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Décret no 95-908 du 7 août 1995 relatif à la disponibilité et à la réserve dans la police nationale et complétant le code du service national


NOR : DEFP9501703D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, Vu le code du service national, notamment ses articles L. 21, L. 94-1 à L. 94-15 et L. 149-1 à L. 149-10; Vu la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre; Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense, notamment ses articles 2, 6 et 17; Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 2; Vu le décret no 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile, notamment son article 1er; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Au chapitre II bis du titre III du code du service national (partie Réglementaire), il est créé une section I intitulée << Service actif dans la police nationale >> et comprenant les articles R.* 201-1 à R.* 201-20.
Art. 2. - L'article R.* 201-17 du code du service national est ainsi complété: << Pour les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale, ces pièces sont adressées au secrétariat général pour l'administration de la police dans le ressort duquel ils sont domiciliés. << A l'expiration de l'affectation de ces policiers auxiliaires dans la réserve de la police nationale, ces pièces, après mise à jour, sont adressées au bureau du service national. >>
Art. 3. - Après la section I du chapitre II bis du titre III, il est inséré une section II intitulée << Disponibilité et réserve dans la police nationale >> et composée des articles R.* 201-20-1 à R.* 201-20-7 ainsi rédigés: << Art. R.* 201-20-1. - Les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale, lorsqu'ils sont rappelés en application des articles L. 94-10 et L. 94-13, participent à l'accomplissement des missions de défense civile confiées au ministre de l'intérieur par l'article 17 de l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 et par l'article 1er du décret no 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile. << Ces policiers auxiliaires peuvent être également convoqués en application de l'article L. 94-14 pur des périodes d'exercice afin d'acquérir ou compléter une formation. << Art. R.* 201-20-2. - Le ministre de l'intérieur arrête les modalités de participation des policiers auxiliaires rappelés aux missions définies à l'article R.* 201-20-1, notamment à celles de sécurité générale, de protection des populations, de circulation routière de défense, de surveillance et de fermeture des frontières, de protection des points sensibles et de sécurité des bâtiments publics. << Art. R.* 201-20-3. - Les préfets responsables des secrétariats généraux pour l'administration de la police assurent la gestion et l'administration des policiers auxiliaires disponibles et réservistes titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale. << Les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale sont tenus de signaler leurs changements de lieu de résidence aux services du secrétariat général pour l'administration de la police dans le ressort duquel ils sont domiciliés. << Art. R.* 201-20-4. - L'entraînement et l'instruction des policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale sont assurés par la police nationale. << Art. R.* 201-20-5. - Le ministre de l'intérieur fixe chaque année le nombre et la durée des engagements spéciaux qui peuvent être souscrits en application des dispositions de l'article L. 94-14. << Art. R.* 201-20-6. - La solde et les indemnités dues aux policiers auxiliaires titulaires d'un engagement spécial, ainsi qu'aux disponibles et réservistes rappelés ou convoqués pour des périodes d'exercice, sont identiques à celles perçues par les personnels militaires de grade équivalent. << Art. R.* 201-20-7. - Les dispositions des articles R.* 201-5, R.* 201-9, R.* 201-11, R.* 201-12, R.* 201-14, R.* 201-15, R.* 201-17, R.* 201-19 et R.* 201-20 sont applicables aux policiers auxiliaires disponibles et réservistes titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale. >>
Art. 4. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 août 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de la défense, CHARLES MILLON Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT