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Décret no 95-921 du 16 août 1995 modifiant le décret no 94-281 du 11 avril 1994 portant création d'une aide au premier emploi des jeunes


NOR : TEFE9500829D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail, du dialogue social et de la participation, Vu le code du travail; Vu le décret no 94-281 du 11 avril 1994 portant création d'une aide au premier emploi des jeunes, Décrète:

Art. 1er. - A la dernière phrase de l'article 1er du décret du 11 avril 1994 susvisé, les mots: << ou un contrat d'orientation >> sont ajoutés après les mots: << un contrat emploi-solidarité >>.
Art. 2. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 3 du même décret, un alinéa ainsi rédigé: << Cependant, le contrat peut être conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois avec les jeunes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, lorsqu'ils ont au plus achevé un second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel sans obtenir le diplôme préparé et ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou lorsqu'ils sont embauchés à l'issue d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat d'orientation. >>
Art. 3. - L'article 4 du même décret est ainsi rédigé: << Le montant de l'aide est fixé à 1 000 F par mois travaillé pendant les neuf premiers mois du contrat. Pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, visés au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, cette aide est assortie d'un complément d'accès à l'emploi d'un montant de 1 000 F. << Le montant de l'aide est porté à 2 000 F par mois pour les jeunes qui, depuis trois mois au moins, sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement du second degré ou de l'enseignement supérieur et sont sans emploi. << Le montant de l'aide est porté à 3 000 F par mois pour les jeunes titulaires d'un diplôme de l'enseignement du second degré ou de l'enseignement supérieur recrutés pour occuper un emploi à l'étranger. >>
Art. 4. - L'article 7 du même décret est modifié ainsi qu'il suit: I. - La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée: << En cas de rupture, à l'initiative de l'employeur, du contrat de travail avant expiration d'une période de dix-huit mois, ou, pour les contrats à durée déterminée conclus en application du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, avant le terme desdits contrats, l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide susmentionnée. >> II. - Au troisième alinéa, après les mots: << du dix-huitième mois du contrat de travail >>, sont ajoutés les mots: << ou du dernier mois du contrat à durée déterminée conclu en application du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret >>.
Art. 5. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats de travail prenant effet à compter du 1er août 1995.
Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail, du dialogue social et de la participation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 août 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, JACQUES BARROT Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT