J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 95-923 du 11 août 1995 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophes naturelles ou dues à l'activité de l'homme, signée le 16 septembre 1992 (1)


NOR : MAEJ9530076D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète:

Art. 1er. - La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophes naturelles ou dues à l'activité de l'homme, signée le 16 septembre 1992, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait au fort de Brégançon, le 11 août 1995.

C O N V E N T I O N ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE DANS LE DOMAINE DE LA PREVISION ET DE LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS ET DE L'ASSISTANCE MUTUELLE EN CAS DE CATASTROPHES NATURELLES OU DUES A L'ACTIVITE DE L'HOMME Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, Conscients des risques de catastrophes naturelles et dues à l'activité de l'homme qui menacent leur Etat respectif; Convaincus qu'il est nécessaire de fournir une assistance à l'Etat affecté lorsque ces risques se concrétisent; Dans l'attente de la mise en oeuvre d'une coopération multilatérale dans le domaine de la protection civile encouragée par la Communauté européenne et dont diverses résolutions du Conseil constituent le préalable; Considérant qu'il est nécessaire de définir une stratégie commune en vue de résoudre les problèmes qui en résultent et d'unir leurs forces dans le cadre d'une coopération mise en oeuvre dans les domaines suivants: a) La prévision et la prévention des risques majeurs; b) L'assistance mutuelle en cas de catastrophe naturelle ou d'accident grave dû à l'activité de l'homme; c) L'échange rapide d'informations au sujet des aides que les Parties contractantes envoient aux Etats tiers frappés par les catastrophes; conviennent de ce qui suit:

Article 1er Aux fins de la présente Convention, les termes ci-après sont ainsi définis: - << Etat demandeur >>: Etat contractant qui demande à l'autre Etat d'envoyer des équipes d'intervention, munies de moyens de fonctionnement, de moyens de secours et/ou de matériel d'assistance; - << Etat d'envoi >>: Etat contractant dont les Autorités compétentes donnent suite à une demande provenant de l'autre Etat, relative à l'emploi d'équipes d'intervention munies d'équipement, de moyens de secours et/ou de matériel d'assistance; - << Equipes de secours >>: groupes d'unités, spécialisées dans les interventions de secours, dotées d'équipements adéquats et de moyens de secours; - << Equipement >> et << moyens de secours >>: équipement personnel, matériel et véhicules destinés aux équipes de secours; - << Matériel d'assistance >>: biens destinés à être distribués à la population affectée; - << Moyens de fonctionnement >>: biens nécessaires à l'utilisation de l'équipement et au ravitaillement des équipes de secours, notamment le carburant et les denrées alimentaires. TITRE Ier COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA PREVISION ET DE LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS

Article 2 La coopération dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques liés aux catastrophes naturelles ou dues à l'activité de l'homme desquels il résulte des effets nocifs graves pour les personnes, les biens et l'environnement comporte: - l'échange d'informations aux niveaux scientifique et technique, à l'exclusion de ceux concernant les secrets d'Etat ou des informations dont la divulgation est interdite conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chaque Etat contractant; - la formation de spécialistes de la prévision et de la prévention.

Article 3 1. Les échanges d'informations qui seront effectués périodiquement dans le cadre des rencontres scientifiques, des séminaires, des congrès et des visites du personnel technique concernent: - les recherches et les études entreprises; - la rédaction conjointe de publications concernant les domaines qui font l'objet de la coopération; - les expériences nationales relatives à l'utilisation des technologies les plus avancées, y compris les systèmes informatiques de banques de données et de communications par satellites, pour la gestion prévisionnelle des situations d'urgence; - les modalités de gestion des événements qui ont eu lieu sur les territoires nationaux respectifs; - les moyens et les matériels utilisables et leur standardisation éventuelle; - toute autre information considérée comme utile aux fins de la coopération. 2. Les modalités d'application des dispositions prévues par le présent article seront réglementées par des accords particuliers conclus dans le cadre de la réunion annuelle prévue à l'article 15.

Article 4 1. Les programmes nationaux pour la formation de spécialistes dans le domaine de la prévision et de la prévention ainsi que des opérateurs dans le domaine des secours font l'objet d'échanges d'informations tendant à harmoniser les méthodologies employées par l'une et l'autre Parties. 2. Dans ce cadre, les programmes des cours d'enseignement de la médecine des catastrophes et les diplômes correspondants seront unifiés dans la mesure du possible. Des échanges d'instructeurs et d'élèves sont également prévus. 3. La réunion annuelle prévue à l'article 15 établit un calendrier de principe des cours de base et de perfectionnement pour les spécialistes de la prévision et de la prévention, ainsi que pour les opérateurs du secours. 4. A la fin de chaque année, la réunion annuelle sera chargée de rédiger un rapport faisant le bilan des cours. 5. En vue d'une meilleure organisation de l'assistance réciproque, des exercices conjoints dans les domaines d'intervention envisagés pourront être programmés. TITRE II ASSISTANCE MUTUELLE EN CAS DE CATASTROPHE

Article 5 Chacune des Parties contractantes s'engage à prêter, sur demande de l'Autorité compétente de l'autre Partie contractante, toute l'assistance possible au cas où surviendrait sur le territoire de cette dernière une catastrophe naturelle ou due à l'activité de l'homme ayant causé de graves dommages aux personnes, aux biens ou à l'environnement. L'assistance est donnée en premier lieu par les équipes de secours et, si nécessaire, par tout autre moyen approprié.

Article 6 1. En cas de catastrophe naturelle ou d'accident grave, l'assistance sera fournie par l'envoi sur les lieux de la catastrophe ou de l'accident grave d'équipes de secours dépendant, en France, des services de la sécurité civile et, en Italie, des services de la protection civile, qui ont reçu une formation spécifique surtout dans les domaines ci-après: lutte contre les incendies, lutte contre les risques nucléaires et chimiques, secours d'urgence et secours médicaux d'urgence, recherche, déblaiement, sauvetage, et qui disposent du matériel spécialisé nécessaire à leurs tâches. 2. Si la spécificité ou l'importance de la catastrophe le justifient, d'autres formes d'aides pourront être mises en oeuvre pour répondre aux besoins. 3. Les équipes de secours pourront être envoyées par voie terrestre, aérienne ou maritime. TITRE III DISPOSITIONS GENERALES

Article 7 1. La direction des opérations est de la compétence des Autorités de l'Etat demandeur, qui précise les lignes directrices et les limites éventuelles des opérations confiées aux unités d'intervention sans entrer dans le détail de leur exécution. 2. Les équipes d'intervention ont libre accès à tout lieu où leur travail est nécessaire, selon les indications du directeur des opérations. 3. Les Autorités compétentes des deux Parties se communiquent la liste des moyens d'intervention à envoyer d'un Etat à l'autre, dans les limites de leurs possibilités respectives et dans le cadre des opérations prévues par la présente convention. 4. Les Autorités compétentes des deux Parties examinent les modalités utiles à l'octroi rapide des autorisations nécessaires prévues pour les transports exceptionnels ainsi que les modalités d'utilisation gratuite des autoroutes et des tunnels à péage.

Article 8 1. Aux fins d'assurer l'efficacité et la rapidité nécessaires aux interventions, les Parties contractantes s'engagent à limiter au minimum indispensable les formalités de passage de frontière, comme il ressort des réglementations nationales et communautaires. 2. Le chef d'une unité d'intervention présente un certificat attestant la mission de secours, le type d'unité et la liste des personnes qui en font partie. Ledit certificat est délivré par l'Autorité dont dépend l'unité. Les personnes qui font partie de l'unité d'intervention sont dispensées de l'obligation de produire, au passage de la frontière, les documents permettant de passer d'un Etat à l'autre. Cependant, elles devront être munies d'un document d'identité aux fins de contrôles éventuels. 3. Dans des cas particulièrement urgents, le certificat collectif susindiqué peut être remplacé par une attestation établie à cet effet, de laquelle il ressort que la frontière doit être franchie en vue d'accomplir une mission de secours. 4. Si les circonstances l'exigent, le franchissement de la frontière peut être effectué en dehors des points de passage autorisés. Les Autorités responsables de la surveillance de la frontière doivent en être préalablement informés par l'Etat demandeur. 5. En cas d'évacuation au-delà de la frontière, les Autorités des deux Parties se communiqueront a posteriori les noms des personnes évacuées qu'il leur aura été possible d'établir de façon certaine.

Article 9 1. Les Parties contractantes facilitent également le passage de la frontière pour les équipements, les moyens de secours et de fonctionnement et le matériel d'assistance, dont l'introduction, en dehors des points de passage autorisés, comme pour les cas de passage de frontière, doit être préalablement portée à la connaissance des Autorités douanières compétentes et des autres Autorités responsables de la surveillance de la frontière. 2. Les équipes de secours ne doivent apporter comme marchandises que des objets d'équipement, les moyens de secours et de fonctionnement et le matériel d'assistance nécessaires à la mission de secours. 3. Les biens indiqués au paragraphe précédent sont soumis au régime d'importation temporaire. Aucun document n'est requis ni prévu pour l'entrée ou la sortie de ces biens. Au moment du passage de la frontière, le responsable d'une unité d'intervention présente aux services de douane ou leur fait parvenir dans le délai le plus bref possible, une liste complète des équipements, des moyens de secours, des moyens de fonctionnement et du matériel d'assistance. 4. Les équipements, les moyens de secours et les moyens de fonctionnement et d'assistance sont exonérés de tous les droits de douane s'ils ont été utilisés pour une opération de secours ou réexportés à la fin de celle-ci. 5. Si des circonstances particulières ne permettent pas leur réexportation, leur nature, leur état et leur quantité ainsi que le lieu où ils se trouvent doivent être portés à la connaissance des Autorités responsables des missions de secours qui en informent le service douanier compétent; dans ce cas, la législation et la réglementation de l'Etat demandeur sont applicables. 6. L'introduction sur le territoire de l'Etat demandeur, dans le cadre du présent accord, de produits médicamenteux contenant des substances stupéfiantes et le retour sur le territoire de l'Etat d'envoi des quantités non utilisées ne sont pas considérés comme une importation, ou une exportation, conformément aux accords internationaux sur les stupéfiants signés par les deux Parties contractantes. 7. Les médicaments ou les produits pharmaceutiques sus-indiqués doivent être introduits seulement dans le cadre des besoins médicaux urgents et utilisés uniquement par le personnel médical qualifié, conformément aux normes légales de l'Etat d'envoi. 8. Au terme des opérations de secours, le personnel ainsi que l'équipement, les moyens de secours, les moyens de fonctionnement et d'assistance qui n'ont pas été utilisés doivent rentrer sur le territoire de l'Etat d'envoi par un point de passage de frontière autorisé.

Article 10 1. Chaque Partie contractante autorise les aéronefs utilisés à partir du territoire de l'autre Partie à survoler son territoire, à atterrir et à décoller également en dehors des aérodromes. 2. L'intention d'utiliser des aéronefs en cas d'intervention doit être communiquée immédiatement à l'Autorité requérante, avec l'indication la plus précise possible du type et de l'immatriculation des aéronefs, de l'équipage de bord, du chargement, du lieu et de l'heure du décollage et de l'atterrissage. Les dispositions relatives au secours par la route sont applicables mutatis mutandis au transport par avion. 3. Les vols doivent être effectués selon les règlements de la navigation en vigueur dans l'espace aérien de l'Etat demandeur. 4. Si les équipes de secours comprennent du personnel militaire, ce personnel reste soumis pour la durée de l'intervention à la législation nationale qui règle son statut.

Article 11 1. Les frais de l'assistance fournie par les équipes de secours de l'Etat d'envoi, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, y compris les frais résultant de la perte ou de la destruction totale ou partielle du matériel importé, ne sont pas pris en charge par l'Etat demandeur. 2. En cas d'assistance fournie, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, et notamment si cette assistance conduit à mettre en oeuvre des aéronefs, l'Etat d'envoi pourra exiger de l'Etat demandeur le remboursement des frais supportés. 3. Dans tous les cas, les équipes de secours de l'Etat d'envoi seront entretenues et logées, pour la durée de leur mission, aux frais de l'Etat demandeur et approvisionnées en ravitaillements divers si les approvisionnements importés sont épuisés. Elles recevront également, en cas de besoin, l'assistance médicale nécessaire.

Article 12 1. L'Etat demandeur s'engage à prendre en charge tout dommage résultant directement des opérations de secours effectuées en application du présent accord sur son territoire. 2. En cas de décès, de dommage physique ou de tout autre préjudice porté à la santé du personnel de secours de l'Etat d'envoi, ce dernier renonce à formuler toute demande de dédommagement à l'Etat demandeur à condition que ces événements soient directement liés à l'exécution de l'intervention. 3. Les Autorités des Parties contractantes échangent toutes les informations utiles relatives aux interventions au cours desquelles ont été causés les dommages conformément au présent article . 4. Au terme des opérations, les organes techniques de l'Etat d'envoi transmettent aux organes techniques de l'Etat demandeur un rapport écrit sur les interventions effectuées. 5. Les organes techniques de l'Etat demandeur transmettent aux organes techniques de l'Etat d'envoi un rapport final des événements.

Article 13 Les Autorités compétentes, sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans d'autres accords particuliers, établissent d'un commun accord les plans d'intervention nécessaires à l'exécution d'opérations de secours.

Article 14 En cas de catastrophe naturelle ou d'incident grave dû à l'activité de l'homme dans les Etats tiers, si l'une des Parties contractantes décide de participer aux actions de secours, elle en informe l'autre Partie dans les plus brefs délais afin de permettre à cette dernière, si cela est possible, d'harmoniser ses propres actions de secours avec celles de la première Partie.

Article 15 1. Aux fins de régler les aspects techniques de régulation et d'organisation de la coopération prévue dans la présente Convention, une réunion de fonctionnaires et d'experts, nommés respectivement par les Autorités compétentes de chaque Partie, se tiendra, alternativement dans chacun des deux Etats, une fois par an ou, exceptionnellement, plus d'une fois, à la demande de l'une des Parties. 2. Les Autorités nationales, dans le présent cadre, échangent des informations de principe sur: - la composition des équipes de secours prévues à l'article 6, paragraphe 1; - les moyens de secours et les moyens de fonctionnement; - les conditions d'emploi; - les modalités de demande de moyens spéciaux.

Article 16 Des accords ou arrangements particuliers pourront être conclus pour régler les conditions d'intervention de secours en cas d'accident ou de catastrophe qui aurait lieu dans les aires des tunnels du Mont-Blanc, du Fréjus et de Tende. Ils seront soumis à l'approbation des Autorités nationales respectives indiquées à l'article 17.

Article 17 En vue de l'application des dispositions de la présente convention, les Autorités compétentes sont: - pour la République française, selon les cas, le ministre de l'intérieur ou le ministre de l'environnement; - pour la République italienne, le ministre chargé de la coordination de la protection civile et le ministre de l'intérieur.

Article 18 La collaboration en cours en matière de prévention des risques majeurs pourra faire l'objet d'accords ou d'arrangements dans le cadre de la présente Convention.

Article 19 1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention qui n'auront pas été réglés par les autorités compétentes désignées à l'article 17 seront réglés par la voie diplomatique. 2. Au cas où les Parties contractantes ne parviendraient pas à un accord par la voie diplomatique, elles soumettraient leur différend à l'arbitrage. 3. Le tribunal arbitral est composé, dans chaque cas, de trois arbitres. Chaque Partie contractante nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le ressortissant d'un troisième Etat comme tiers-arbitre président. Les arbitres sont nommés dans un délai de deux mois, le président dans un délai de trois mois, à partir de la date à laquelle la Partie contractante a communiqué à l'autre Partie son intention de soumettre le différend à un tribunal arbitral. 4. Si les délais mentionnés au paragraphe précédent ne sont pas respectés, et à défaut d'un autre arrangement, chaque Partie contractante peut inviter le président de la Cour européenne des droits de l'homme à procéder aux désignations requises. Si le président possède la nationalité française ou la nationalité italienne, ou se trouve empêché pour une autre raison, le vice-président doit procéder à la désignation. Si le vice-président possède également la nationalité française ou italienne, ou se trouve lui aussi empêché, le membre suivant dans la hiérarchie de la Cour ne possédant ni la nationalité française ni la nationalité italienne procède à la désignation. 5. Le tribunal arbitral décide selon les règles du droit international et en particulier du présent accord. Il règle lui-même sa procédure. 6. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres. L'absence ou l'abstention d'un des membres du tribunal désignés par les deux Parties contractantes n'empêche pas le tribunal de statuer. 7. Les décisions du tribunal ont force obligatoire. Chaque Partie supporte les frais de l'arbitre qu'elle a désigné et les frais occasionnés par sa représentation dans la procédure devant le tribunal. Les frais du tiers-arbitre président et les autres frais sont supportés à parts égales par les Parties contractantes. 8. Si le tribunal arbitral le demande, les tribunaux des Parties contractantes lui accordent l'entraide judiciaire nécessaire pour procéder aux citations et aux auditions de témoins et d'experts, conformément aux accords en vigueur entre les deux Parties contractantes sur l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale.

Article 20 1. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures nationales respectives nécessaires à l'entrée en vigueur de la présente convention. Cette dernière entrera en vigueur un mois après la dernière notification. 2. Les Parties contractantes s'engagent à envoyer le texte de la présente convention à la commission des Communautés européennes. 3. La présente convention est conclue pour une durée illimitée. 4. Chaque Partie contractante pourra à tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la notification.

Fait à Paris, le 16 septembre 1992, en double exemplaire, en langues


JACQUES CHIRAC Par le Président de la République: Le Premier ministre, ALAIN JUPPE Le ministre des affaires étrangères, HERVE DE CHARETTE Pour le Gouvernement de la République française: PAUL QUILES Ministre de l'intérieur et de la sécurité publique HENRI LEGRAND Directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'environnement Pour le Gouvernement de la République italienne: FERDINANDO FACCHIANO Ministre pour la coordination de la protection civile ANTONINO MURMURA Sous-secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur
(1) La présente convention entrera en vigueur le 6 août 1995.