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Décret no 95-998 du 25 août 1995 modifiant le décret no 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi no 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans


NOR : COMA9500021D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Vu le livre IX du code du travail, et notamment son article L. 953-2; Vu le code de l'artisanat, et notamment son article 7; Vu la loi no 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, et notamment son article 4; Vu le décret no 83-517 du 24 juin 1983, modifié par le décret no 87-187 du 20 mars 1987 et le décret no 93-888 du 2 juillet 1993, fixant les conditions d'application de la loi no 82-1091 du 23 décembre 1982; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le titre II du décret du 24 juin 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << TITRE II << Les fonds d'assurance formation du secteur des métiers << Section I << Statuts et organisation << Art. 8. - Les statuts des fonds d'assurance formation visés à l'article 4 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée déterminent le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel du fonds ainsi que les conditions de sa gestion. Ils fixent notamment: << - la composition du conseil de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci; << - les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de répartition des ressources entre ces interventions; << - le mode de désignation du ou des organes chargés de la préparation des mesures énumérées ci-dessus et de l'exécution des décisions de gestion du fonds. << En aucun cas, les tâches relatives à la gestion d'un fonds d'assurance formation ne peuvent être confiées à un établissement de formation, à un établissement bancaire ou à un organisme de crédit. << Les statuts peuvent prévoir l'existence, au sein des fonds d'assurance formation nationaux, de sections dont la composition tient compte de l'évolution des besoins des secteurs professionnels concernés. Ces sections sont chargées de l'instruction et, dans des conditions fixées par le conseil de gestion, de l'agrément des demandes de financement. << Art. 9. - Le conseil de gestion des fonds d'assurance formation comprend de six à douze membres. << Le conseil de gestion des fonds d'assurance formation des chambres de métiers doit comprendre des représentants de chacune des catégories professionnelles mentionnées à l'article 7 du code de l'artisanat, désignés par les instances de la chambre de métiers et membres de l'assemblée générale. << Le conseil de gestion des fonds d'assurance formation régionaux à caractère interprofessionnel doit comprendre des représentants de chacune des catégories professionnelles mentionnées à l'article 7 du code de l'artisanat, désignés par les instances de la chambre de métiers et des organisations professionnelles ayant participé à la constitution du fonds. << Art. 10. - L'habilitation prévue à l'article 4 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée est accordée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat pour les fonds nationaux, par le préfet de région pour les fonds régionaux à caractère interprofessionnel, et par le préfet de département pour les fonds des chambres de métiers. << En cas de modification des statuts, une nouvelle habilitation doit être demandée. << L'habilitation peut être retirée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, lorsque les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ne sont pas respectées. Cet arrêté précise la date à laquelle il prend effet, ainsi que les modalités de dévolution des biens du fonds. << Art. 11. - Un commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil de gestion. Il est désigné par le ministre chargé de l'artisanat pour les fonds d'assurance formation nationaux, par le préfet de région pour les fonds d'assurance formation régionaux à caractère interprofessionnel et par le préfet du département pour les fonds d'assurance formation des chambres de métiers. << Le commissaire du Gouvernement veille au respect de l'égalité d'accès à la formation, à l'affectation des ressources du fonds et à leur utilisation pleine et justifiée, à l'application des statuts et du règlement intérieur et au respect des objectifs définis par le conseil de gestion. << Il reçoit les documents administratifs et financiers du fonds deux semaines avant la séance du conseil de gestion. << Le commissaire du Gouvernement peut formuler des observations ou des réserves sur les décisions du conseil de gestion. Il peut, dans un délai de huit jours à compter de la date d'une délibération, demander une nouvelle délibération. Cette demande a un effet suspensif jusqu'à l'intervention d'une nouvelle délibération. << Section II << Ressources << Art. 12. - Les ressources du fonds institué par l'article 3 de la loi du 23 décembre 1982 précitée sont destinées: << a) Au financement des frais de fonctionnement des stages de formation et à la prise en charge des frais concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, indemnités pour perte de production); << b) Au financement d'études intéressant les formations prises en charge par le fonds ou susceptibles de l'être; << c) A l'information, à la sensibilisation et au conseil des chefs d'entreprise et de leur personnel sur les besoins et les moyens de formation; << d) Aux frais de gestion du fonds d'assurance formation; << e) Le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil de gestion. << Art. 13. - Les sommes destinées à un fonds d'assurance formation sont versées directement et sans délai à son compte bancaire ou postal. << Elles sont soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme. << Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle. << Les fonds d'assurance formation ne peuvent posséder d'autres biens, meubles et immeubles, que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement. << Art. 14. - Les frais de gestion du fonds sont calculés pour leur montant réellement exposé. Ces frais ne doivent pas excéder un pourcentage des ressources du fonds d'assurance formation pour le même exercice, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget. << Art. 15. - Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles fixées par les articles 12 et 13 ci-dessus donnent lieu, avant le 30 septembre de l'année suivante, à un reversement de même montant au Trésor public. En ce qui concerne les fonds d'assurance formation nationaux professionnels, le reversement au Trésor peut être remplacé, après accord du ministre chargé de l'artisanat, par un reversement au fonds de répartition visé à l'article 16 ci-après. << Art. 15-1. - Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation dispose au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice. << S'il y a excédent, celui-ci doit être affecté, avant le 30 septembre de l'année suivante, au financement d'actions de formation à la création d'entreprise autres que les stages d'initiation à la gestion prévus par l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée. << A défaut, le reversement doit être effectué selon les modalités visées à l'article 15 ci-dessus. << Les dispositions qui précèdent s'appliquent à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance formation a été habilité. << Art. 15-2. - La comptabilité des fonds d'assurance formation est tenue conformément au plan comptable général. Elle est certifiée par un expert-comptable ou un comptable agréé inscrit au tableau de l'ordre. << Art. 15-3. - Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 du code du travail sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation. << Les pièces justificatives des recettes et des dépenses doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition. << Art. 15-4. - Le fonds d'assurance formation transmet chaque année au ministre chargé de l'artisanat ou, s'il s'agit d'un fonds d'assurance formation régional ou départemental, au préfet de la région ou du département compétent: << a) Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés; << b) Un bilan et un compte de résultat certifiés par un expert-comptable; << c) Une note présentant les principales orientations de l'activité du fonds. << Ces pièces qui font préalablement l'objet d'une délibération du conseil de gestion du fonds sont transmises au plus tard le 31 mars de l'année suivant la clôture de l'exercice. << Art. 15-5. - Lorsqu'un fonds cesse son activité, ses biens sont dévolus, sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-dessus, à d'autres fonds d'assurance formation désignés par le conseil de gestion, en application, le cas échéant, des stipulations des statuts du fonds ou, à défaut, au Trésor public. >>

Art. 2. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 1995.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, JEAN-PIERRE RAFFARIN Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, JACQUES BARROT Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT