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Décret no 95-1012 du 13 septembre 1995 modifiant le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement)


NOR : EQUP9500785D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment l'article 25; Vu le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement); Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu le décret no 95-204 du 24 février 1995 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de subdivision des services du ministère chargé de l'équipement; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 3 mai 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS PERMANENTES

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 5 mai 1971 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 1er. - Le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. << Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat constituent un corps national à caractère interministériel dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'équipement. >>

Art. 2. - Au deuxième alinéa de l'article 4 du même décret les mots << cinq échelons >> sont remplacés par les mots << huit échelons >>.

Art. 3. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 5. - Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat ont vocation à exercer des fonctions de nature scientifique, technique et économique; ils peuvent également exercer des missions à caractère administratif et des missions dans le cadre de la politique de la ville. << Ils participent aux différentes activités des ingénieurs des ponts et chaussées. Ils assurent normalement dans les services déconcentrés et les services techniques des fonctions d'encadrement ou de commandement. << Ils ont également vocation à exercer des fonctions à compétence technique de haut niveau et à assurer des missions d'études, de recherche et d'enseignement. << Ils peuvent être affectés à l'administration centrale et aux services centraux et services annexes et y être chargés de fonctions ou de missions particulières. << Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont normalement chargés de la direction d'unité, groupes ou services, ou de fonctions de même niveau à caractère interdépartemental, régional ou interrégional. Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat comprend huit échelons. >>

Art. 4. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 6. - Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement et recrutés: << I. - 1o Pour quatre cinquièmes du nombre des emplois à pourvoir, parmi les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat; << 2o Pour un cinquième des emplois à pourvoir, parmi les techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) qui ont satisfait à un examen professionnel et effectué un stage de perfectionnement ou qui ont été portés sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 15; << II. - Ils peuvent être également recrutés par voie d'un concours par spécialité ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et soit titulaires d'un diplôme ou titre délivré par une école d'ingénieurs dont un des concours d'entrée est du niveau de classe de mathématiques spéciales et qui comporte une scolarité d'une durée minimum de trois années, soit titulaires d'un diplôme ou titre sanctionnant un troisième cycle d'études universitaires; la liste des spécialités, écoles, diplômes ou titres est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement. << Les recrutements effectués au titre du concours par spécialité mentionné au II ci-dessus le sont dans la limite de 5 p. 100 du nombre des emplois à pourvoir, le nombre des places offertes au titre du I ci-dessus étant réduit à due concurrence; le pourcentage de 5 p. 100 est calculé en prenant en considération les quatre années précédant l'année du concours. << Le nombre des postes offerts au titre du concours par spécialité vient en déduction du nombre des postes offerts au titre du 1o de l'article 7. Les postes qui n'ont pas été pourvus par le concours par spécialité s'ajoutent aux postes offerts au titre du 1o du I ci-dessus. << Lorsque le nombre de candidats admis à la suite du concours prévu au 2o de l'article 7 ci-après est inférieur au nombre des places offertes aux candidats de cette catégorie, le nombre des places offertes au titre du 2o du I ci-dessus peut être augmenté à concurrence des places disponibles sans pouvoir excéder 25 p. 100 du nombre total d'emplois d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à pourvoir; toutefois, seuls les candidats figurant sur la liste complémentaire établie par le jury de l'examen professionnel peuvent bénéficier de ce report. >>

Art. 5. - Au 1o du premier alinéa de l'article 7 du même décret, les mots: << les quatre sixièmes >> sont remplacés par: << 65 p. 100 >>. Au 2o du même alinéa, les mots << le sixième >> sont remplacés par << 15 p. 100 >> et les mots: << techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) âgés de trente-sept ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli à cette date >> sont remplacés par les mots: << fonctionnaires et agents publics de l'Etat, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de >>. Au deuxième alinéa du même article , les mots: << du dernier alinéa de l'article 6 >> sont remplacés par les mots: << du deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus >>.

Art. 6. - L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 8. - Le programme et les modalités d'organisation des concours prévus aux articles 6-II et 7 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique publiés au Journal officiel fixent chaque année le nombre maximum des places offertes aux concours ainsi que les dates d'ouverture des épreuves. Ils déterminent également les spécialités dans lesquelles un concours est ouvert en application de l'article 6-II. >>

Art. 7. - Au premier alinéa de l'article 9 du même décret, les mots: << techniciens des travaux publics de l'Etat >> sont remplacés par le mot: << candidats >>, et les mots: << ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement >> par les mots: << ministre chargé de l'équipement >>.

Art. 8. - Sont ajoutés à l'article 11 du même décret les deux alinéas suivants: << Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie du concours prévu à l'article 6-II ci-dessus sont nommés ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'équipement. << Ils effectuent un stage d'un an pendant lequel ils sont tenus de suivre une formation complémentaire assurée par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat. Les modalités de cette formation sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'équipement. >>

Art. 9. - A l'article 12 du même décret, après les mots: << par la voie de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat >>, il est ajouté: << et par la voie du concours prévu à l'article 6-II ci-dessus >>.

Art. 10. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 13. - Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel prévu au 2o de l'article 6-I ci-dessus en vue de l'accession au grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, les techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) devront être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifier à cette même date de huit années de services effectifs en cette qualité. << Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen professionnel. << Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie de l'examen professionnel sont astreints à un stage, d'une durée de cinq à neuf mois, au cours duquel ils reçoivent une formation assurée par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat. << Les modalités de l'examen professionnel et du stage sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement. << Les techniciens des travaux publics de l'Etat qui ont satisfait au stage sont titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat. << Les techniciens des travaux publics de l'Etat qui n'ont pas satisfait au stage sont réintégrés dans leur corps d'origine. >>

Art. 11. - Aux articles 14 et 15 du même décret, les mots: << au 2o de l'article 6 >> et << à l'article 6 (2o) >> sont remplacés par les mots: << au 2o de l'article 6-I >>. A l'article 15 du même décret, les mots: << de l'environnement et du cadre de vie >> sont remplacés par les mots: << chargé de l'équipement >>; les mots << le quart >> sont remplacés par les mots << la moitié >>.

Art. 12. - L'article 15-1 du même décret est complété par la phrase suivante: << Ceux dont l'indice de traitement dans l'emploi de chef de subdivision régi par le décret du 24 février 1995 susvisé était supérieur à l'indice afférent à l'échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat dans lequel ils sont classés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. >>

Art. 13. - Au premier alinéa de l'article 15-2 du même décret, les mots: << fonctionnaires de l'Etat >> sont remplacés par les mots: << fonctionnaires civils >>, les mots: << au titre du recrutement prévu à l'article 7 (1o) >> sont supprimés et, après les mots: << de la catégorie A >>, sont ajoutés les mots: << ou de niveau équivalent >>.

Art. 14. - L'article 15-3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 15-3. - Les techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat dans les conditions définies aux tableaux ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0215 du 15/09/95 Page 13603 a 13607 ......................................................

Art. 15. - A l'article 15-4 du même décret, les mots: << fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps de la catégorie B >> sont remplacés par les mots: << fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emploi de la catégorie B ou de niveau équivalent >>; les mots: << du B de l'article 5-1 du décret du 20 septembre 1973 >> sont remplacés par les mots: << du IV de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B >>.

Art. 16. - L'article 15-5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 15-5. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emploi des catégories C ou D ou de niveau équivalent autres que ceux visés au I de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 précité lors de leur admission en qualité d'élève ingénieur sont classés à un échelon déterminé en appliquant à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux publics de l'Etat les modalités fixées à l'article 15-3 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application du II et du III de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 précité. << Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emploi des catégories C ou D ou de niveau équivalent visés au I de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 précité sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à un échelon déterminé suivant le tableau figurant à l'article 15-3. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le grade d'assistant technique en application de l'article 3-I du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 précité. >>

Art. 17. - Au premier alinéa de l'article 15-7 du même décret, les mots: << au titre du recrutement prévu à l'article 7 (1o) >> sont supprimés.

Art. 18. - Il est ajouté au même décret un article 15-8 ainsi rédigé: << Art. 15-8. - Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation selon les règles fixées à l'article 15-7 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa de cet article . Les services qu'ils ont accomplis dans une telle organisation sont au préalable assimilés à des services accomplis dans un emploi correspondant du niveau des catégories A, B, C ou D, selon le cas. >>

Art. 19. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 16. - Les avancements de grade et d'échelon ont lieu conformément aux dispositions des articles 56 à 59 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et du décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires. >>

Art. 20. - L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 17. - Peuvent être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat ayant atteint depuis au moins deux ans le 5e échelon de leur grade et justifiant de sept ans de services effectifs en cette qualité. << La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l'alinéa précédent; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services effectifs exigés en qualité d'ingénieur des travaux publics de l'Etat. >>

Art. 21. - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 18. - Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0215 du 15/09/95 Page 13603 a 13607 ......................................................

Art. 22. - L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 20. - La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour le 1er échelon, deux ans six mois pour le 2e échelon, trois ans pour les 3e, 4e et 5e échelons, trois ans six mois pour les 6e et 7e échelons. << Ces durées peuvent être réduites, sans pouvoir être inférieures respectivement à un an six mois dans le 1er échelon, deux ans dans le 2e échelon, deux ans trois mois dans les 3e, 4e et 5e échelons, deux ans neuf mois dans les 6e et 7e échelons. >> TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 23. - Par dérogation aux dispositions du 2o de l'article 7 ci-dessus et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, le concours régi par ces dispositions est ouvert exclusivement aux techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) justifiant de trois ans de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.

Art. 24. - Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont reclassés conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0215 du 15/09/95 Page 13603 a 13607 ......................................................

Art. 25. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0215 du 15/09/95 Page 13603 a 13607 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1994.

Art. 26. - Jusqu'au 31 décembre 1996, les fonctionnaires qui étaient classés dans le grade provisoire de chef de section principal sont classés dans le grade d'ingénieur à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1994, ils avaient été nommés dans le nouveau grade de chef de section principal.

Art. 27. - Les articles 2, 14, 21, 22, 24, 25 et 26 du présent décret prennent effet au 1er août 1994.

Art. 28. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 septembre 1995.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, BERNARD PONS Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT