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Décret no 95-914 du 5 août 1995 portant publication de la décision du Conseil de l'EEE no 1/95 relative à l'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen pour la Principauté du Liechtenstein (ensemble 13 annexes et 8 déclarations), fait à Bruxelles le 10 mars 1995 (1)


NOR : MAEJ9530075D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 94-113 du 1er février 1994 portant publication de l'accord sur l'Espace économique européen, signé à Porto le 2 mai 1992, et du protocole portant adaptation dudit accord, signé à Bruxelles le 17 mars 1993, Décrète:

Art. 1er. - La décision du Conseil de l'EEE no 1/95 relative à l'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen pour la Principauté du Liechtenstein (ensemble 13 annexes et 8 déclarations), fait à Bruxelles le 10 mars 1995, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 août 1995.


JACQUES CHIRAC Par le Président de la République: Le Premier ministre, ALAIN JUPPE Le ministre des affaires étrangères, HERVE DE CHARETTE
(1) La présente décision est entrée en vigueur le 1er mai 1995. DECISION DU CONSEIL DE l'EEE No 1/95 RELATIVE A L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN POUR LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN (ENSEMBLE 13 ANNEXES ET 8 DECLARATIONS) Le Conseil de l'EEE, Vu l'accord sur l'Espace économique européenne (EEE), tel qu'adapté par le protocole portant adaptation de l'accord sur l'Espace économique européen et modifié en dernier lieu par la décision du comité mixte de l'EEE no 10/95 Journal officiel no L. ... , ci-après dénommé << accord >>, et notamment l'article 1er, paragraphe 2, du protocole portant adaptation de l'accord; Considérant que l'accord concernant l'union douanière du 29 mars 1923 entre la Principauté du Liechtenstein et la Confédération suisse a été modifié le 2 novembre 1994 afin de permettre la participation du Liechtenstein à l'EEE; Considérant que, le 20 décembre 1994, le Conseil de l'EEE a conclu que, en ce qui concerne l'entrée en vigueur de l'accord pour le Liechtenstein, la condition fixée à l'article 121 b de l'accord, à savoir que le bon fonctionnement de l'accord n'est pas entravé par l'union régionale entre le Liechtenstein et la Suisse, était remplie; Considérant que l'accord doit subir un certain nombre d'adaptations en raison de son entrée en vigueur pour le Liechtenstein; Considérant que les déclarations annexées à la présente décision doivent être adoptées; Considérant qu'il y a lieu de fixer une date pour l'entrée en vigueur de l'accord pour le Liechtenstein; Considérant que, conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du protocole portant adaptation de l'accord, le Liechtenstein est autorisé à participer à la décision prise par le Conseil de l'EEE concernant l'entrée en vigueur de l'accord pour le Liechtenstein, Décide: Article 1er Le bon fonctionnement de l'accord n'est pas entravé par l'union régionale entre la Suisse et le Liechtenstein. Article 2 Dans le protocole 3 concernant les produits visés à l'article 8, paragraphe 3, point b, de l'accord, l'article 13 relatif aux dispositions particulières concernant certains pays est modifié comme suit: a) L'alinéa existant devient paragraphe 1; b) Le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 1: << 2. En ce qui concerne le Liechtenstein, les dispositions du présent Protocole s'appliquent à partir du 1er janvier 2000. >> Article 3 A l'article 2 du Protocole 4 concernant les règles d'origine est ajouté le paragraphe suivant: << 4. Nonobstant le paragraphe 1, le territoire de la Principauté du Liechtenstein est exclu jusqu'au 1er janvier 2000 du territoire de l'EEE aux fins de la détermination de l'origine des produits visés dans les tableaux I et II du Protocole 3 et ces produits ne sont considérés comme originaires de l'EEE que s'ils ont été entièrement obtenus ou ont fait l'objet d'une transformation ou d'une ouvraison suffisante sur le territoire des autres Parties contractantes. >> Article 4 Dans le Protocole 47 concernant la suppression des entraves techniques aux échanges de produits vitivinicoles, l'alinéa suivant est ajouté comme sixième alinéa de la partie principale: << Pour les produits couverts par les actes auxquels il est fait référence dans le présent Protocole, le Liechtenstein peut appliquer la législation suisse découlant de son union régionale avec la Suisse sur le marché du Liechtenstein, parallèlement à la législation mettant en oeuvre les actes auxquels il est fait référence dans le présent Protocole. Les dispositions concernant la libre circulation de marchandises contenues dans le présent accord ou dans des actes auxquels il est fait référence ne sont applicables, en ce qui concerne les exportations du Liechtenstein vers les autres Parties contractantes, qu'aux produits conformes aux dispositions des actes auxquels il est fait référence dans le présent Protocole. >> Article 5 Les annexes I, II, IV, VI, VII, IX, XII, XIII, XVI à XVIII, XX et XXI de l'accord sont modifiées comme indiqué aux annexes I à XIII de la présente décision. Article 6 L'accord, tel qu'adapté par la présente décision, entre en vigueur, pour le Liechtenstein, à la date à laquelle la présente décision entre en vigueur. Article 7 1. La présente décision entre en vigueur le 1er mai 1995, à condition que: - l'accord du 2 novembre 1994 entre le Liechtenstein et la Suisse concernant la modification du Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté du Liechtenstein au territoire douanier suisse soit entré en vigueur à cette date, et - le Liechtenstein ait déposé ses instruments de ratification de l'accord et du Protocole portant adaptation de l'accord conformément à l'article 129, paragraphe 2, 3e alinéa de l'accord et à l'article 22, paragraphe 4, dudit Protocole à cette date, et - toutes les notifications au titre de l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Conseil de l'EEE. 2. Si les conditions indiquées au paragraphe 1 ne sont pas remplies à la date fixée dans ce paragraphe, la décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel ces conditions ont été remplies. Si, toutefois, les conditions sont remplies moins de quinze jours avant le début du mois suivant, la présente décision n'entre pas en vigueur avant le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle ces conditions ont été remplies. 3. Si les conditions ne sont pas remplies au 30 juin 1995, le Conseil de l'EEE et le Liechtenstein examinent la situation. Article 8 La présente décision et les déclarations qui y sont annexées sont publiées dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes. Pour le Conseil de l'EEE: Le président, A. JUPPE Les secrétaires, E. STEIN P.K. MANNES A N N E X E I A LA DECISION No 1/95 DU CONSEIL DE L'EEE L'annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) à l'accord EEE, telle que modifiée par les décisions du Comité mixte de l'EEE no 7/94 Journal officiel no L. 160 du 28 juin 1994, page 13. Journal officiel no L. 292 du 12 novembre 1994, p. 39. Journal officiel no L. ... Journal officiel no L. ... Journal officiel no L. ... , est modifiée comme indiqué ci-après: A. - La rubrique et les alinéas suivants sont insérés après l'introduction: << Adaptation sectorielle: << Le Liechtenstein applique les dispositions du chapitre Ier (Questions vétérinaires) au 1er janvier 2000. Le Comité mixte de l'EEE réexamine la situation en 1999. << En ce qui concerne les produits couverts par le chapitre II (Aliments pour animaux) et par le chapitre III (Questions phytosanitaires), le Liechtenstein peut appliquer la législation suisse découlant de son union régionale avec la Suisse sur le marché du Liechtenstein, parallèlement à la législation mettant en oeuvre les actes visés dans ces chapitres. >> B. - Chapitre II Aliments pour animaux Le paragraphe 1 de la partie introductive du chapitre II (Aliments pour animaux) est supprimé. A N N E X E I I A LA DECISION No 1/95 DU CONSEIL DE L'EEE L'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE, telle que modifiée par les décisions du Comité mixte de l'EEE no 7/94 Journal officiel no L. 160 du 28 août 1994, page 34. Journal officiel no L. 292 du 12 novembre 1994, page 39, et no L. 325 du 17 décembre 1994, pages 64 à 67. Journal officiel no L. 372 du 31 décembre 1994, pages 1 à 20. Journal officiel no L. ... Journal officiel no L. ... Journal officiel no L. ... Journal officiel no L. ... Journal officiel no L. ... est modifiée comme indiqué ci-après: A. - Sous la rubrique Adaptation sectorielle, l'alinéa suivant est ajouté après la phrase unique: << Pour les produits couverts par les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe, le Liechtenstein peut appliquer les réglementations techniques et normes suisses découlant de son union régionale avec la Suisse sur le marché du Liechtenstein, parallèlement à la législation mettant en oeuvre les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe. Les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises contenues dans l'accord ou dans des actes auxquels il y est fait référence ne sont applicables aux exportations en provenance du Liechtenstein à destination des autres pays contractants que pour les seuls produits conformes aux dispositions des actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe. >> Actes auxquels il est fait référence B. - Chapitre Ier Véhicules à moteur 1. Au point 1 (directive 70/156/CEE du Conseil), la mention << FL pour le Liechtenstein >> est insérée, dans l'adaptation b, avant la mention << 16 pour la Norvège >>. 2. Au point 1 (directive 70/156/CEE du Conseil), le mot << Liechtenstein >> est inséré, dans l'adaptation c, avant le mot << Norvège: ... >>. 3. Au point 45-A (directive 91/226/CEE du Conseil), la mention << FL pour le Liechtenstein >> est insérée, dans l'adaptation, avant la mention << 16 pour la Norvège >>. 4. Au point 45-C (directive 92/22/CEE du Conseil), la mention << FL pour le Liechtenstein >> est insérée, dans l'adaptation, avant la mention << 16 pour la Norvège >>. 5. Au point 45-D (directive 92/23/CEE du Conseil), la mention << FL pour le Liechtenstein >> est insérée, dans l'adaptation, avant la mention << 16 pour la Norvège >>. 6. Au point 45-F (directive 92/61/CEE du Conseil), la mention << FL pour le Liechtenstein >> est insérée, dans l'adaptation, avant la mention << 16 pour la Norvège >>. C. - Chapitre XII Denrées alimentaires 1. Sous le titre chapitre XII (Denrées alimentaires), l'adaptation suivante est insérée: << Le Liechtenstein se conforme aux dispositions des actes auxquels il est fait référence dans le présent chapitre au plus tard le 1er janvier 2000. Toutefois, le Liechtenstein fait tout ce qui est en son pouvoir pour s'y conformer d'ici le 1er janvier 1997. Faute de quoi, le Comité mixte de l'EEE réexamine la situation. >> D. - Chapitre XIX Dispositions générales en matière d'entraves techniques aux échanges 1. Dans l'adaptation g du point 1 (directive 83/189/CEE du Conseil), la référence à SNV (Liechtenstein) comportant l'adresse de cet organisme est remplacée par: << TPMN (Liechtenstein), Liechtensteinische Technische Pruf-, Mess- und Normenstelle, Kirchstr. 7, FL-9490 Vaduz. >> A N N E X E I I I A LA DECISION No 1/95 DU CONSEIL DE L'EEE L'annexe IV (Energie) de l'accord EEE, telle que modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 7/94 Journal officiel no L. 160 du 28 juin 1994, page 50. du 21 mars 1994, est modifiée comme indiqué ci-après. Au point 3-A (décision no 77/190/CEE de la Commission), l'appendice 3 de la décision est complété par les tableaux 4, 5 et 6 figurant ci-après: << Tableau 4 << Ad Appendice A << APPELLATION DES PRODUITS PETROLIERS Liechtenstein. << I. - Carburants destinés au transport par route 1 Superbenzin. 2 Bleifrei 95. 3 4 Dieseltreibstoff. << II. - Combustibles destinés au chauffage domestique 5 6 Heizol extra leicht. 7 << III. - Combustibles industriels 8 (*). 9 (*). (*) Pas applicable. << Tableau 5 << Ad Appendice B << SPECIFICATION DES CARBURANTS Liechtenstein a) Essence super: - Densité (15 oC). 0,725 - 0,780 - Indice octane IOR. min. 98,0 - Indice octane IOM. min. 88,0 - Pouvoir calorifique (kcal/kg). - Teneur en plomb (g/l). max. 0,15 b) Euro-super 95: - Densité (15 oC). 0,725 - 0,780 - Indice octane IOR. min. 95,0 - Indice octane IOM. min. 85,0 - Pouvoir calorifique (kcal/kg). - Teneur en plomb (g/l). max. 0,013 c) Essence normale sans plomb: - Densité (15 oC). - Indice octane IOR. - Indice octane IOM. - Pouvoir calorifique (kcal/kg). - Teneur en plomb (g/l). Qualité été Qualité hiver d) Gas-oil routier: - Densité (15 oC). 0,820 - 0,860 0,800 - 0,845 - Indice cétane. min. 49 min. 47 - Pouvoir calorifique (kcal/kg). - Teneur en soufre (%). max. 0,05 max. 0,05 << Tableau 6 << Ad Appendice C << SPECIFICATION DES COMBUSTIBLES ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0189 du 15/08/95 Page 12221 a 12229 ...................................................... A N N E X E I V A LA DECISION No 1/95 DU CONSEIL DE L'EEE L'annexe VI (Sécurité sociale) de l'accord EEE, telle que modifiée par les décisions du Comité mixte de l'EEE no 7/94 Journal officiel no L. 160 du 28 juin 1994, page 55. Journal officiel no L. 339 du 2 septembre 1994, page 83. , est modifiée comme indiqué ci-après. Actes auxquels il est fait référence 1. Les adaptations suivantes sont insérées au point 1 (règlement [CEE] no 1408/71 du Conseil): a) Dans l'adaptation j, a: << P. Liechtenstein: néant >>; b) Dans l'adaptation j, b: << P. Liechtenstein: << a) Les allocations de veufs (loi sur l'octroi d'allocations de veuf du 25 novembre 1981); << b) Les allocations de non-voyant (loi sur l'octroi d'allocations de non-voyant du 17 décembre 1970); << c) Les allocations de maternité (loi sur l'octroi d'allocations de maternité du 25 novembre 1981); << d) Les prestations complémentaires des personnes âgées et l'assurance Survie et invalidité (loi sur les prestations complémentaires des personnes âgées et sur l'assurance Survie et invalidité du 10 décembre 1965, telle que modifiée le 12 novembre 1992); << e) L'allocation pour personnes vulnérables (loi sur les prestations supplémentaires des personnes âgées et sur l'assurance Survie et invalidité du 10 décembre 1965 telle que modifiée le 12 novembre 1992); c) Dans l'adaptation m: << P. Liechtenstein: néant >>; d) Dans l'adaptation m, a: << P. Liechtenstein: néant >>; e) Dans l'adaptation m, b: << P. Liechtenstein: << Toutes les demandes de pensions de vieillesse, de droits à l'assurance Survie et à l'assurance Invalidité du régime de base ainsi que les demandes de pensions de vieillesse, de survie et d'invalidité du régime professionnel dans la mesure où les règles du fonds de pensions concerné ne comprennent pas de dispositions en matière de réduction >> ; f) Dans l'adaptation n, sous la rubrique P. Liechtenstein: i) Le texte actuel de l'adaptation devient le point 1; ii) Le point 2 suivant est ajouté à l'adaptation: << 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 10, paragraphe 2, du règlement, les prestations acquises (Freizugigkeitsleistung), conformément à la loi sur les prestations professionnelles du 20 octobre 1987, seront versées en espèces, à sa demande, au salarié ou au travailleur indépendant, qui n'est plus soumis à la législation du Liechtenstein, conformément aux dispositions du titre II du règlement, s'il quitte définitivement la zone économique du Liechtenstein et de la Suisse avant le 1er janvier 1998 et réclame les prestations en espèces avant le 1er janvier 1998. >> 2. Les adaptations suivantes sont insérées au point 2 (règlement [CEE] no 574/72 du Conseil): a) Dans l'adaptation d, a: << 81. Autriche-Liechtenstein: néant. << 97. Finlande-Liechtenstein: sans objet. << 112. Islande-Liechtenstein: sans objet. << 115. Liechtenstein-Belgique: sans objet. << 116. Liechtenstein-Danemark: sans objet. << 117. Liechtenstein-Allemagne: sans objet. << 118. Liechtenstein-Espagne: sans objet. << 119. Liechtenstein-France: sans objet. << 120. Liechtenstein-Grèce: sans objet. << 121. Liechtenstein-Irlande: sans objet. << 122. Liechtenstein-Italie: sans objet. << 123. Liechtenstein-Luxembourg: sans objet. << 124. Liechtenstein - Pays-Bas: sans objet. << 125. Liechtenstein-Portugal: sans objet. << 126. Liechtenstein - Royaume-Uni: sans objet. << 127. Liechtenstein-Norvège: sans objet. << 128. Liechtenstein-Suède: sans objet. >> b) Dans l'adaptation f, a: << Autriche et Liechtenstein; << Finlande et Liechtenstein; << Islande et Liechtenstein; << Liechtenstein et Belgique; << Liechtenstein et Allemagne; << Liechtenstein et Espagne; << Liechtenstein et France; << Liechtenstein et Irlande; << Liechtenstein et Luxembourg; << Liechtenstein et Pays-Bas; << Liechtenstein et Royaume-Uni; << Liechtenstein et Norvège; << Liechtenstein et Suède. >> Actes que les Parties contractantes prennent en considération 3. Les adaptations suivantes sont insérées au point 42-C (décision no 150): << P. Liechtenstein: << 1. Pour les prestations familiales: Liechtensteinische Familienausgleichskasse (caisse de compensation familiale du Liechtenstein); << 2. Pour les pensions d'orphelin: Liechtensteinische Alters-und Hinterlassenenversicherung (assurance vieillesse et survie du Liechtenstein). >> A N N E X E V A LA DECISION NO 1/95 DU CONSEIL DE L'EEE L'annexe VII (Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) de l'accord EEE, telle que modifiée par les décisions du comité mixte de l'EEE no 5/94 Journal officiel no L. 85 du 30 mars 1994, page 71. Journal officiel no L. 160 du 28 juin 1994, page 67. Journal officiel no L. 339 du 29 décembre 1994, page 84. du 2 décembre 1994, est modifiée comme indiqué ci-après: Actes auxquels il est fait référence A. - Chapitre A Système général 1. Dans les deux premiers paragraphes de l'adaptation au point 1 (directive 89/48/CEE du Conseil), le terme << Liechtenstein >> est inséré entre les termes: << Islande >> et << Norvège >>. 2. Au point 1-A (directive 92/51/CEE du Conseil), le texte suivant est ajouté dans l'adaptation b, au point d concernant le point 4. Domaine technique: << Au Liechtenstein, les formations de: << Fideicommissaire ("Treuhander") << Durée, niveau et exigences: << La formation se compose des neuf années de scolarité obligatoire suivies - sauf si la personne a obtenu un diplôme de bachelier - d'un apprentissage commercial de trois ans comportant une formation pratique dans une entreprise, les connaissances théoriques nécessaires et la formation générale étant acquises dans une école professionnelle, les deux formations combinées menant à l'examen national (certificat national d'aptitude d'employé commercial). << Après trois années supplémentaires d'expérience pratique dans une entreprise assorties d'une formation théorique complémentaire de quatre ans, qui peut être effectuée simultanément, le candidat peut passer le diplôme national conduisant au titre professionnel mentionné ci-dessus. << En général, la durée totale de cette formation varie entre seize et dix-neuf ans. << Réglementation: << La profession est réglementée par la législation nationale. Tout candidat est libre de choisir la voie qu'il souhaite pour se préparer à l'examen (écoles professionnelles, écoles privées, télé-enseignement). << Expert-comptable ("Wirtschaftsprufer") << Durée, niveau et exigences: << La formation se compose des neuf années de scolarité obligatoire suivies d'un apprentissage commercial de trois ans comportant une formation pratique en entreprise, les connaissances théoriques et la formation générale étant acquises dans une école professionnelle. << Après trois années supplémentaires d'expérience pratique en entreprise et une formation théorique complémentaire de cinq ans, qui peut être acquise simultanément dans le cadre du télé-enseignement, le candidat peut présenter le diplôme national qui conduit au titre professionnel mentionné ci-dessus. << La durée totale de cette formation est comprise entre dix-sept et dix-huit ans. << Les candidats qui ont acquis leur expérience pratique à l'étranger doivent seulement justifier d'une année supplémentaire d'expérience professionnelle acquise au Liechtenstein. << Réglementation: << La profession est réglementée par la législation nationale. >> B. - Chapitre D Architecture 1. Au point 18 (directive 85/384/CEE du Conseil), le texte du tiret est remplacé par le texte suivant dans l'adaptation o concernant le Liechtenstein: << - les diplômes décernés par la "Fachhochschule" (Dipl. - Arch. [FH]); >> A N N E X E V I A LA DECISION No 1/95 DU CONSEIL DE L'EEE L'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE, telle que modifiée par les décisions du Comité mixte de l'EEE no 7/94 Journal officiel no L. 160 du 28 juin 1994, page 72. Journal officiel no L. 325 du 17 décembre 1994, pages 69, 70 et 71. du 28 octobre 1994, est modifiée comme indiqué ci-après: Actes auxquels il est fait référence A. - Chapitre Ier Assurance 1. Au point 7-A (directive 92/49/CEE du Conseil) est ajoutée l'adaptation suivante: << c) Le Liechtenstein peut reporter jusqu'au 1er janvier 1996 l'application de la présente directive à l'assurance obligatoire contre les accidents. La situation est réexaminée par le Comité mixte de l'EEE au cours de l'année 1995. >> 2. Au point 12-B (directive 91/674/CEE du Conseil) est ajoutée l'adaptation suivante: << d) Le Liechtenstein adopte les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive avant le 1er juillet 1997. >> B. - Chapitre II Banques et autres établissements de crédit 1. Au point 20 (directive 92/30/CEE du Conseil), les mots: << Le Liechtenstein >> sont insérés dans l'adaptation b avant les mots: << La Norvège >>. 2. Au point 21 (directive 86/635/CEE du Conseil), la date du 1er janvier 1996 figurant dans l'adaptation en ce qui concerne le Liechtenstein est remplacée par celle du 1er janvier 1997. C. - Chapitre III Bourse et valeurs mobilières 1. Aux points 27 (directive 88/627/CEE du Conseil), 28 (directive 89/298/CEE du Conseil) et 29 (directive 89/592/CEE du Conseil), dans les adaptations concernant les périodes transitoires, les mots: << et le Liechtenstein >> sont supprimés et la phrase suivante est insérée comme nouvelle deuxième phrase: << Le Liechtenstein met en application les dispositions de la directive d'ici au 1er janvier 1996. >> A N N E X E V I I A LA DECISION No 1/95 DU CONSEIL DE L'EEE L'annexe XII (Libre circulation des capitaux) de l'accord EEE est modifiée comme indiqué ci-après: Acte auquel il est fait référence 1. Au point 1 (directive 88/361/CEE du Conseil), dans l'adaptation d: a) Au troisième tiret, les mots: << jusqu'au 1er janvier 1997 pour >> sont insérés devant les mots: << le Liechtenstein >>. En outre, la phrase suivante est ajoutée à la fin du tiret: << Le Comité mixte de l'EEE réexamine la situation en ce qui concerne le Liechtenstein à la fin de la période transitoire. >>; b) Au quatrième tiret, la date du 1er janvier 1998 est, en ce qui concerne le Liechtenstein, remplacée par celle du 1er janvier 1999. En outre, la phrase suivante est ajoutée à la fin du tiret: << Le Comité mixte de l'EEE réexamine la situation en ce qui concerne le Liechtenstein à la fin de la période transitoire. >> A N N E X E V I I I A LA DECISION No 1/95 DU CONSEIL DE L'EEE L'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE, telle que modifiée par les décisions du Comité mixte de l'EEE no 7/94 Journal officiel no L. 160 du 28 juin 1994, page 78. Journal officiel no L. 325 du 17 décembre 1994, page 72. Journal officiel no L. 325 du 17 décembre 1994, page 73. du 28 octobre 1994, est modifiée comme indiqué ci-après: Actes auxquels il est fait référence A. - Chapitre Ier Transports intérieurs 1. Au point 13 (directive 92/106/CEE du Conseil), le tiret suivant est inséré, dans l'adaptation, entre les tirets concernant l'Islande et la Norvège: << - Liechtenstein: Motorfahrzeugsteuer, >>. B. - Chapitre II Transport routier 1. Au point 18-A (directive 93/89/CEE du Conseil), le tiret suivant est inséré, dans l'adaptation b, entre les tirets concernant l'Islande et la Norvège: << - Liechtenstein: Motorfahrzeugsteuer, >>. 2. Au point 24-A (directive 91/439/CEE du Conseil), la mention: << FL (Liechtenstein) >> est insérée dans l'adaptation b, entre les mentions: << IS (Islande) >> et << N (Norvège) >>. 3. Au point 26-A (règlement CEE no 881/92 du Conseil): a) Dans l'énumération des pays figurant dans les adaptations e, f et g, les mots << le Liechtenstein >> sont insérés entre << l'Islande >> et << la Norvège >>: b) Le modèle de licence figurant à l'annexe I du règlement, auquel il est fait référence dans l'adaptation g, est modifié comme suit: i) Dans le texte de la licence, dans l'énumération des pays, les mots: << le Liechtenstein >> sont insérés entre: << l'Islande >> et << la Norvège >>; ii) Dans la note de bas de page (1), la mention: << FL (Liechtenstein) >> est insérée entre les mentions: << IS (Islande) >> et << N (Norvège) >>. 4. Au point 26-C (règlement CEE no 3118/93 du Conseil): a) Dans l'énumération des pays figurant aux premier et deuxième alinéas de l'adaptation b, dans l'adaptation c, au deuxième tiret du premier alinéa de l'adaptation f, ainsi que dans les adaptations h, i et j, les mots: << le Liechtenstein >> sont insérés entre les mots: << l'Islande >> et << la Norvège >>; b) Dans le premier tableau de l'adaptation b: - entre les entrées relatives à l'Islande et à la Norvège sont insérés les éléments suivants: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0189 du 15/08/95 Page 12221 a 12229 ...................................................... - la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'alinéa suivant le tableau: << En ce qui concerne le Liechtenstein, le contingent pour 1995 est égal à un douzième du contingent annuel total fixé pour 1995, multiplié par le nombre de mois restant en 1995 après l'entrée en vigueur de l'accord EEE pour ce pays. >>; c) Les modèles des documents figurant aux annexes I à IV du règlement, visés dans l'adaptation j, sont modifiés comme suit: i) A la première page de l'annexe I: - dans le titre de l'autorisation, les mots: << au Liechtenstein >> sont insérés entre les mots: << en Islande >> et << en Norvège >>; - dans la note de bas de page (1), la mention: << Liechtenstein (FL) >> est insérée entre les mentions: << Islande (IS) >> et << Norvège (N) >>; ii) A la première page de l'annexe II: - dans le titre de l'autorisation, les mots: << au Liechtenstein >> sont insérés entre les mots: << en Islande >> et << en Norvège >>; - dans la note de bas de page (1), la mention: << Liechtenstein (FL) >> est insérée entre les mentions: << Islande (IS) >> et << Norvège (N) >>; iii) A la première page de l'annexe III: dans la note de bas de page (1), la mention << Liechtenstein (FL) >> est insérée entre les mentions << Islande (IS) >> et << Norvège (N) >>; iv) Sous la rubrique: << colonne 6 >> des notes explicatives de l'annexe III, le tiret suivant est inséré entre les entrées concernant l'Islande et la Norvège << Liechtenstein FL >>; v) A l'annexe IV: - dans le titre, les mots: << DU LIECHTENSTEIN >> sont insérés entre les mots: << ISLANDAIS >> et << NORVEGIEN >>; - dans le tableau, le sigle << FL >> est inséré entre les sigles: << IS >> et << N >>. 5. Au point 33 (règlement [CEE] no 1839/92 de la Commission): a) Dans les énumérations des pays figurant dans les adaptations a, b et c, les mots << le Liechtenstein >> sont insérés entre les mots << l'Islande >> et << la Norvège >>; b) Les modèles de documents figurant aux annexes I bis, III, IV et V du règlement, auxquels il est fait référence dans le deuxième tiret de l'adaptation c, sont modifiés comme suit: i) A la première page des annexes I bis, IV et V: - dans la note de bas de page (1), la mention: << Liechtenstein (FL) >> est insérée entre les mentions: << Islande (IS) >> et << Norvège (N) >>; - dans la note de bas de page (*), les mots: << le Liechtenstein >> sont insérés entre les mots: << l'Islande >> et << la Norvège >>; ii) A la première page de l'annexe III: dans la note de bas de page (**), le mot << Liechtenstein >> est inséré entre les mots << Islande >> et << Norvège >>. 6. Au point 33-A (règlement [CEE] no 2454/92 du Conseil): a) Dans les énumérations des pays figurant dans les adaptations c, d et e, les mots << le Liechtenstein >> sont insérés entre les mots << l'Islande >> et << la Norvège >>; b) Les modèles de documents figurant dans les annexes I, II et III du règlement, auxquels il est fait référence dans le deuxième tiret de l'adaptation c, sont modifiés comme suit: i) A la première page des annexes I et II: - dans la note de bas de page (1) des annexes I et II et dans la note de bas de page (3) de l'annexe I, la mention: << Liechtenstein (FL) >> est insérée entre les mentions: << Islande (IS) >> et << Norvège (N) >>; - dans la note de bas de page (*), le mot: << Liechtenstein >> est inséré entre les mots: << Islande >> et << Norvège >>; ii) A l'annexe III: dans le tableau, le sigle << FL >> est inséré entre les sigles: << IS >> et << N >>. D. - Chapitre VI Aviation civile 1. Entre les tirets du chapitre VI (Aviation civile) et le sous-titre i) Règles de concurrence, le texte suivant est inséré: << Le Liechtenstein met en application les dispositions des actes auxquels il est fait référence dans les sous-titres ii) à vi) à partir du 1er janvier 2000, sous réserve d'un réexamen de la situation par le Comité mixte de l'EEE au cours de l'année 1999. >> A N N E X E I X A LA DECISION No 1/95 DU CONSEIL DE L'EEE L'annexe XVI (Marchés publics) de l'accord EEE, telle que modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 7/94 Journal officiel no L. 160 du 28 juin 1994, page 134. du 21 mars 1994, est modifiée comme suit. A. - Actes auxquels il est fait référence 1. Au point 1 (directive 71/304/CEE du Conseil), la date du 1er janvier 1995 est remplacée par celle du 1er janvier 1996 dans l'adaptation b. 2. Au point 2 (directive 93/37/CEE du Conseil): a) Dans l'adaptation d, le tiret suivant est inséré après le troisième tiret: << - pour le Liechtenstein: le "Handelsregister", le "Gewerberegister,"; >> b) L'adaptation suivante est ajoutée: << g) En ce qui concerne le Liechtenstein, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 1996. Pendant cette période transitoire, l'application de la directive est mutuellement suspendue entre le Liechtenstein et les autres Parties contractantes. >> 3. Au point 3 (directive 93/36/CEE du Conseil): a) Dans l'adaptation e, le tiret suivant est inséré après le troisième tiret: << - pour le Liechtenstein: "Handelsregister", "Gewerberegister,"; >> b) L'adaptation suivante est ajoutée: << h) En ce qui concerne le Liechtenstein, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 1996. Pendant cette période transitoire, l'application de la directive est mutuellement suspendue entre le Liechtenstein et les autres Parties contractantes. >> 4. Au point 4 (directive 93/38/CEE du Conseil): a) Au début de l'adaptation a, est insérée la phrase suivante: << En ce qui concerne le Liechtenstein, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent en vigueur le 1er janvier 1996; >> b) La dernière phrase de l'adaptation a est remplacée par le texte suivant: << Pendant ces périodes transitoires, l'application de la directive est mutuellement suspendue entre ces Etats et les autres Parties contractantes; >> 5. A la fin du point 4-A (décision 93/327/CEE de la Commission) est ajouté le texte suivant: << Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision comportent l'adaptation suivante: << En ce qui concerne le Liechtenstein, les mesures nécessaires pour se conformer à la décision entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 1996. Pendant cette période transitoire, l'application de la décision est mutuellement suspendue entre le Liechtenstein et les autres Parties contractantes. >> 6. Au point 5 (directive 89/665/CEE du Conseil), la date du 1er janvier 1995 est remplacée par celle du 1er janvier 1996 dans l'adaptation a. 7. Au point 5 A (directive 92/13/CEE du Conseil), l'adaptation a est remplacée par le texte suivant: << a) En ce qui concerne le Liechtenstein et la Norvège, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent en vigueur en même temps que la directive 93/38/CEE du Conseil, conformément à l'annexe XVI de l'accord EEE. Pendant ces périodes transitoires, l'application de la directive est mutuellement suspendue entre ces Etats et les autres Parties contractantes. >> 8. Au point 5-B (directive 92/50/CEE du Conseil): a) Dans l'adaptation b, le tiret suivant est inséré après le troisième tiret: << - pour le Liechtenstein: "Handelsregister", "Gewerberegister,"; >> b) L'adaptation suivante est ajoutée: << c) En ce qui concerne le Liechtenstein, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 1996. Pendant cette période transitoire, l'application de la directive est mutuellement suspendue entre le Liechtenstein et les autres Parties contractantes. >> 9. Au point 6 (règlement CEE, Euratom, no 1182/71), la date du 1er janvier 1995 est remplacée par celle du 1er janvier 1996 dans l'adaptation a. B. - Appendice 14: autorités nationales auxquelles peuvent être adressées les demandes d'application de la procédure de conciliation visées à l'article 9 de la directive 92/13/CEE du Conseil 1. A l'appendice 14, la rubrique suivante est insérée avant la rubrique En Norvège: << Au Liechtenstein: << Amt fur Volkswirtschaft (Office de l'économie nationale). >> A N N E X E X A LA DECISION No 1/95 DU CONSEIL DE l'EEE L'annexe XVII (Propriété intellectuelle) de l'accord EEE, telle que modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 7/94 Journal officiel no L. 160 du 28 juin 1994, page 138. Journal officiel no L. , est modifiée comme indiqué ci-après: 1. Au point 6 (règlement [CEE] no 1768/92 du Conseil), est ajoutée l'adaptation suivante: << d) En outre, les dispositions suivantes sont applicables; << En raison de l'union qui existe entre le Liechtenstein et la Suisse en matière de brevets, le Liechtenstein ne délivre aucun certificat complémentaire de protection pour les médicaments tel que prévu dans le règlement. >> A N N E X E X I A LA DECISION No 1/95 DU CONSEIL DE L'EEE L'annexe XVIII (Santé et sécurité au travail, droit du travail et égalité de traitement des hommes et des femmes) de l'accord EEE, telle que modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 7/94 Journal officiel no L. 160 du 28 juin 1994, page 140. du 21 mars 1994, est modifiée comme indiqué ci-après. Actes auxquels il est fait référence Egalité de traitement entre hommes et femmes 1. Au point 18 (directive 76/207/CEE du Conseil), le texte de l'adaptation est remplacé par le texte suivant: << Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive à partir du 1er janvier 1996. >> A N N E X E X I I A LA DECISION No 1/95 DU CONSEIL DE L'EEE L'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE, telle que modifiée par les décisions du Comité mixte de l'EEE no 7/94 Journal officiel no L. 160 du 28 juin 1994, page 143. Journal officiel no L. 325 du 17 décembre 1994, page 74. Journal officiel no L. 325 du 17 décembre 1994, page 76. du 28 octobre 1994, est modifiée comme indiqué ci-après. Actes auxquels il est fait référence A. - Chapitre Ier Généralités 1. Au point 2-A (directive 91/692/CEE du Conseil), la phrase suivante est ajoutée à l'adaptation: << Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive à partir du 1er janvier 1996. >> B. - Chapitre IV Produits chimiques, risques industriels et biotechnologie 1. Au point 24 (directive 90/219/CEE du Conseil), les mots: << Le Liechtenstein >> sont supprimés de l'adaptation, et la phrase suivante est ajoutée: << Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la directive à partir du 1er juillet 1996. >> 2. Au point 24-A (décision 91/448/CEE de la Commission), la phrase suivante est ajoutée à l'adaptation: << Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la décision à partir du 1er juillet 1996. >> 3. Au point 25 (directive 90/220/CEE du Conseil), les mots: << Le Liechtenstein >> sont supprimés dans l'adaptation a et la phrase suivante est ajoutée à l'adaptation: << Le Liechtenstien met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la directive à partir du 1er juillet 1996. >> 4. Au point 25-A (décision 91/596/CEE du Conseil), la phrase suivante est ajoutée à l'adaptation b: << Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la décision à partir du 1er juillet 1996. >> 5. Au point 25-B (décision 92/146/CEE de la Commission), la phrase suivante est ajoutée à l'adaptation: << Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la décision à partir du 1er juillet 1996. >> C. - Chapitre V Déchets 1. Au point 32-C (règlement [CEE] no 2859/93 du Conseil), l'alinéa suivant est ajouté à l'adaptation: << Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions des articles 2, 40, 41 et 42 du règlement à partir du 1er janvier 1996. >> A N N E X E X I I I A LA DECISION No 1/95 DU CONSEIL DE L'EEE L'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE, telle que modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 7/94 Journal officiel no L. 160 du 28 juin 1994, page 146. du 21 mars 1994, est modifiée comme suit. A. - Statistiques commerciales 1. Au point 1 (directive 64/475/CEE du Conseil): a) L'adaptation suivante est insérée: << b) La directive ne s'applique pas au Liechtenstein; >> b) Dans l'adaptation d, les mots: << le Liechtenstein >> sont supprimés. 2. Au point 3 (directive 72/221/CEE du Conseil): a) L'adaptation suivante est insérée: << b) La directive ne s'applique pas au Liechtenstein; >> b) Dans l'adaptation d, les mots: << le Liechtenstein >> sont supprimés; c) L'adaptation e est supprimée. 3. Au point 4-B (règlement [CEE] no 2186/93 du Conseil) est insérée l'adaptation suivante: << c) Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer au règlement au plus tard le 1er janvier 1997. A la fin de cette période transitoire, le Comité mixte de l'EEE réexaminera la situation en tenant dûment compte de la situation spécifique du Liechtenstein du point de vue de son régime statistique. >> B. - Statistiques des transports 1. Au point 5 (directive 78/546/CEE du Conseil) est insérée l'adaptation suivante: << a) Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer au règlement au plus tard le 1er juillet 1999. A la fin de cette période transitoire, le Comité mixte de l'EEE réexaminera la situation en tenant dûment compte de la situation spécifique du Liechtenstein en ce qui concerne son régime statistique. >> 2. Au point 7-A (décision no 93/704/CEE du Conseil) est insérée l'adaptation suivante: << c) Pour le Liechtenstein, les données auxquelles il est fait référence à l'article 2, paragraphe 1, sont communiquées pour la première fois au plus tard le 1er avril 1996 pour l'année 1995. >> C. - Statistiques du commerce extérieur et du commerce intracommunautaire 1. Entre le titre du chapitre (Statistiques du commerce extérieur et du commerce intracommunautaire) et le point 8 (règlement [CEE] no 1736/75 du Conseil) est inséré l'alinéa suivant: << Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions des actes auxquels il est fait référence dans ce chapitre au plus tard le 1er janvier 1999. A la fin de cette période transitoire, le Comité mixte de l'EEE réexaminera la situation en tenant dûment compte de la situation spécifique du Liechtenstein en ce qui concerne son régime statistique. >> D. - Statistiques démographiques et sociales 1. Au point 18-A (règlement [CEE] no 3711/91 du Conseil) est ajoutée l'adaptation suivante: << f) Le règlement ne s'applique pas au Liechtenstein. >> E. - Nomenclatures 1. Au point 20 (règlement [CEE] no 3037/90 du Conseil), la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'adaptation: << Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer au règlement à partir du 1er janvier 1996. >> 2. Au point 20-A (règlement [CEE] no 696/93 du Conseil): a) Dans l'adaptation c, après les termes: << en Norvège >> les mots suivants sont insérés après les mots << en Islande >> << La " Gemeinde " au Liechtenstein, >>; b) L'adaptation suivante est ajoutée: << d) Pour le Liechtenstein, la période transitoire à laquelle il est fait référence à l'article 4, paragraphe 2, se termine le 31 décembre 1997. >> F. - Statistiques agricoles 1. Au point 23 (règlement [CEE] no 571/88 du Conseil) est insérée l'adaptation suivante: << f) Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer au règlement au plus tard le 1er janvier 1997. A la fin de cette période transitoire, le Comité mixte de l'EEE réexaminera la situation en tenant dûment compte de la situation spécifique du Liechtenstein en ce qui concerne son régime statistique. >> DECLARATION DU CONSEIL DE L'EEE CONCERNANT L'APPLICATION DU PROTOCOLE 4 A LA SUITE DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD EEE POUR LE LIECHTENSTEIN 1. Les autorités douanières suisses peuvent délivrer des certificats de circulation EUR 1 conformément aux dispositions du Protocole 4 de l'accord EEE pour des marchandises originaires de l'EEE au sens dudit protocole qui ont été exportées du Liechtenstein en Suisse et qui sont réexportées vers une Partie contractante à l'accord EEE autre que le Liechtenstein. 2. Le terme << exportateur >> utilisé dans le Protocole 4 à l'accord EEE peut également désigner des exportateurs en Suisse pour des marchandises originaires de l'EEE au sens du protocole qui ont été exportées du Liechtenstein en Suisse et qui sont réexportées vers une Partie contractante à l'accord EEE autre que le Liechtenstein. Une déclaration sur facture peut être établie par les exportateurs suisses conformément à l'article 21 du protocole si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE et remplissent les autres conditions prévues par le protocole. 3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent qu'à la condition que la délivrance de certificats de circulation EUR 1, l'autorisation des exportateurs agrées, le contrôle de la preuve de l'origine et l'application des dispositions concernant les sanctions soient effectués par les autorités compétentes conformément aux dispositions prévues dans le Protocole 4. Dans le cas où un différend impliquant les autorités suisses ne pourrait être résolu, ces autorités peuvent faire parvenir par écrit des observations qui seront examinées par le Comité mixte de l'EEE. Le Comité jugera s'il convient de les inviter à assister à sa réunion pour présenter oralement des observations dans des cas de ce type. DECLARATION DU CONSEIL DE L'EEE CONCERNANT LE REGIME DE TRANSIT A TRAVERS LA SUISSE Le Conseil de l'EEE a pris acte des modalités spécifiques de l'application de l'accord EEE en ce qui concerne les droits exigés à la frontière suisse pour les marchandises couvertes par l'accord EEE mais exclues de l'accord de libre-échange de 1972 entre la Suisse et la Communauté économique européenne. Dans le cas où l'importation de ces marchandises est effectuée par les autorités douanières suisses qui ne sont pas spécifiquement mandatées pour effectuer un dédouanement EEE pour le Liechtenstein, l'importateur peut opter soit: i) Pour le paiement de droits perçus conformément à l'accord de libre-échange entre la Suisse et la Communauté économique européenne et remboursés par l'Office des douanes du Liechtenstein; soit ii) Pour l'application de la convention relative à un régime de transit commun (article 20, paragraphe 2). Ces possibilités qui s'offrent à l'importateur du Liechtenstein ont été confirmées par les autorités douanières suisses par lettre en date du 25 novembre 1994. DECLARATION DU CONSEIL DE L'EEE RELATIVE A LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES Le Conseil de l'EEE rappelle que les Parties contractantes à l'accord EEE se sont engagées à réexaminer à la fin de la période transitoire prévue dans le Protocole 15 de l'accord les mesures transitoires prévues dans ledit protocole, en tenant dûment compte de la situation géographique particulière du Liechtenstein. Le Conseil de l'EEE reconnaît que le Liechtenstein dispose d'une très faible surface habitable à caractère rural qui compte un pourcentage inhabituellement élevé de résidents et d'employés non ressortissants de la Principauté. En outre, il reconnaît qu'il est d'un intérêt vital pour le Liechtenstein de conserver son identité nationale propre. Le Conseil de l'EEE convient que, dans le cadre du réexamen des mesures transitoires prévues dans l'accord, il conviendrait de tenir compte des éléments qui, conformément à la déclaration faite par le Gouvernement du Liechtenstein sur la situation particulière du pays, pourraient justifier l'adoption de mesures de sauvegarde par le Liechtenstein comme prévu à l'article 112 de l'accord EEE, à savoir une augmentation exceptionnelle du nombre de ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats de l'AELE, ou du nombre total d'emplois dans l'économie, par rapport au chiffre de la population locale. Il doit en outre être tenu compte des éventuelles conséquences du retard de l'entrée en vigueur de l'EEE pour le Liechtenstein. De plus, en cas de difficultés, les Parties contractantes s'efforceront de trouver une solution qui permette au Liechtenstein d'éviter de recourir à des mesures de sauvegarde. Il est entendu que l'égalité de traitement doit être assurée aux ressortissants des Etats qui sont Parties contractantes à l'accord EEE, et que seule une augmentation du nombre de ressortissants des Etats en question pourrait être prise en compte lors du réexamen. Enfin, le Conseil de l'EEE rappelle que le Liechtenstein peut à tout moment soulever un problème devant le Comité mixte de l'EEE ou le Conseil de l'EEE conformément à l'article 5 de l'accord EEE. DECLARATION DU CONSEIL DE L'EEE CONCERNANT LE PROTOCOLE 18 Le Conseil de l'EEE a pris acte de ce que le Liechtenstein remplira ses obligations aux termes des dispositions du Protocole 18 dans le cadre de son union monétaire avec la Suisse. Au cas où les autorités monétaires compétentes du Liechtenstein prendraient des mesures conformément à l'article 43 de l'accord, le Liechtenstein en informerait les autres Etats de l'AELE et le Comité permanent des Etats de l'AELE au plus tard à la date d'entrée en vigueur des mesures. Le Liechtenstein s'efforcera dans toute la mesure du possible de notifier à l'avance de telles mesures aux autres Etats de l'AELE et au Comité permanent des Etats de l'AELE. DECLARATION DU CONSEIL DE L'EEE CONCERNANT LA PARTICIPATION BUDGETAIRE DU LIECHTENSTEIN RELATIVE A LA COOPERATION DANS DES DOMAINES SPECIFIQUES EN DEHORS DES QUATRE LIBERTES Le Conseil de l'EEE a pris acte de l'intention du Liechtenstein de participer dans le cadre de l'UE à des programmes, projets ou autres actions dans des domaines spécifiques en dehors des quatre libertés à partir de l'entrée en vigueur de l'accord EEE pour le Liechtenstein. En conséquence, le Liechtenstein contribuera, conformément aux dispositions de l'accord EEE, au budget de ces programmes, projets ou actions à partir du 1er janvier 1995. Les contributions du Liechtenstein pour l'année 1995 seront versées après l'entrée en vigueur de l'accord EEE pour le Liechtenstein. A partir du 1er janvier 1995 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'accord pour le Liechtenstein, le Liechtenstein peut participer, en qualité d'observateur, aux programmes, projets ou actions énumérés dans le Protocole 31. DECLARATION DU CONSEIL DE L'EEE CONCERNANT LES ECHANGES DANS LES DOMAINES NON HARMONISES Le Conseil de l'EEE confirme son interprétation selon laquelle, pour ce qui concerne les produits qui, au sein de l'EEE, sont pour la première fois mis sur le marché sur le territoire du Liechtenstein, le principe de l'arrt << Cassis de Dijon >> ne s'applique, dans les échanges entre le Liechtenstein et les autres Parties contractantes à l'accord EEE, qu'aux seuls produits originaires de l'EEE. Le Comité mixte de l'EEE examinera la situation un an après l'entrée en vigueur de l'accord EEE pour le Liechtenstein. DECLARATION DU CONSEIL DE L'EEE CONCERNANT LES RESSORTISSANTS DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN TITULAIRES DES DIPLOMES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR OBTENUS A L'ISSUE D'UN ENSEIGNEMENT ET D'UNE FORMATION PROFESSIONNELS D'UNE DUREE D'AU MOINS TROIS ANS DECERNES DANS UN PAYS TIERS Notant que l'acquis communautaire figurant à l'annexe VII de l'accord EEE, tel qu'adapté aux fins de l'EEE, ne vise que les diplômes, certificats et autres titres décernés essentiellement dans les Parties contractantes; Soucieux, toutefois, de tenir compte de la situation particulière des ressortissants de la Principauté du Liechtenstein qui, compte tenu des possibilités limitées de poursuivre un enseignement post-secondaire au Liechtenstein même, ont poursuivi leurs études dans un pays tiers; Notant en outre que le Liechtenstein a conclu des accords avec un certain nombre d'établissements d'enseignement dans des pays tiers qui comportent l'obligation de contribuer financièrement au budget de ces établissements, Les Parties contractantes recommandent que les gouvernements concernés autorisent les ressortissants de la Principauté du Liechtenstein titulaires de diplômes d'études couverts par l'acquis, décernés dans un pays tiers et reconnus par les autorités compétentes du Liechtenstein, à entreprendre et poursuivre les activités concernées au sein de l'Espace économique européen, en reconnaissant sur leurs territoires respectifs ces diplômes, en particulier ceux obtenus dans des établissements au budget desquels le Liechtenstein contribue financièrement. Sur demande, le Comité mixte de l'EEE réexaminera la situation. DECLARATION DU CONSEIL DE L'EEE CONCERNANT LA FOURNITURE PAR LE LIECHTENSTEIN AU COMITE MIXTE DE L'EEE DE CERTAINES DONNEES RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES Le Conseil de l'EEE a pris acte de l'intention du Liechtenstein de fournir tous les semestres au Comité mixte de l'EEE des données concernant ses échanges avec les autres Parties contractantes. Le Comité mixte de l'EEE respectera la confidentialité des données statistiques que lui aura transmises le Liechtenstein en vue de lui permettre de surveiller le bon fonctionnement de l'accord.