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Décret no 95-950 du 25 août 1995 relatif au maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en cas de passage d'un marin salarié à un régime de travail à temps partiel pris pour l'application de l'article 88-III de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social


NOR : EQUB9501119D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et du ministre de l'économie et des finances, Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 711-1; Vu le code des pensions de retraites des marins du commerce, de pêche ou de plaisance; Vu le code du travail, notamment les articles L. 212-4-2, L. 212-4-3 et L. 321-2; Vu la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail maritime, notamment son article 24-1; Vu la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 88-III; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Pour l'application de l'article 88-III de la loi du 4 février 1995 susvisée, est considéré comme passant d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel le marin salarié employé depuis douze mois civils consécutifs, compte non tenu des mois comportant une période de suspension du contrat de travail, à la date de la transformation par avenant de son contrat de travail à temps complet en contrat de travail à temps partiel. Est considéré comme transformé en contrat de travail à temps partiel au sens du présent décret un contrat prévoyant une durée du travail supérieure à la limite fixée au deuxième aliéna de l'article L. 212-4-2 du code du travail, lorsque cette durée est réduite d'au moins un cinquième conformément aux dispositions des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail. Est considéré comme exerçant une activité à temps partiel à titre exclusif le marin salarié titulaire d'un contrat de travail à temps partiel qui n'exerce aucune autre activité professionnelle, salariée ou non salariée, de nature à entraîner son affiliation à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale.
Art. 2. - Lorsque est exercée l'option prévue par l'article 88-III de la loi du 4 février 1995 susvisée, les cotisations d'assurance vieillesse sont calculées sur la base du salaire forfaitaire tel que défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins correspondant à l'activité exercée à temps complet, dans les conditions prévues à l'article L. 41 du même code.
Art. 3. - Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à la hauteur du salaire forfaitaire correspondant à l'activité exercée à temps complet résulte de l'accord du salarié et de l'employeur. Cet accord est écrit et figure dans l'avenant par lequel le contrat de travail est transformé en contrat à temps partiel. L'accord est accompagné d'une déclaration écrite du salarié aux termes de laquelle il n'exerce aucune autre activité professionnelle entraînant son affiliation à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale et s'engage à informer l'employeur sans délai s'il entreprend l'exercice d'une telle activité. L'accord fixe, le cas échéant, le taux, la durée et les modalités de la prise en charge par l'employeur de la différence entre la cotisation dont le salarié sera redevable sur l'assiette correspondant à l'activité exercée à temps complet et celle dont il serait redevable au titre de l'activité à temps partiel s'il n'était pas fait usage de la faculté prévue par l'article 88-III de la loi du 4 février 1995 susvisée.
Art. 4. - Lorsque la transformation du contrat de travail à temps complet en contrat à temps partiel constitue une alternative à un licenciement collectif pour motif économique effectué dans le cadre de la procédure de l'article L. 321-2 du code du travail, le maintien de l'assiette à la hauteur correspondant à l'activité exercée à temps complet ne peut être proposé par l'employeur qu'à l'ensemble des marins salariés concernés. La proposition comporte, le cas échéant, les indications prévues au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus. Elle est notifiée à chacun des marins salariés concernés et, si elle est acceptée, mentionnée dans son contrat de travail préalablement à sa transformation. L'accord prévu à l'article 3 ci-dessus est réputé acquis en l'absence d'un refus exprès du marin salarié mentionné dans l'avenant par lequel le contrat de travail est transformé en contrat à temps partiel. Il ne peut prendre effet que si le marin salarié souscrit la déclaration prévue au troisième alinéa dudit article .
Art. 5. - L'accord peut être dénoncé par l'employeur ou par le marin salarié. Toutefois, il ne peut être dénoncé par l'employeur avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa date d'effet. L'accord peut comporter un engagement de l'employeur de ne pas procéder à sa dénonciation avant l'expiration d'un délai supérieur à celui que prévoit le précédent alinéa. La dénonciation de l'accord par le marin salarié ou l'employeur est notifiée à l'autre partie et mentionnée au contrat de travail. La dénonciation par le marin salarié vaut renonciation définitive au maintien de l'assiette pendant l'exécution du contrat de travail.
Art. 6. - Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables au calcul des cotisations dues à raison des services accomplis: a) Si la transformation du contrat de travail prend effet au premier jour d'un mois, à compter de cette date; b) Si elle prend effet en cours de mois, à compter du premier jours du mois suivant.
Art. 7. - L'application de ce mode de calcul est suspendue à partir du premier jour du mois au cours duquel l'activité à temps partiel cesse d'être exercée à titre exclusif, jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est à nouveau exercée à titre exclusif. Elle prend fin à partir du premier jour du mois au cours duquel: a) La dénonciation de l'accord par le marin salarié ou l'employeur est mentionnée au contrat de travail; b) Les conditions d'emploi à temps partiel prévues par les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail cessent d'être remplies.
Art. 8. - Le présent décret est applicable aux marins salariés dont la transformation du contrat de travail en contrat à temps partiel prend effet au cours de la période de cinq ans qui suit la date de sa publication. Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à la hauteur correspondant à l'activité exercée à temps complet est applicable pour le calcul des cotisations dues à raison des services accomplis au cours des cinq années suivant la date d'effet de la transformation du contrat.
Art. 9. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, BERNARD PONS Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT