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Décret no 95-915 du 11 août 1995 portant création de la réserve naturelle des îlets de Sainte-Anne (Martinique)


NOR : ENVN9530073D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature; Vu les pièces afférentes à la procédure simplifiée relative au projet de classement en réserve naturelle des îlets de Sainte-Anne (Martinique), l'accord du propriétaire, l'avis du préfet de la Martinique, l'avis du conseil municipal de Sainte-Anne, l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, les accords et avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 2 juin 1994, Décrète: CHAPITRE Ier Création et délimitation de la réserve naturelle des îlets de Sainte-Anne

Art. 1er. - Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination réserve naturelle des îlets de Sainte-Anne (Martinique), les parcelles cadastrales suivantes: Commune de Sainte-Anne: Section C, parcelles no 63 (îlet Hardy), no 64 (îlet Percé), no 65 (îlet Burgeaux), no 66 (îlet Poirier), soit une superficie totale de 5 hectares 57 ares 10 centiares. Le périmètre de la réserve naturelle est inscrit sur le plan de situation au 1/25 000 et sur le plan cadastral au 1/5 000 annexés au présent décret, qui peuvent être consultés à la préfecture de la Martinique. CHAPITRE II Gestion de la réserve naturelle
Art. 2. - Le préfet de la Martinique, après avoir demandé l'avis de la commune de Sainte-Anne, confie la gestion de la réserve naturelle à un établissement public, une association régie par la loi de 1901 ou une collectivité locale. Le gestionnaire a en particulier pour mission de préparer et mettre en oeuvre le plan de gestion de la réserve naturelle.
Art. 3. - Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend: 1o Des représentants du propriétaire et de collectivités territoriales intéressées; 2o Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés; 3o Des représentants d'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées. Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
Art. 4. - Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret. Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve. Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve. CHAPITRE III Réglementation de la réserve naturelle
Art. 5. - L'accès et la circulation des personnes sont interdits sur la réserve. Toutefois, le préfet peut délivrer après avis du comité consultatif des autorisations individuelles d'accès, en particulier pour la surveillance, la gestion et le suivi scientifique de la réserve.
Art. 6. - Il est interdit: 1o D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis du Conseil national de la protection de la nature; 2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter en dehors de la réserve; 3o De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif.
Art. 7. - Il est interdit: 1o D'introduire dans la réserve tous végétaux, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis du Conseil national de la protection de la nature; 2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux, ou de les emporter en dehors de la réserve sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif.
Art. 8. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.
Art. 9. - L'exercice de la chasse et celui de la pêche sont interdits.
Art. 10. - Les activités agricoles, forestières ou pastorales sont interdites.
Art. 11. - Il est interdit: 1o D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore; 2o D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit; 3o De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore; 4o De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.
Art. 12. - Sous réserve de l'application de l'article L. 242-9 du code rural, tous travaux publics ou privés sont interdits, sauf ceux nécessités par l'entretien de la réserve et autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif.
Art. 13. - Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve.
Art. 14. - La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif.
Art. 15. - Toute activité industrielle ou commerciale est interdite.
Art. 16. - L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet, après avis du comité consultatif.
Art. 17. - Les activités sportives ou touristiques sont interdites dans la réserve.
Art. 18. - Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage.
Art. 19. - La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable à ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage.
Art. 20. - Il est interdit aux aéronefs motopropulsés de survoler la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.
Art. 21. - Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri ainsi que le bivouac sont interdits, sauf dans le cadre des recherches scientifiques autorisées par le préfet, après avis du comité consultatif.
Art. 22. - Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 août 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, CORINNE LEPAGE