J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 95-961 du 25 août 1995 pris pour l'application de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 1995 (loi no 95-885 du 4 août 1995)


NOR : ECOF9510063D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 1995 (loi no 95-885 du 4 août 1995); Vu le code général des impôts, notamment son annexe III, Décrète:

Art. 1er. - Au livre II de l'annexe III au code général des impôts, au chapitre Ier, section I, au II, il est inséré un 3 bis intitulé << Contribution sur l'impôt sur les sociétés >> qui comprend les articles 366 B à 366 G ainsi rédigés: << Art. 366 B. - La contribution est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 366 C à 366 G. << Art. 366 C. - La contribution mentionnée à l'article 1er de la loi no 95-885 du 4 août 1995 donne lieu à un versement anticipé pour chaque période servant de base aux impositions dans les conditions fixées au troisième alinéa du II de l'article 1er de la loi déjà citée. Sont dispensées du versement anticipé les sociétés dont la contribution n'excède pas 100 F. << Art. 366 D. - Le versement anticipé est calculé par la société et effectué par elle, sans avis d'imposition, dans les vingt premiers jours du mois au cours duquel le dernier acompte d'impôt sur les sociétés précédant la clôture de l'exercice ou la fin de la période d'imposition est exigible; la somme ainsi calculée est versée à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Le montant du versement anticipé est arrondi au franc inférieur. << Art. 366 E. - Le versement anticipé et la liquidation sont chacun accompagnés d'un bordereau-avis, daté et signé de la partie versante et indiquant l'échéance à laquelle il se rapporte, la base de calcul, ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise. << Art. 366 F. - Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis de liquidation de la contribution annoté des versements effectués par le redevable. << Art. 366 G. - Le complément de contribution à verser, qui apparaît le cas échéant à la suite du contrôle de la liquidation effectué par le service des impôts, est recouvré par voie de rôle. Il est exigible en totalité dès la mise en recouvrement dudit rôle. La société doit prendre en compte cette nouvelle liquidation pour le calcul de son prochain versement anticipé. La majoration de 10 p. 100 est applicable au complément d'impôt dans les conditions fixées par l'article 1761 du code général des impôts. >>
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 361 et l'article 364 de l'annexe III au code général des impôts s'appliquent au versement anticipé de la contribution dans les conditions qui y sont mentionnées pour les acomptes d'impôt sur les sociétés. La liquidation de la contribution est faite dans les conditions et sanctions prévues pour l'impôt sur les sociétés au 1 et aux 3 à 5 de l'article 365 de l'annexe III au code général des impôts, les termes contribution et versement anticipé devant alors être respectivement utilisés aux lieu et place des mots impôt et acomptes.
Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT