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Décret no 95-943 du 25 août 1995 pris pour l'application de la réduction de cotisations prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale


NOR : SPSS9502510D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la solidarité entre les générations, du ministre du travail, du dialogue social et de la participation et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le code de la sécurité sociale, titre IV du livre II, notamment l'article L. 241-13; Vu le code du travail, chapitre 2 du titre Ier du livre II; Vu le code rural, livre VII, notamment les articles 1031, 1144 et 1157-1; Vu la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment l'article 7; Vu la loi no 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale, notamment l'article 1er; Vu le décret no 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles, notamment son article 3; Vu la saisine pour avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, invoquant l'urgence, en date du 4 août 1995; Vu la saisine pour avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales, invoquant l'urgence, en date du 4 août 1995; Vu la saisine pour avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, invoquant l'urgence, en date du 4 août 1995; Vu la saisine pour avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles visée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale, invoquant l'urgence, en date du 4 août 1995; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 11 août 1995, Décrète:

Art. 1er. - Sont insérés dans le code de la sécurité sociale à la section 4 du chapitre 1er du titre IV du livre II les articles D. 241-7 à D. 241-11 ainsi rédigés: << Art. D. 241-7. - La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale à la différence entre le plafond mentionné au premier alinéa de cet article et le montant des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 versés au salarié au cours d'un mois civil multipliée par un coefficient égal à 0,64. << Pour l'application de l'article L. 241-13, est prise en compte la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée. << Art. D. 241-8. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 241-13, le montant maximal de la réduction visée à l'article D. 241-7 est égal au produit de 169 fois la valeur du salaire minimum de croissance applicable à la rémunération versée par 0,128. << Art. D. 241-9. - La réduction prévue à l'article L. 241-13 est déterminée à chaque versement de la rémunération. << Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur au nombre d'heures correspondant à la durée légale ou conventionnelle collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie d'établissement où est employé le salarié et définie sur le mois civil, le montant de la réduction, le cas échéant plafonné en application de l'article D. 241-8, est réduit en fonction du rapport entre ces deux nombres d'heures. << Pour l'application de l'alinéa précédent, les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien de tout ou partie de la rémunération sont prises en compte pour un nombre d'heures égal au produit de la durée habituelle du travail par le pourcentage de la rémunération demeurant à la charge de l'employeur. << Art. D. 241-10. - Lorsque l'emploi d'un salarié ouvre droit, au titre du versement d'une même rémunération, à la réduction prévue à l'article L. 241-13 et à l'exonération prévue à l'article L. 241-6-1 ou à l'article L. 241-6-2 ou à l'article 7 de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ou à l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail ou à deux de ces dispositions, sont d'abord appliqués l'exonération prévue à l'article L. 241-6-1 ou à l'article L. 241-6-2 ou à l'article 7 de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée et l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail, puis la réduction prévue à l'article L. 241-13. << Art. D. 241-11. - Les employeurs doivent tenir à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 un document justificatif du montant des réductions qu'ils ont appliquées indiquant, par établissement et par mois civil, la durée du travail applicable, le nombre de salariés concernés et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chacun des salariés, son identité, le montant de la rémunération versée, le nombre d'heures rémunérées, le nombre d'heures pris en compte au titre des périodes de suspension du contrat de travail ayant donné lieu à rémunération et le montant de la réduction appliquée. << Pour les personnes visées aux articles R. 241-5 à R. 241-9, doivent être également mentionnés, selon les cas, la période d'emploi rémunérée ou la durée écoulée depuis le dernier versement de la rémunération visées à l'article R. 241-5, la majoration visée à l'article R. 241-8 et le plafond visé à l'article R. 241-9. >>
Art. 2. - Sous réserve de la référence à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à laquelle est substituée une référence à l'article 3 du décret du 20 avril 1950 susvisé, les dispositions des articles D. 241-7 à D. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés mentionnés à l'article 1144 du code rural.
Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, le ministre de la solidarité entre les générations, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de la solidarité entre les générations, COLETTE CODACCIONI Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, JACQUES BARROT Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT