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Décret no 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi


NOR : INTD9500216D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu la directive communautaire 92/51/CEE du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles complétant la directive 88/48/CEE du 21 décembre 1988; Vu le code pénal; Vu le code des communes; Vu le code de la route; Vu la loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi, modifiée par le décret no 61-1207 du 2 novembre 1961; Vu l'article 5 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique pour les lois de finances; Vu la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi; Vu le décret no 70-214 du 12 mars 1970 portant transfert des attributions du préfet de Paris au préfet de police en matière de voitures de place et d'industrie du taxi; Vu le décret no 73-223 du 2 mars 1973 modifié relatif à l'exploitation des taxis et des véhicules de remise; Vu le décret no 78-363 du 13 mars 1978 réglementant la catégorie d'instruments de mesure taximètres; Vu le décret no 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des véhicules de petite remise; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Les équipements spéciaux prévus à l'article 1er de la loi du 20 janvier 1995 susvisée dont doivent être équipés les véhicules pour bénéficier de l'appellation taxi sont les suivants: 1o Un compteur horo-kilométrique homologué dit taximètre conforme aux prescriptions du décret du 13 mars 1978 susvisé; 2o Un dispositif extérieur lumineux portant la mention << taxi >>; 3o L'indication, sous forme d'une plaque scellée au véhicule, visible de l'extérieur, de la commune ou de l'ensemble des communes de rattachement ainsi que le numéro de l'autorisation de stationnement; 4o Un appareil horodateur homologué, fixé au véhicule et visible de l'extérieur, faisant apparaître les heures de début et de fin de service du conducteur, lorsqu'une durée maximale d'utilisation du taxi est prescrite. Les caractéristiques de ces équipements sont fixées par arrêté des ministres intéressés. CHAPITRE Ier L'activité de conducteur de taxi

Art. 2. - Le certificat de capacité professionnelle mentionné au 1o de l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée est délivré par le préfet du département ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police.

Art. 3. - La délivrance du certificat de capacité professionnelle est subordonnée à la réussite à un examen, comprenant deux parties validées séparément. La première partie de l'examen a un caractère général et une valeur nationale. Elle comprend des épreuves théoriques et pratiques portant sur la connaissance de la langue française, la réglementation de la profession, le code de la route, le secourisme et la sécurité des conducteurs de taxi, ainsi que sur des connaissances en gestion des entreprises. Les candidats peuvent demander à subir les épreuves composant la première partie de l'examen dans le département de leur choix. La seconde partie de l'examen a un caractère local. Elle comprend des épreuves théoriques et pratiques portant sur la conduite du véhicule, la topographie locale et la connaissance de la géographie du secteur concerné.

Art. 4. - Le préfet fixe le nombre annuel de sessions d'examen. Un jury, présidé par le préfet ou son représentant, choisit les sujets proposés aux différentes épreuves et, pour chaque partie de l'examen, fixe la liste des candidats admis à se présenter et celle des reçus. Il est composé du préfet ou de son représentant, de deux fonctionnaires choisis par le préfet dans les services déconcentrés de l'Etat, d'un représentant des chambres de métiers et d'un représentant des chambres de commerce et d'industrie du département, choisis par le préfet. Un arrêté interministériel fixe le programme de l'examen, les modalités de son déroulement et les conditions d'admission. A l'occasion de l'inscription à l'examen, il est perçu un droit dont le montant et les modalités de perception sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et du budget.

Art. 5. - Pour l'application du 2o de l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, la durée d'exercice minimal de la profession requise pour les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen où un certificat de capacité professionnelle n'est pas exigé est de deux années consécutives à plein temps ou l'équivalent à temps partiel au cours des dix dernières années. L'aptitude requise en vertu de la même disposition de ladite loi est constatée par l'autorité compétente pour délivrer le certificat de capacité professionnelle mentionné à l'article 3 lorsque l'intéressé a subi avec succès les épreuves de la seconde partie de ce certificat.

Art. 6. - Nul ne peut exercer la profession de conducteur de taxi lorsqu'il a fait l'objet d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin no 2 du casier judiciaire pour l'un des délits définis aux articles L. 1er, L. 2, L. 4, L. 9, L. 12 ou L. 19 du code de la route ou d'une condamnation à une peine d'au moins six mois fermes d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, outrage public à la pudeur, infraction à la législation en matière de stupéfiants ou pour atteinte volontaire à l'intégrité de la personne.

Art. 7. - Tout candidat à l'exercice de l'activité de conducteur de taxi qui remplit les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée et par l'article 6 du présent décret reçoit de l'autorité compétente pour délivrer le certificat de capacité professionnelle une carte professionnelle qui précise le ou les départements dans lesquels il peut exercer sa profession. Lorsque le conducteur de taxi utilise son véhicule à titre professionnel, la carte doit être apposée sur la vitre avant du véhicule et être visible de l'extérieur. Lorsqu'il cesse d'exercer son activité, le titulaire de la carte professionnelle doit restituer celle-ci à l'autorité qui l'a délivrée. Après avis de la commission des taxis et des véhicules de petite remise mentionnée à l'article 9, réunie en formation disciplinaire, l'autorité compétente pour délivrer le certificat de capacité professionnelle peut, en cas de violation par le conducteur de la réglementation applicable à la profession, procéder au retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle.

Art. 8. - L'exploitation d'une école de formation en vue de la préparation du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi est subordonnée à un agrément délivré par le préfet territorialement compétent. Cet agrément est octroyé à une personne physique ou morale. Un arrêté des ministres chargés de l'intérieur et de l'artisanat définit les clauses qui doivent figurer dans le règlement intérieur de l'établissement, les règles minimales concernant les locaux et le matériel utilisés dans le cadre de l'enseignement, et notamment les prescriptions concernant les véhicules utilisés ainsi que l'information qui doit être impérativement fournie aux élèves. Les agréments peuvent être retirés par l'autorité qui les a délivrés lorsqu'une des conditions mises à leur délivrance cesse d'être remplie. CHAPITRE II La profession d'exploitant de taxi

Art. 9. - Après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale des taxis et des véhicules de petite remise instituée par le décret du 13 mars 1986 susvisé, le maire fixe, s'il y a lieu, le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement et délimite les zones de prise en charge. Les pouvoirs définis au présent article sont exercés par le préfet de police dans sa zone de compétence.

Art. 10. - Une même personne peut être titulaire de plusieurs autorisations de stationnement. Le titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement doit assurer l'exploitation effective et continue du ou des taxis personnellement ou avec son conjoint, ou avoir recours à des salariés. Après en avoir fait la déclaration à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement, il peut également assurer cette exploitation en consentant la location du taxi à un conducteur de taxi. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation tient un registre contenant les informations relatives à l'état civil du locataire et son numéro de carte professionnelle. Ce registre est communiqué à tout moment sur leur demande aux agents des services chargés des contrôles. L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut, dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques, subordonner la délivrance d'une autorisation sollicitée en vue de l'exploitation d'un taxi par location à la présentation par le demandeur d'un contrat de louage conforme à un contrat type approuvé par elle.

Art. 11. - Le registre des transactions auxquelles donne lieu l'exercice de la faculté des titulaires des autorisations de stationnement de présenter un successeur, mentionné au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, contient, outre le montant des transactions, les noms, raisons sociales et numéros d'inscription aux registres des métiers ou du commerce du titulaire de l'autorisation et du successeur présenté. Ce registre est public. Les documents justificatifs de l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement prévus au deuxième alinéa du même article de ladite loi sont les suivants: 1o Copie des déclarations de revenus et des avis d'imposition pour la période concernée; 2o Carte professionnelle validée annuellement lorsque le titulaire de l'autorisation exploite celle-ci personnellement ou document justificatif d'une exploitation par un salarié ou un locataire.

Art. 12. - Les listes d'attente en vue de la délivrance de nouvelles autorisations, mentionnées à l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, sont établies par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations. Elles mentionnent la date à laquelle chaque demande a été déposée et le numéro d'enregistrement de la demande. Les demandes sont valables un an. Celles qui ne sont pas renouvelées au moins trois mois avant l'échéance cessent de figurer sur les listes ou sont regardées comme des demandes nouvelles. Les nouvelles autorisations sont attribuées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes.

Art. 13. - Toute autorisation de stationnement peut être retirée ou suspendue par l'autorité compétente pour sa délivrance après avis de la commission des taxis et des véhicules de petite remise mentionnée à l'article 9, réunie en formation disciplinaire, lorsque l'autorisation n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire des termes de l'autorisation ou de la réglementation applicable à la profession. CHAPITRE III Dispositions diverses

Art. 14. - Les conducteurs de taxi justifiant de l'exercice de cette activité à la date de publication de l'arrêté interministériel prévu à l'article 4 sont dispensés de la totalité des épreuves de l'examen mentionné au chapitre Ier. La carte professionnelle mentionnée à l'article 7 leur est délivrée de plein droit au titre du département où ils exercent, à cette date, leur activité.

Art. 15. - Le premier alinéa de l'article 14 du décret du 2 mars 1973 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant: << Les taxis et voitures de remise sont soumis à une visite technique, au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation, ou préalablement à leur changement d'affectation s'il s'agit de véhicules affectés à ces usages plus d'un an après la date de leur première mise en circulation. Cette visite technique doit ensuite être renouvelée tous les ans. Des arrêtés préfectoraux fixent les conditions d'application du présent alinéa. >>

Art. 16. - A l'article 1er du décret du 2 mars 1973 susvisé, les mots: << taxis et >> sont supprimés, et le chapitre Ier du même décret est abrogé.

Art. 17. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre de l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 août 1995.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN Le ministre de l'industrie, YVES GALLAND Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, JEAN-PIERRE RAFFARIN Le ministre de l'outre-mer, JEAN-JACQUES DE PERETTI Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT Le secrétaire d'Etat aux finances, HERVE GAYMARD