J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 95-889 du 7 août 1995 relatif aux modalités de détermination du salaire de référence prévu par l'article 68-1 du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs migrants et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : TEFE9500821D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, du dialogue social et de la participation, Vu le code du travail, et notamment le chapitre Ier du titre V du livre III; Vu l'article 68, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (titre III, chapitre VI: Chômage), relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; Vu l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992, notamment son article 29, ensemble le protocole portant adaptation de cet accord en date du 17 mars 1993; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Après l'article R. 351-1 du code du travail, il est inséré un article R. 351-1-1 ainsi rédigé: << Art. R. 351-1-1. - Pour les travailleurs privés d'emploi qui, après avoir exercé une activité salariée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou membre de l'Association européenne de libre-échange partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ont été employés en France pendant moins de quatre semaines, le salaire de référence prévu à l'article 68, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 et servant de base au calcul de l'allocation d'assurance mentionné à l'article L. 351-3 est déterminé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département du lieu de résidence de l'intéressé. << Ce salaire de référence est le salaire usuel correspondant, au lieu où le travailleur privé d'emploi réside, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou membre de l'Association européenne de libre-échange partie à l'accord sur l'Espace économique européen. << Le salaire de référence ne peut être inférieur à un plancher fixé en pourcentage du dernier salaire réellement perçu au titre de l'emploi mentionné à l'alinéa précédent; ce plancher est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'emploi. >>
Art. 2. - Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 août 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, JACQUES BARROT