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Décret no 95-910 du 7 août 1995 fixant le statut particulier du corps des surveillants des établissements d'enseignement technique agricole


NOR : AGRA9501095D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre de la fonction publique, Vu le livre VIII du code rural; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 21 octobre 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Les surveillants des établissements d'enseignement technique agricole constituent un corps classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé ainsi que par celles du présent décret. Ils concourent au bon ordre de la vie scolaire dans les lycées professionnels agricoles, les lycées d'enseignement général et technologique agricole, les établissements assimilés ainsi que les centres de formation professionnelle agricole pour jeunes relevant du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 2. - Le corps des surveillants des établissements d'enseignement technique agricole comprend deux grades: le grade de surveillant de 2e classe et le grade de surveillant de 1re classe.
Art. 3. - Peuvent être promus au grade de surveillant de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, les surveillants de 2e classe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade. L'effectif annuel des surveillants de 2e classe nommés surveillants de 1re classe est fixé à 25 p. 100 du nombre des agents remplissant les conditions requises. Toutefois, lorsque ce nombre est inférieur à quatre, il peut être procédé à une nomination dans le grade de surveillant de 1re classe.
Art. 4. - Le corps des surveillants des établissements d'enseignement technique agricole régi par le présent décret est constitué par intégration au 1er août 1990, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, des fonctionnaires régis par le décret no 80-666 du 18 août 1980 relatif au corps des surveillants des établissements d'enseignement technique agricole. Cette liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 50 p. 100 de l'effectif total du corps apprécié au 31 juillet 1990. Les surveillants qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux alinéas précédents sont intégrés dans le corps régi par le présent décret au 1er août 1991. Les fonctionnaires ainsi recrutés sont nommés et immédiatement titularisés dans le grade de surveillant de 2e classe, à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade de surveillant de 2e classe.
Art. 5. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des surveillants des établissements d'enseignement technique agricole régi par le décret no 80-666 du 18 août 1980 est compétente à l'égard du corps des surveillants des établissements d'enseignement technique agricole régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
Art. 6. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0187 du 12/08/95 Page 12113 a 12114 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités, avant la parution du présent décret, ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent.
Art. 7. - Il ne sera procédé à aucun recrutement dans le corps des surveillants des établissements d'enseignement technique agricole régi par le présent décret, hormis ceux prévus à l'article 4 ci-dessus.
Art. 8. - Le décret no 80-666 du 18 août 1980 relatif au corps des surveillants des établissements d'enseignement technique agricole est abrogé à compter du 1er août 1991.
Art. 9. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 août 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT