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Décret no 95-1001 du 6 septembre 1995 modifiant et complétant certaines dispositions du code de la route relatives au dispositif de limitation de vitesse par construction et à l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse


NOR : EQUS9500237D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, Vu la directive no 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur; Vu la directive no 92/24/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur; Vu le code de la route; Vu la loi no 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, et notamment ses articles 17, 18, 19 et 20; Vu la délibération du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 19 mai 1994; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Il est ajouté à l'article R. 78 du code de la route un 4o ainsi conçu: << 4o Limitation par construction de la vitesse des véhicules: << Tout véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes et tout véhicule de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes doit être construit ou équipé de telle manière que sa vitesse maximale ne puisse pas dépasser respectivement 85 km/h et 100 km/h. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités techniques de cette disposition. >>
Art. 2. - L'article R. 238-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 238-1. - Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du 2o et du 4o de l'article R. 78 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. >>
Art. 3. - Il est ajouté à l'article R. 278 du code de la route un 16o et un 17o ainsi conçus: << 16o Lorsque l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse a été l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal; << 17o Lorsque le dispositif de limitation de vitesse par construction a fait l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal. >>
Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article R. 280-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: << Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, valable sept jours, est établie par les autorités et selon la procédure mentionnée à l'article R. 282. La ou les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu d'un document attestant le résultat satisfaisant de la visite technique. >>
Art. 5. - Il est ajouté au code de la route un article R. 280-2 ainsi conçu: << Art. R. 280-2. - La décision d'immobilisation prise en vertu des 16o et 17o de l'article R. 278 du présent code doit prescrire la présentation du véhicule à une visite effectuée par le service du ministère de l'industrie territorialement compétent chargé du contrôle technique. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports fixe les modalités techniques de cette visite. << Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder sept jours, est établie par les autorités et selon la procédure mentionnée à l'article R. 282. Les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu d'un document attestant le résultat satisfaisant de la visite mentionnée à l'alinéa précédent. >>
Art. 6. - Le premier alinéa de l'article R. 282 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: << Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent en lui remettant soit la carte grise du véhicule s'il s'agit d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et une fiche d'immobilisation, soit les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule s'il s'agit d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou de transport en commun et la fiche d'immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant. >>
Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 septembre 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, BERNARD PONS Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON Le ministre de la défense, CHARLES MILLON Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE Le ministre de l'industrie, YVES GALLAND Le secrétaire d'Etat aux transports, ANNE-MARIE IDRAC