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Décret no 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale


NOR : REFB9500284D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 90; Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D; Vu le décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux; Vu le décret no 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 13 avril 1995; Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur), Décrète:

Art. 1er. - Les fonctionnaires territoriaux sont répartis en six groupes hiérarchiques dans les conditions fixées aux articles 2 à 7 du présent décret. Chacune des catégories A, B et C comporte deux groupes.
Art. 2. - Constituent le groupe hiérarchique 1: 1o Les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou d'un emploi relevant des échelles 2 ou 3 de rémunération; 2o Les sapeurs de 2e classe, les sapeurs de 1re classe et les caporaux des sapeurs-pompiers professionnels; 3o Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1o ni du 2o, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est inférieur à 378 et, à compter du 1er août 1995, à 382.
Art. 3. - Constituent le groupe hiérarchique 2, dénommé groupe hiérarchique supérieur de la catégorie C: 1o Les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou d'un emploi relevant des échelles 4 ou 5 de rémunération; 2o Les adjoints administratifs principaux de 1re classe, agents de maîtrise qualifiés, agents de maîtrise principaux, chefs de garage principaux, agents de salubrité en chef, agents techniques en chef, agents qualifiés du patrimoine hors classe, opérateurs des activités physiques et sportives principaux, brigadiers-chefs principaux, chefs de police municipale; 3o Les sergents et les adjudants des sapeurs-pompiers professionnels; 4o Les fonctionnaires qui, ne relevant pas du 1o, 2o ou 3o, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 378 et, à compter du 1er août 1995, à 382.
Art. 4. - Constituent le groupe hiérarchique 3: 1o Les rédacteurs, rédacteurs principaux, techniciens, techniciens principaux, assistants de conservation de 2e classe et de 1re classe, assistants d'enseignement artistique, moniteurs-éducateurs, éducateurs des activités physiques et sportives de 2e classe et de 1re classe, inspecteurs de surveillance et de magasinage du patrimoine jusqu'au 31 juillet 1995, secrétaires médico-sociaux et secrétaires médico-sociaux principaux jusqu'au 31 juillet 1995, éducateurs de jeunes enfants et éducateurs principaux de jeunes enfants jusqu'au 31 juillet 1997; 2o Les lieutenants de 2e classe et de 1re classe des sapeurs-pompiers professionnels; 3o Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1o ni du 2o, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 544.
Art. 5. - Constituent le groupe hiérarchique 4, dénommé groupe hiérarchique supérieur de la catégorie B: 1o Les secrétaires de mairie jusqu'au 31 juillet 1995, rédacteurs chefs, techniciens chefs, assistants qualifiés de conservation, assistants de conservation hors classe, assistants spécialisés d'enseignement artistique, assistants socio-éducatifs et assistants socio-éducatifs principaux, éducateurs de jeunes enfants et éducateurs principaux de jeunes enfants à compter du 1er août 1997, éducateurs chefs de jeunes enfants, puéricultrices, rééducateurs, infirmiers, assistants qualifiés de laboratoire, secrétaires médico-sociaux chefs jusqu'au 31 juillet 1995, éducateurs des activités physiques et sportives hors classe; 2o Les lieutenants hors classe des sapeurs-pompiers professionnels; 3o Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1o ni du 2o, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638.
Art. 6. - Constituent le groupe hiérarchique 5: 1o Les attachés et attachés principaux, ingénieurs subdivisionnaires et ingénieurs en chef, attachés de conservation du patrimoine, bibliothécaires, professeurs d'enseignement artistique, conseillers socio-éducatifs, sages-femmes, coordinatrices de crèches, psychologues, conseillers et conseillers principaux des activités physiques et sportives, les secrétaires de mairie à compter du 1er août 1995; 2o Les capitaines et commandants des sapeurs-pompiers professionnels; 3o Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1o ni du 2o, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 780.
Art. 7. - Constituent le groupe hiérarchique 6, dénommé groupe hiérarchique supérieur de la catégorie A: 1o Les directeurs, administrateurs, ingénieurs en chef de 1re catégorie, conservateurs du patrimoine, conservateurs de bibliothèques, directeurs d'établissement d'enseignement artistique, médecins, biologistes, vétérinaires et pharmaciens; 2o Les lieutenants-colonels et colonels des sapeurs-pompiers professionnels; 3o Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1o ni du 2o, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 985.
Art. 8. - Le décret no 89-230 du 17 avril 1989 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est abrogé.
Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'intérieur, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 septembre 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, CLAUDE GOASGUEN Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT Le secrétaire d'Etat à la décentralisation, NICOLE AMELINE