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Décret no 95-997 du 25 août 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif à l'allocation de logement familiale dans les départements d'outre-mer


NOR : SPSS9501775D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la solidarité entre les générations, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'outre-mer, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres V et VII; Vu le code rural, notamment les articles 1090 à 1092 et 1142-12 à 1142-24; Vu la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 modifiée relative à la famille, notamment son article 22; Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 31 mars 1995; Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 21 avril 1995; Vu la saisine pour avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 15 mars 1995; Vu la saisine pour avis du conseil général de la Réunion en date du 16 mars 1995; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 23 février 1995; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 14 mars 1995, Décrète:

Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article D. 755-12 du code de la sécurité sociale, les mots: << qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 755-21, qui occupent, à titre de résidence principale, un local à usage d'habitation et qui entrent dans l'une des catégories suivantes >> sont remplacés par les mots: << qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou, en application des dispositions du III de l'article 22 de la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 modifiée relative à la famille, aux personnes ou ménages qui ont à charge: << 1o Soit jusqu'à l'âge de vingt ans, au moins un enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond fixé à l'article R. 755-0-2; << 2o Soit jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, au moins un enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 1o ci-dessus, à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail ou se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle. << En outre, ces personnes ou ménages doivent occuper, à titre de résidence principale, un local à usage d'habitation et entrer dans l'une des catégories suivantes. >>
Art. 2. - A l'article D. 755-17 du même code, les mots: << et dans les limites prévues au troisième alinéa de l'article D. 755-24, les personnes à charge entrant dans le champ d'application de l'article L. 542-1. >> sont remplacés par les mots: << et dans les limites prévues au deuxième alinéa de l'article D. 755-24, les personnes à charge entrant dans le champ d'application des articles D. 542-4 et D. 755-12. >>
Art. 3. - La section 4 du chapitre 7 du titre V du livre VII du même code est remplacée par les dispositions suivantes: << Section 4 << Allocation de garde d'enfant à domicile << Art. D. 757-16. - Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles D. 842-1 à D. 842-5 sont applicables. >>
Art. 4. - Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret prennent effet au 1er avril 1995.
Art. 5. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la solidarité entre les générations, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de la solidarité entre les générations, COLETTE CODACCIONI Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR Le ministre de l'outre-mer, JEAN-JACQUES DE PERETTI Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT