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Décret no 95-1013 du 13 septembre 1995 modifiant le décret no 76-213 du 26 février 1976 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'arrondissement


NOR : EQUP9500786D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25; Vu le décret no 76-213 du 26 février 1976 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'arrondissement; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 3 mai 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS PERMANENTES

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 26 février 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Les chefs d'arrondissement assurent dans les services déconcentrés, les services techniques centraux et interrégionaux et les établissements d'enseignement relevant du ministère chargé de l'équipement ou d'autres départements ministériels désignés par arrêté conjoint des ministres intéressés, des fonctions comportant l'exercice de responsabilités d'encadrement ou des fonctions de direction. << Ils peuvent également y assurer des fonctions d'expertise. >>
Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 2 du même décret, les mots: << quatre échelons >> sont remplacés par les mots: << six échelons >>.
Art. 3. - L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 3. - Peuvent être nommés dans l'emploi de chef d'arrondissement les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 3e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en qualité d'ingénieur divisionnaire. << Les intéressés sont, lors de leur nomination, classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0215 du 15/09/95 Page 13607 a 13608 ...................................................... TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret du 26 février 1976 susvisé, peuvent être également nommés dans l'emploi de chef d'arrondissement les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat reclassés au 1er août 1994 dans leur nouveau grade en application du décret no 95-1012 du 13 septembre 1995 modifiant le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) avec une ancienneté au moins égale à un an au 2e échelon de ce grade et qui comptent trois ans au moins de services effectifs en qualité d'ingénieur divisionnaire.
Art. 5. - Les chefs d'arrondissement en fonctions au 1er août 1994 sont reclassés à cette même date conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0215 du 15/09/95 Page 13607 a 13608 ......................................................
Art. 6. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0215 du 15/09/95 Page 13607 a 13608 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1994.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1994.

Fait à Paris, le 13 septembre 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, BERNARD PONS Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT