. << Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article 6, la proportion des emplois susceptibles d'être pourvus par la voie du concours interne est portée à la moitié du total des places offertes aux concours externe et interne. Ces dispositions sont applicables aux concours qui seront ouverts par des arrêtés publiés pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret. Pour ces mêmes concours, les limitations statutaires au report sur les concours externes des emplois non pourvus par la voie des concours internes ne sont pas applicables. >>

Art. 21. - Les attachés d'administration de la ville de Paris de 1re classe et de 2e classe sont reclassés dans le grade d'attaché d'administration, conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0217 du 17/09/95 Page 13712 a 13714 ......................................................

Art. 22. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances figurant au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0217 du 17/09/95 Page 13712 a 13714 ......................................................

Art. 23. - Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du grade d'attaché d'administration de la ville de Paris sont maintenus en fonction et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché d'administration de la ville de Paris jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Art. 24. - Les attachés d'administration de la ville de Paris promus au grade d'attaché principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'attaché principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Art. 25. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, le ministre de la fonction publique, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet à la date de sa publication sauf pour les articles 2, 3, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 qui entrent en vigueur au 1er août 1993.

Fait à Paris, le 15 septembre 1995.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, CLAUDE GOASGUEN Le ministre de l'économie, des finances, et du Plan, JEAN ARTHUIS Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT Le secrétaire d'Etat à la décentralisation, NICOLE AMELINE